Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail" chez CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005876
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE
Etablissement : 53791622300143 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE SAS, dont le siège social se situe à 14 avenue du pin- 49070 BEAUCOUZE, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 537 916 223 représentée par M/Mme…………………………….. en sa qualité de ………………,
D’une part
Et :
M/Mme ………………………….., délégué syndical de l’organisation ………..,
D’autre part
IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par courrier du 17/02/2021, la Société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE a dénoncé l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE du 18 juin 2018.
Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :
répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,
optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;
prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.
Le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE.
Il s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail : CDI, CDD, Intérim, sous réserve que la durée prévisionnelle du contrat soit suffisante.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines catégories de personnel, visant à veiller à l’adaptabilité de ces modalités à chaque catégorie professionnelle y compris aux temps partiels.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures énoncée dans le présent accord s’entend conformément aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, avec un plafond maximal annuel de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.
Article 3 – Journée de solidarité
En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est instituée une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Il est convenu que la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est incluse dans la durée annuelle du travail. Cette journée est fixée sur un jour férié chaque année : le lundi de Pentecôte. Elle ne sera pas travaillée, aussi les collaborateurs devront poser un jour de repos (JRTT, CP …).
TITRE II – ANNUALISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE (CHANTIER)
Article 4 – Cadre juridique
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Article 5 – Champ d’application
Le régime défini au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes travaillant sur chantier :
Ouvriers,
ETAM
Article 6 – Recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail
6.1. Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence, …), le nombre annuel d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de la société.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
6.2. Durées maximales de travail et repos minimum
Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.
Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Le repos quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.
Il est rappelé qu’il pourra être dérogé au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, conformément aux dispositions du code du travail. Dans un tel cas de figure, le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est reporté.
Pauses
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale de 20 minutes.
Article 7 – Fonctionnement de l’annualisation des horaires
7.1. Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période annuelle en début d’année. La consultation du Comité Social et Economique aura lieu au moins deux semaines avant le début de la période de modulation.
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.
Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain).
L’entreprise informera le Comité Social et Economique des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.
Les salariés bénéficieront de l’indemnité de repas dès qu’ils auront réalisé une journée de travail d’une durée minimale de 5 heures.
7.2. Jours de repos (JRTT)
La société inclura dans le cadre de sa programmation indicative annuelle l’octroi de jours de repos, dits jours de réduction du temps de travail, au cours des périodes de faible activité.
Ainsi, les dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours des périodes de forte activité devront être prioritairement compensés par l’octroi de jours de réduction du temps de travail. Chaque année la programmation indicative sera définie de manière à permettre l’acquisition de 10 jours de repos.
Parmi les 10 jours de repos, 4 sont fixés à l’initiative de l’employeur, le reste est pris à l’initiative du salarié en accord avec la Direction. La prise de ces JRTT devra principalement intervenir au cours de la période annuelle correspondante au cours des périodes de faible activité définies dans la programmation indicative annuelle.
Sous réserve de l’accord exprès préalable du Chef d’Entreprise, les salariés auront la possibilité de prendre par anticipation jusqu’à 4 jours de repos.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT et jours de repos acquis.
7.3. Limite amplitude hebdomadaire
En raison de la nature des activités sur chantiers, l’amplitude hebdomadaire peut être amenée à varier d’une semaine à l’autre. Les parties conviennent que la durée du travail pourra varier entre 21h et 44h.
En cas de circonstances exceptionnelles, le recours aux semaines à 0 heures pourra être effectué après information du Comité Social et Economique.
Toutes heures réalisées au-delà de 44h par semaine seront considérées comme heures supplémentaires dès leur mois de réalisation et donneront lieu à majoration de salaires sur le mois ou repos compensateur de remplacement. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 7.4 du présent accord.
7.4. Heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35h et la limite maximale du travail hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas d’ores et déjà donné lieu à une récupération sous la forme de jours de repos selon les dispositions de l’article 7.2.
Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à rémunération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle est calculée au prorata temporis. La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Article 8 – Rémunération
L’annualisation du temps de travail n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois, dans le but de maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables.
Article 9 – Travail exceptionnel le week-end et travaux de nuit
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, les heures de travail effectif accomplies le samedi ouvrent droit à un Repos Compensateur Conventionnel (RCC) de durée équivalente, payé à un taux horaire de 50%. Par suite, si le salarié travaille 7 heures un samedi, il acquiert un repos compensateur équivalent et est payé 50% de son taux horaire au moment où il exerce son droit à repos.
Ce repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 5 semaines suivant la date de son acquisition.
