Accord d'entreprise "Accord sur l'oganisation du travail" chez CEGELEC PARIS (CITEOS)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC PARIS et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09518000159
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC PARIS
Etablissement : 53791593600059 CITEOS
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
CITEOS GOUSSAINVILLE
L’établissement CITEOS GOUSSAINVILLE, enregistré sous le numéro de SIRET 537 915 936 00059,
Etablissement secondaire de Cegelec PARIS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 11 229 668 Euros enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro de SIREN 537 915 936,
Dont le siège social, situé au 16 avenue Jean Jaurès 94604 Choisy-Le-Roi CEDEX, est enregistré sous le numéro de SIRET 537 915 936 00059,
NAF 4321A,
Ci-après nommée CITEOS GOUSSAINVILLE ou La Société,
D’UNE PART
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L 2122-1 du code du travail, représentée par son délégué syndical :
L’organisation syndicale CFTC,
D’AUTRE PART
Ont été négociées les dispositions du présent accord.
IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un nouvel accord collectif le régime d’organisation du travail.
Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :
Répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,
Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;
Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.
Préalablement à sa conclusion, il a été soumis pour avis aux Délégués du Personnel de Citeos Goussainville le 12/01/2018 en vertu de leurs attributions supplétives au CHSCT.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement Citeos Goussainville sous CDI et aux salariés sous CDD sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.
La durée du travail à temps partiel sera négociée par voie contractuelle au cas par cas.
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord, les salariés présents au titre d’un contrat d’apprentissage et les intérimaires. Leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.
Les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.
TITRE I – Organisation du temps de travail
Ce titre s’applique à tous les salariés de l’entreprise mis à part les salariés suivants :
Les cadres ou non cadres autonomes concernés par le Titre II du présent accord,
Les cadres dirigeants, comme défini précédemment.
Article 1 – Définition de la durée du travail
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les durées maximales de travail et les temps minimum de repos légaux seront respectés.
Article 2 – Annualisation du temps de travail
2.1. Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction de l’unité de travail à laquelle sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’Entreprise pour chaque période annuelle le 15 décembre de chaque année de référence au plus tard, après consultation du comité d’entreprise.
La charge de travail sera répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Toutefois, la semaine pourra exceptionnellement être portée à 6 jours de travail selon les modalités suivantes :
5 samedi au maximum travaillés au cours de l’année,
2 samedi au maximum par mois, non accolés.
La programmation prévisionnelle sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.
Chaque modification donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’entreprise informera le comité d’établissement des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.
Dans le cadre des limites rappelées à l’article 3, les parties conviennent de fixer les points suivants :
Limite des périodes hautes : 44 heures de travail effectif par semaine.
Limite des périodes basses : 20 heures de travail effectif par semaine réparties sur 5 demi-journées (panier de la demi-journée inclus).
En période de forte activité, les heures comprises entre 37 heures par semaine et la limite maximale susvisée, soit 44 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
Ces heures permettront en effet de compenser, en partie ou en totalité, les périodes basses.
2.2 Réduction de la durée du travail sous forme de jours ou demi-jours de repos
Acquisition des jours de repos
Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent 12 jours de repos par an.
Les salariés bénéficient de la réduction du temps de travail sous la forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.
Une journée de repos sera décomptée du compteur au titre de la journée de solidarité.
Modalité de prise des jours de repos
Il est convenu que la date de prise de 6 jours de repos (journée de solidarité comprise) sera décidée par l’employeur. La date de prise des 6 jours de repos restants sera établie par le salarié et validée par le Chef d’Entreprise de façon à ne pas troubler l’organisation des services.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, le comité d’établissement (ou le CSE qui le remplacera) sera informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel. Auparavant, les salariés seront sollicités afin de solder l’ensemble des jours de repos acquis.
