Accord d'entreprise "Un Accord sur l'organisation du travail" chez CEGELEC PARIS

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PARIS et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004995
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PARIS
Etablissement : 53791593600133

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

CITEOS CHOISY LE ROI

Entre :

L’établissement CITEOS Choisy le Roi, enregistré sous le numéro de SIRET 537 915 936 00133,

Etablissement secondaire de Cegelec Paris, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 229 668 euros enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro de SIREN 537 915 936,

Dont le siège social, situé ZA des Grands Marais – ZI Garosud Bât 3 - 2, chemin des Marais – CS 30070 - 94046 Créteil Cedex, est immatriculé au registre de commerce de Créteil sous le numéro

de SIRET 537 915 936 00141, représentée par son Président, Pierre-Emmanuel RICHEZ,

Ci-après nommée CITEOS Choisy le Roi ou La Société,

Représentée par ******, agissant en qualité de chef d’entreprise,

D’une part,

Et,

Le Comité Social Economique de l’établissement Citeos Choisy le Roi ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 08/06/2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ******* en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 01/07/2019

D’autre part,

Ont été négociées les dispositions du présent accord.

Préambule

Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un nouvel accord collectif le régime d’organisation du travail.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,

  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;

  • Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement Citeos Choisy le Roi sous CDI et aux salariés sous CDD sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.

La durée du travail à temps partiel sera négociée par voie contractuelle au cas par cas.

Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord, les salariés présents au titre d’un contrat d’apprentissage et les intérimaires. Leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.

Les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.

TITRE I – Organisation du temps de travail

Ce titre s’applique à tous les salariés de l’établissement mis à part les salariés suivants :

  • Les cadres ou non cadres autonomes concernés par le Titre II du présent accord,

  • Les cadres dirigeants, comme défini précédemment.

Article 1 – Définition de la durée du travail

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les durées maximales de travail et les temps minimum de repos légaux seront respectés.

Article 2 – Annualisation du temps de travail 

2.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction de l’unité de travail à laquelle sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’Entreprise pour chaque période annuelle le 15 décembre de chaque année de référence au plus tard, après consultation du Comité Social Economique (CSE).

La charge de travail sera répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Toutefois, la semaine pourra exceptionnellement être portée à 6 jours de travail selon les modalités suivantes :

  • 8 samedi au maximum travaillés au cours de l’année,

  • 3 samedi au maximum par mois,

  • Le volontariat sera privilégié pour le travail du samedi.

  • Une prime équivalente à 25% du taux horaire multipliée par le nombre d’heures de travail effectué le samedi (au-delà de 35h hebdomadaire, dans la limite de 42h) sera versée.

La programmation prévisionnelle sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Chaque modification donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’entreprise informera le CSE des modifications intervenues à l’occasion des réunions bimestrielles ordinaires.

Dans le cadre des limites rappelées à l’article 3, les parties conviennent de fixer les points suivants :

  • limite des périodes hautes : 42 heures de travail effectif par semaine.

  • limite des périodes basses : 26 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine réparties sur 3 journées et demi (panier de la demi-journée inclus)

En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 37 heures par semaine) et la limite maximale susvisée, soit 42 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration. Elles entrent dans le compteur de modulation.

Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles entrainant une baisse d’activité ou une impossibilité de travailler pourront amener la Direction à abaisser une semaine de travail dans l’année de référence à 0h/semaine.

2.2 Sort du compteur de modulation en fin de période

En cas de compteur d'heures positif : le solde d'heures dégagé sera soit payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et s'imputant sur le contingent, soit ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.

En cas de compteur d'heures négatif : le salarié disposera de 3 mois l’année suivante pour récupérer ses heures négatives.

2.3 Réduction de la durée du travail sous forme de jours ou demi-jours de repos

  • Acquisition des jours de repos

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent 12 jours de repos par an.

Les salariés bénéficient de la réduction du temps de travail sous la forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

  • Modalité de prise des jours de repos

Il est convenu que la date de prise de 6 jours de repos sera décidée par l’employeur. La date de prise des 6 jours de repos restants sera établie par le salarié et validée par le Chef d’Entreprise de façon à ne pas troubler l’organisation des services.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, les salariés seront sollicités afin de solder l’ensemble des jours de RTT acquis.