Pour faciliter la prise effective de ces repos par les salariés, il est convenu que le volume de ces heures soit divisé par 2 et rémunéré à un taux horaire de 100% lors de la prise du repos. Concrètement, un salarié ayant travaillé 7 heures un samedi acquerra donc un repos compensateur de 3,5 heures et sera payé 100 % de son taux horaire au moment où il exercera son droit à repos.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures effectuées par les Ouvriers et Etam chantier appelés à travailler le dimanche ou de nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin) seront rémunérées le mois sur lequel elles auront été effectuées avec une majoration de 100 %.
Article 10 – Astreintes
Les heures réalisées par les salariés dans le cadre d’astreinte seront rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées ou au plus tard le mois suivant conformément au planning de traitement de la paie.
Les majorations applicables aux heures effectuées la nuit ou le week-end dans le cadre des astreintes seront intégrées dans le compte individuel de compensation à raison d’un repos équivalent. Les salariés pourront ainsi en cours de période bénéficier de jours de repos supplémentaires ou demander en fin de période le règlement de ces heures tel que défini à l’article 7.4 du précédent accord.
Article 11 – Contrôle de la durée du travail
Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles d’émargement validées par le responsable hiérarchique.
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE (BUREAU)
Article 12 – Cadre juridique
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Article 13 – Champ d’application
Le régime défini au présent titre s'applique aux ETAM bureau.
Article 14 – Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel de bureau
14.1. Durée du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. En cas de changement de l’horaire collectif de travail, il sera respecté un délai de prévenance des salariés de sept jours calendaires.
L’horaire hebdomadaire ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos (J.R.T.T.) pour une période de référence complète de travail dont l’acquisition se fait au mois le mois.
Enfin, il est rappelé que s’appliquent au personnel sédentaire les dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et aux temps de pause, rappelées aux articles 6.2 et 6.3 ci-dessus.
14.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés avec accord de la Direction et seront pris par journée.
Quatre jours de repos sont fixés à l’initiative de l’employeur, les autres sont pris à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.
Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaire minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.
Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.
Sous réserve de l’accord exprès préalable du Chef d’Entreprise, les salariés auront la possibilité de prendre jusqu’à 4 JRTT non acquis.
Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris, figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT acquis.
Article 15 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif et arrondis au nombre entier supérieur.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne permettent pas l’acquisition de JRTT.
Ainsi, les absences donnant lieu à rémunération seront décomptées sur la base de 7 heures par jour.
Article 16 – Rémunération
Le travail tel qu’organisé sur l’année dans le présent titre n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.
TITRE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Article 17 – Cadre juridique
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions de forfait en jours codifiées aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 18 – Champ d’application
Ce titre s’adresse aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis ou déterminé, il s’agira des Cadres autonomes.
Sont concernés par ces dispositions, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
- Encadrement de chantier : Responsable d’Affaires, Assistant(e) Responsable d’Affaires
- Fonctions « support » : Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Responsable Administratif(ve) et Comptable, Responsable Administratif(ve) et Financier(e), Acheteur.
Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 19 – Application du forfait en jours
Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse). Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et termine le 31 décembre.
Article 20 – Suivi des cadres en forfait jours
Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
L’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.
Dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, les salariés au forfait-jours doivent se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels ou messages en dehors de ses plages habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, exception faite des situations d’urgence de nature à compromettre la continuité de l’activité.
Les salariés au forfait-jours sont par ailleurs tenus de respecter les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion conclu le 18 juin 2018. Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près l’activité des cadres, chaque collaborateur sera chargé de déclarer régulièrement et au plus tard pour la fin de mois, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé sur l’outil de pointage mis à sa disposition (CODEX).
A partir de ces déclarations, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés annexé au bulletin de paie du collaborateur. Ce document récapitulatif permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice. Un état récapitulatif des jours travaillés, des jours d’absence et de congé pris par le Cadre sera remis au salarié en fin de période de référence et au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Ce document pourra servir de base de discussion au cadre et à son supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel de suivi défini ci-après.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.
Article 21 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
Les cadres autonomes se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Les jours de congés d’ancienneté conventionnels sont déduits du forfait de 218 jours.
Chaque année, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année et communiqué en début de période au Comité social et économique et au salarié.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence.
Deux jours de repos sont fixés à l’initiative de l’employeur, les autres sont pris à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.
Sous réserve de l’accord exprès préalable du Chef d’Entreprise, les salariés auront la possibilité de prendre par anticipation jusqu’à 4 jours de repos.
Article 22 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les absences donnant lieu à rémunération seront décomptées sur la base de la valeur de la journée (salaire mensuel /22)
Toute absence est décomptée sur la base d’une journée et est non récupérable.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront décomptées sur la base d’une journée et seront non récupérables.