Un compteur de suivi des jours acquis et des jours de repos ainsi qu’un compteur des heures de modulation pris figureront sur le bulletin de paie ou en annexe. En cas d’écart négatif en fin de période annuelle, le compteur sera remis à 0.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage obligatoirement signée par le salarié et son responsable hiérarchique direct.
Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.
En revanche, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 44 heures par semaine.
A la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures.
Ces heures supplémentaires ouvriront droit, au choix du salarié, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures, par référence au titre 2 de l’accord de branche du BTP du 6 novembre 1998.
Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectué, selon la programmation indicative, s’il n’avait pas été absent.
En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Un compte individuel de compensation est reporté sur le bulletin de paie.
2.5 Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé” sur une base de 151,67 heures par mois.
Article 3 – Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des pointages hebdomadaires.
Article 4 – Travail de nuit
Peuvent être amenés à travailler tous salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.
Le travail de nuit est défini comme toute heure travaillée entre 20h et 6h.
4.1 Majoration des heures de nuit dites programmées
Le travail de nuit programmé concerne les interventions devant être réalisées de nuit afin de répondre à des impératifs d’exploitation ou de sécurité (notamment lorsque l’utilisation en continu des équipements est obligatoire).
Les heures de nuit programmées sont majorées à 50 % du taux horaire simple.
4.2 Majoration des heures de nuit dites exceptionnelles
Les circonstances sont dites exceptionnelles en cas d’urgence, de contrat de maintenance avec astreinte, d’un retard sur réalisation.
Les heures de nuit exceptionnelles sont majorées à 100 % du taux horaire simple.
TITRE II– ORGANISATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE DES CADRES OU NON CADRES AUTONOMES
Article 1 – Salariés concernés par la convention de forfaits en jours
A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres exerçant les fonctions suivantes :
Responsables d’Affaires (ainsi que les RA adjoint, junior et senior)
Ingénieurs d’études, Responsables du bureau d’études ou Responsables d’activités
Cadres techniques
Responsables administratifs et comptables et cadre comptable
Responsable commercial et cadre commercial
disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.
Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe concerne également les ETAM au forfait en jours répondant aux conditions sus- visées.
Article 2 – Durée annuelle de travail en vertu de la convention en forfait jours
Les salariés visés à l’article 1 travaillent 218 jours par année (journée de solidarité incluse), au maximum, en application de leur convention en forfait jours. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables), sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour une année complète de travail, 12 jours de repos seront attribués aux salariés concernés par le présent titre.
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait est lissée entre les douze mois de l’année.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail, le salarié pourra dépasser les 218 jours de son forfait, à sa demande écrite et après accord de la Société, sans toutefois dépasser 230 jours travaillés par année. Les jours travaillés au-delà des 218 prévus au forfait seront majorés conformément à un accord conclu entre le salarié et la Société.
Article 3 – Garanties de la convention de forfait en jours
Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
Le salarié s’engage à respecter les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) sauf dérogations conformes aux dispositions légales et conventionnelles. Le salarié prendra en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le salarié au forfait en jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
Il lui incombera également d’organiser son activité en intégrant la prise régulière de ces jours de repos, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos. Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif.
Il incombera au salarié en forfait en jours de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document devra être signé par le salarié.
Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au salarié en forfait en jours d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le supérieur hiérarchique, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Lors des Entretiens Individuels de Management, les salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours feront un point avec leur supérieur hiérarchique au sujet du suivi annuel de leur convention. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er octobre 2018.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale.
La proposition de renouvellement devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne pourra pas être renouvelé.
Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 2 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
1 exemplaire destiné à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, et 1 exemplaire en format électronique, ainsi qu’un exemplaire publié sur la base de données nationale.
1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Montmorency
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail qui impose à compter du 1er septembre 2017 la publicité des accords collectifs, ce texte sera déposé sur la base de données nationale (dont le contenu sera accessible en ligne).
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.
Fait à Goussainville, Le 4 juin 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour l’Etablissement Pour la CFTC
Chef d’entreprise Délégué syndical
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