Un compteur de suivi des jours acquis et des jours de repos pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen de l’application Mobitime ou d’une feuille de pointage obligatoirement signée par le salarié et son responsable hiérarchique direct.

  • Non-report des journées de RTT

Les journées de RTT doivent être prises au cours de l'année de référence pendant laquelle elles auront été acquises et ne pourront être reportées. Il appartient donc au salarié de s’organiser pour les poser et les prendre dans les temps.

La Société s’assurera que les conditions de la prise effective des journées de RTT sont réunies et en assurera le suivi.

2.4 Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

En revanche, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine.

  • A la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures, par référence au titre 2 de l’accord de branche du BTP du 6 novembre 1998.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Un compte individuel de compensation est reporté sur le bulletin de paie.

2.6 Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé » sur une base de 151,67 heures par mois.

Article 3 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des pointages hebdomadaires.

Article 4 – Travail de nuit

Peuvent être amenés à travailler tous salariés entrant dans le champ d’application du présent titre, conformément aux modalités prévues par accord collectif national du 12 juillet 2006 (étendu en 2007) applicable au secteur du BTP.

Le travail de nuit est défini comme toute heure travaillée entre 20h et 6h.

Le repos quotidien est de 11 heures. La durée maximale quotidienne du travail effectué de nuit est de 8 heures (à apprécier par période de 24 heures).

4.1 Majoration des heures de nuit dites programmées

Le travail de nuit programmé concerne les interventions devant être réalisées de nuit afin de répondre à des impératifs d’exploitation ou de sécurité (notamment lorsque l’utilisation en continu des équipements est obligatoire).

Les heures de nuit programmées sont majorées à 50 % du taux horaire simple.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

4.2 Majoration des heures de nuit dites exceptionnelles

Les circonstances sont dites exceptionnelles en cas d’urgence, de contrat de maintenance avec astreinte, d’un retard sur réalisation.

Les heures de nuit exceptionnelles sont majorées à 100 % du taux horaire simple.

TITRE II – Organisation du temps de travail spécifique des cadres ou non cadres autonomes

Article 1 – Salariés concernés par la convention de forfaits en jours

A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • Responsables d’Affaires (ainsi que les RA adjoint, junior et senior)

  • Ingénieurs d’études et Responsables du bureau d’études

  • Cadres techniques

  • Responsables administratifs et comptables et cadre comptable

  • Responsable commercial et cadre commercial

    disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce paragraphe concerne également les ETAM au forfait en jours répondant aux conditions sus- visées.

Article 2 – Durée annuelle de travail en vertu de la convention en forfait jours

Les salariés visés à l’article 1 travaillent 218 jours par année (journée de solidarité incluse), au maximum, en application de leur convention en forfait jours. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables), sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Pour une année complète de travail, 12 jours de repos seront attribués aux salariés concernés par le présent titre.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait est lissée entre les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Conformément à l’article L3121-45 du Code du Travail, le salarié pourra dépasser les 218 jours de son forfait, à sa demande écrite et après accord de la Société, sans toutefois dépasser 230 jours travaillés par année. Les jours travaillés au-delà des 218 prévus au forfait seront majorés conformément à un accord conclu entre le salarié et la Société.

Article 3 – Garanties de la convention de forfait en jours

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Le salarié s’engage à respecter les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) sauf dérogations conformes aux dispositions légales et conventionnelles. Le salarié prendra en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le salarié au forfait en jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Il lui incombera également d’organiser son activité en intégrant la prise régulière de ces jours de repos, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos. Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif.

Il incombera au salarié en forfait en jours de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document devra être signé par le salarié.

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au salarié en forfait en jours d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le supérieur hiérarchique, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Lors des Entretiens Individuel de Management, les salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours feront un point avec leur supérieur hiérarchique au sujet du suivi annuel de leur conventions. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant.

TITRE IV – Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter du 1er octobre 2020.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 2 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail qui impose à compter du 1er septembre 2017 la publicité des accords collectifs, Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur le tableau prévu à cet effet dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Choisy le Roi, Le 08/06/2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

*****

Chef d’entreprise

Pour les salariés

Le Comité Social Economique, représenté par ********* ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 01/07/2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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