Les absences donnant lieu à rémunération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
Article 23 – Rémunération
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Article 24 – Caractéristiques de la convention de forfait jours individuelle
Chaque contrat de travail ou avenant signé avec un salarié concerné par une convention de forfait jours précisera :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La répartition initiale des jours compris dans le forfait et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
TITRE V – PRINCIPES GENERAUX DE L’EPARGNE TEMPS
Article 25 : Champ d’application :
Toutes les catégories de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée d’au moins trois mois dans l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du dispositif PERCO.
Les Articles 36 et IAC bénéficient du dispositif REVERSO.
Article 26 : Alimentation du PERCO « Archimède »/REVERSO
Le PERCO peut être alimenté par les congés suivants après accord de la Direction :
Report des droits aux congés payés,
Report du repos compensateur de remplacement acquis au titre de la conversion en temps des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, par fraction de sept heures ou d’une durée équivalente à une journée de travail.
Les jours de RTT.
Les parties rappellent la nécessité de prendre au fur et à mesure de l’année des jours de repos. Ces reports doivent être ainsi limités.
Article 27 : Utilisation des droits acquis au titre du compte épargne temps (CET)
Depuis le 1er Avril 2015, il n’y a plus de possibilité de verser des jours sur le C.E.T. Les éléments cumulés antérieurement sur le compte épargne temps (CET) constituent des droits acquis.
En cas d’utilisation du CET, par un salarié, âgé de 50 ans ou plus et souhaitant financer un congé de fin de carrière, l’entreprise versera un abondement de 2 jours par tranche de 10 jours épargnés. L’abondement sera effectué au moment de la prise effective de congé
En cas d’utilisation du CET pour un autre motif et sans condition d’âge, l’entreprise versera un abondement d’1 jour par tranche de 10 jours épargnés. L’abondement sera effectué au moment de la prise effective de congé.
Les droits acquis au titre du compte épargne temps ne pourront être utilisés que pour indemniser les congés désignés ci-après :
Les congés légaux
Congé parental d’éducation prévu par les articles L1225-47 et suivants du Code du Travail,
Congé sabbatique prévu par les articles L3142-28 et suivants du Code du Travail
Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L3142-105 et suivants du Code du Travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Les congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d’au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée ;
L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
-soit il accepte,
-soit qu’il la reporte par une décision motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.
c) Les congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Article 28 : Situation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de la prise de congé. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires.
Le temps de congé est assimilé à un temps de travail effectué pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
En cas de départ de l’entreprise le salarié perçoit une indemnité équivalente aux droits acquis au jour de la rupture du contrat de travail.
En cas de mutation d’un salarié dans une autre filiale, entité du Groupe, le compte sera valorisé et versé sur le solde de tout compte.
Article 29 : Indemnisation des droits acquis en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat avant le terme de la période de prise définie, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture du contrat, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés, après précompte des cotisations et contributions mises à sa charge par la loi.
TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le présent accord a été conclu suite à la dénonciation du précédent accord d’annualisation du temps de travail.
Il a pour effet, entre autres, de modifier la période de référence pour la fixer désormais du 1er janvier au 31 décembre. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions applicables pour l’année 2021 afin d’assurer la transition entre l’accord dénoncé et le nouveau.
C’est pourquoi les parties ont convenu que la période de référence sur l’année 2021 serait d’une durée de 9 mois, du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.
De ce fait, il y a lieu de fixer la durée du travail sur cette période à :
1 211 heures pour les salariés travaillant sur chantier (TITRE II) ainsi que pour le personnel sédentaire (TITRE III).
La programmation de la durée et des horaires de travail sur cette période sera établie au plus tard le 1er avril 2021 et immédiatement soumise au Comité Social et Economique.
Le forfait de travail des cadres autonomes (TITRE IV) comprendra 164 jours travaillés sur cette période, pour les cadres bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, soit 9 jours de repos.
Les salariés devront solder leurs jours de repos avant le 31 décembre 2021, afin qu’à compter du 1er janvier 2022, le présent accord puisse prendre son plein effet.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 30 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
Article 32 – Commission de suivi
Une commission, composée du délégué syndical, d’un membre titulaire du Comité Social et Economique Centrale et d’un Membre de la Direction assurera le suivi du présent accord.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.
Article 33 – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE d’Angers et au Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Article 34 – Publicité et dépôt de l'accord
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.
Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Beaucouzé, le 23 avril 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE M/Mme ……………. Pour l’organisation syndicale FO M/Mme ……………. |
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