Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite PPV 2022" chez ICTS MARSEILLE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICTS MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T01322016387
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 53778329200015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT (2021-04-23)
avenant a l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2016 (2021-04-23)
Accord d'entreprise relatif à la NAO 2022 (2022-11-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
Accord d’Entreprise relatif relatif au versement d’une prime exceptionnelle
de partage de la valeur dite PPV 2022
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre
La société I.C.T.S. MARSEILLE PROVENCE, Société Anonyme Simplifié au capital de 15 000 Euros, et dont le siège social est Aéroport Marseille Provence- BP 47 - 13728 Marignane Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 537 783 292, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Président.
Et :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
La Confédération Générale du Travail (C.G.T)
Préambule :
Faisant suite aux annonces faites par le Gouvernement sur le maintien du dispositif PEPA (dite « prime gouvernementale Macron »), la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet à l’employeur de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » laquelle, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Tirant les conséquences de l’adoption de cette loi, et compte tenu de l’inflation croissante dans le pays sur l’année 2022 et des circonstances particulières de travail soutenu auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés durant la saison été, l’entreprise a décidé de mettre en place la prime PPV.
A cet effet, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :
les salariés concernés ;
le montant de la prime ;
les critères de modulation du montant de la prime ;
la date de versement.
Article 1 : Champ d’application
L’accord s’applique au sein de l’entreprise.
Article 2 : Bénéficiaires
L’accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de celui-ci, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le versement de la prime est toutefois réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédent son versement (soit du 01/11/2021 au 31/10/2022) est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance reconstitué. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés définis à l’article 2 sont éligibles au versement d’une prime de partage de valeur dont le montant est fixé en considération, d’une part, de l’ancienneté acquise par le salarié à la date de dépôt de présent accord, d’autre part, de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence du 01/11/2021 au 31/10/2022 et ce, conformément aux dispositions inscrites à l’art. 1 III. 2° de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Modulation en fonction de l’ancienneté au sein de la société:
Les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à une année à la date de dépôt du présent accord sont éligibles au versement d’une prime dont le montant maximal est fixé à la somme de 220 euros.
Les salariés dont l’ancienneté est inférieure à une année à la date de dépôt du présent accord sont éligibles au versement d’une prime dont le montant maximal est fixé à la somme de 50 euros.
Modulation en fonction de la durée de présence effective :
Le montant de la prime de partage de la valeur sera en effet modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence susvisée. Le montant de la prime sera par conséquent proratisé si le salarié est absent.
La règle de proratisation pourra conduire, selon les cas, à un calcul de la prime pouvant être réduit à 0, notamment dans les hypothèses où les salariés ne justifieraient d’aucune présence effective au cours de la période de référence (ex : un salarié absent la totalité de la période du 01/11/2021 au 31/10/2022).
Conformément aux dispositions inscrites à l’art. 1 III. 2° de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, seuls les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de ce critère de modulation.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2022.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 : Dispositions finales
6.1- Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la date de versement aux salariés de la prime de partage de la valeur 2022.
6.2 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
6.3 - Dépôt de l'accord – Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Un exemplaire sera notifié par mail avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Deux exemplaires du présent accord dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 06 exemplaires, à Marignane, Le 18 novembre 2022
La société I.C.T.S. MARSEILLE PROVENCE
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
La Confédération Générale du Travail (C.G.T)
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