Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE" chez CEGELEC MOBILITY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC MOBILITY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06921018092
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC MOBILITY
Etablissement : 53790831100047 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°1 SUR COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2018-01-05)
AVENANT N°2 FRAIS DE SANTE (2018-01-05)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2017-12-08)
AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE - CEGELEC MOBILITY (2019-12-12)
AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - CEGELEC MOBILITY (2019-12-12)
AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2021-10-22)
AVENANT N° 7 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE (2023-02-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-22
AVENANT N°6
A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU REGIME FRAIS DE SANTE
Cegelec Mobility
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société « Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, 22 avenue Lionel Terray – 69330 JONAGE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 908 311, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué
d’une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFE-CGC, représentée par Monsieur dûment habilité à la signature des présentes,
CFDT représentée par Madame, dûment habilitée à la signature des présentes,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Face au déséquilibre récurrent entre les dépenses de santé et les cotisations, la commission de pilotage et de suivi d’application des accords complémentaires de remboursements des frais de santé et de prévoyance (dite « commission mutuelle ») s’est réunie les 3 mai 2021, 3 juin 2021, 14 juin 2021 et 5 juillet 2021 afin d’émettre des propositions de refonte et de rééquilibrage des régimes.
Il a notamment été rappelé que l’équilibre technique du régime, son existence au bénéfice des salariés et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés. Les cotisations futures au régime seront donc le reflet de la consommation médicale collective.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont ensuite réunies le 12 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, pour échanger des propositions de refonte et de rééquilibrage des régimes émises par la « Commission mutuelle ».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.
Article 3 – Règles de fonctionnement
Il est convenu de la mise en place au 1er janvier 2022 d’un régime unique applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (par fusion des régimes non-affiliés Agirc & affiliés Agirc applicables antérieurement)
Le régime comporte différentes options au libre choix du salarié
Le salarié pourra faire adhérer ses ayants-droit (conjoint, enfants, ascendants à charge fiscale) aux options 2, 3 ou 4. L’option choisie s’appliquera alors à l’ensemble de la structure familiale.
Le choix de l’option est exercé par le salarié au jour de son affiliation. Il peut ultérieurement passer d’une option plus faible à une option plus forte au premier jour du mois suivant sa demande.
Le retour d’une option forte vers une option faible est possible dans les conditions suivantes :
en cas de changement de situation de famille pouvant justifier cette démarche (mariage, divorce, …), embauche du conjoint ou du concubin dans une entreprise ayant un régime santé obligatoire, perte d’emploi du conjoint ou du concubin.
à tout moment, à l’issue d’une période d’affiliation de 3 années continues dans l’option en cours, et ce, exclusivement pour une adhésion à l’option immédiatement inférieure. Au regard de la possibilité offerte aux salariés de modifier leur option d’affiliation au 1er janvier 2022, cette condition ne pourra donc pas s’exercer avant le 1er janvier 2025.
Pour la mise en place du régime unique au 1er janvier 2022, il est expressément convenu, qu’à défaut de choix ou en cas de retour des formulaires au-delà des délais impartis, l’affiliation du salarié et le cas échéant de ses ayants-droits serait effectuée par équivalence avec les dispositifs antérieurs, selon les modalités ci-dessous :
Les couvertures et tarifs diffèrent entre les anciens et le nouveau régime
Au-delà du 1er janvier 2022, à défaut de choix, l’affiliation du salarié rejoignant le régime se fera sur l’option 1.
Il est rappelé que les parts salariales des cotisations ci-après financent notamment intégralement la prise en charge des actes non remboursés par la Sécurité Sociale et notamment des allocations forfaitaires.
Article 4 – Cotisations aux régimes Frais de santé
Les cotisations aux régimes frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations sont indexées au 1er janvier de chaque année sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, 3428 € au 1er janvier 2021).
Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à 1,46% du Plafond Sécurité Sociale.
Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du Plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.
Article 6 - Caractère obligatoire des régimes
Salariés en activité
L’article 6 paragraphe a) est complété du paragraphe suivant :
De la même manière, l’adhésion au régime est maintenue aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée). Dès lors, le financement de l’adhésion est réalisé de manière identique à celle des salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (c’est-à-dire en conservant les mêmes répartitions des cotisations patronales et salariales que pour les salariés en activité).
***
Les autres articles de l’accord initial du 16 novembre 2015 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
La société Cegelec Mobility se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.
Fait à Jonage, le 22 septembre 2021
Directeur Général Délégué | |
Délégué syndical CFE-CGC | Déléguée Syndicale CFDT |
Annexes : Tableau synoptique des garanties du régime Frais de Santé (à titre indicatif)
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