Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez KALISTRUT AEROSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KALISTRUT AEROSPACE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02621002775
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : KALISTRUT AEROSPACE
Etablissement : 53865442700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
KALISTRUT AEROSPACE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société KALISTRUT AEROSPACE, SAS au capital de 24 210 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro SIRET 538 654 427 00029 - Dont le siège est situé 1 avenue Marc Seguin - CS 14189 - 26241 SAINT VALLIER CEDEX,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur général,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et
Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,
D'autre part,
PREAMBULE
Dans un contexte économique extrêmement dégradé, le présent accord, soumis à l’avis des membres du CSE le 15 décembre 2020, propose la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise KALISTRUT AEROSPACE.
En raison d’un certain nombre de facteurs qui sont amplement développés dans le présent diagnostic, qui suit, nous assistons à une dégradation très sérieuse du secteur aéronautique de première monte sur lequel KALISTRUT AEROSPACE opère.
Nous assistons à une baisse drastique de la prise de commandes et de la facturation de l’ensemble de nos clients en France comme à l’étranger.
XXXXXXX
La totalité des autres entités du groupe auquel appartient KALISTRUT AEROSPACE connaissent les mêmes difficultés et ont déjà mis en place des actions de sauvegarde après le constat d’un effondrement de leur carnet de commande et de leurs résultats.
Le groupe PCC a réduit ses effectifs mondiaux de plus de 35% depuis le début de la crise de la Covid.
L’ensemble du secteur connait les mêmes difficultés et de nombreuses restructurations sont en cours.
Les prévisions d’activités pour 2020 sont très fortement à la baisse, de façon plus importante que la baisse d’activité de nos clients et s’expliquent par les mesures de correction de stock qui s’additionnent à la baisse de consommation de nos produits.
Ainsi, nous voyons une activité pour le deuxième semestre 2020 en baisse de 48% par rapport à la même période l’an passé.
Dans un tel contexte, KALISTRUT AEROSPACE est confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est, toutefois, pas de nature à compromettre sa pérennité.
Après l’analyse d’un certain nombre de scénarios, incluant des rapprochements organisationnels entre différentes entités du groupe en France, la Direction de KALISTRUT AEROSPACE a présenté un projet de restructuration et de suppressions de 52 postes faisant l’objet d’un Plan de sauvegarde de l’emploi aux représentants du personnel en novembre 2020. Lors des négociations débutant fin novembre sur le PSE, les parties à la négociation ont trouvé un accord sur la mise en place de mesure alternative d’activité partielle longue durée en lieu et place du projet de suppression de postes.
XXXXXX
II .Dispositif d’Activité Partielle Longue Durée
Il a été convenu par les parties, les dispositions suivantes dans la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle Longue Durée (APLD) au sein de la société.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société KALISTRUT AEROSPACE.
Article 2 – L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable dénommé Activité Partielle Longue Durée (APLD) afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie Covid-19.
Article 3 – Le périmètre des services concernés
Toute l’entreprise est concernée par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité réduite.
Les salariés concernés sont tous les salariés appartenant à tous les services de l’entreprise quelle que soit :
La nature de leur contrat de travail CDI, en CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ces deniers types de contrat, la société veillera, à assurer au mieux la formation des salariés malgré les conséquences de la situation économique,
Et les modalités de décompte du temps de travail (salariés à temps plein, temps partiel, forfaits en jours).
Le périmètre des services concernés sont les suivants :
Channel 2A
Channel 2Z - DF
Channel 2Z – FF
Channel 3 – DF
Channel 3 – FF
Service encadrement de production
Service RH
Service Finance
Service IT
Service Supply Chain
Service Contrôle sous-traitance/magasins/expédition réception
Service Achats & approvisionnement
Service Ordonnancement
Service Commercial & Marketing
Service Client & ADV
Service QSSEE
Service Maintenance & infrastructures
Service Méthodes
Service Technique
Service Bureau d’études
Les membres du comité de direction : Directeur Technique, Directeur des opérations, Directeur Financier, Directeur qualité et Responsable Ressources Humaines.
En cas de l’évolution d’organisation, les périmètres pourront être revus. Après information et consultation du CSE, ces évolutions d’organisation seront transmises à l’autorité administrative.
Article 4 – Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent que la réduction du temps de travail pour chaque salarié ne pourra être supérieure à 40% de leur temps de travail contractuel. Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 7.
Dans le cas exceptionnel d’une dégradation de la situation économique de l’entreprise, à savoir la dégradation de l’indicateur de capacité (nombre d’ESH) et de baisse du carnet de commande en de ça du niveau cité dans le diagnostic ci-dessus et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée de travail contractuelle.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité. De même, la réduction de la durée pouvant varier selon le périmètre des services concernés, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à un autre.
Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle longue durée, le cas échéant de manière anticipée.
Le planning mensuel des jours « chômés » et travaillés de chaque salarié sera défini et communiqué à l’avance par le responsable hiérarchique au plus tard 15 jours précédant le début de chaque mois civil pour le mois à venir en fonction notamment de l’activité prévisible et/ou des nécessités du service.
Sous réserve d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 48h, le responsable hiérarchique pourra exceptionnellement modifier la répartition des jours d’activité partielle et des jours travaillés.
Sauf accord du salarié recueilli par écrit pour intervenir dans un délai inférieur, en cas d’urgence - notamment contraintes d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, etc, urgence client, remplacement d’un salarié absent…) -, et sauf pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance peut être réduit en deçà de 48 h.
La communication du planning est faite par voie d’affichage ou par tout moyen. Elle peut être transmise individuellement par écrit (quelle qu’en soit la forme remise en main propre, courriel, ou via l’outil de gestion des temps…) pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés dont la programmation est individuelle.
Article 5 – Indemnisation des salariés placés en positon d’activité partielle de longue durée
L’indemnisation des salariés dans le dispositif se fera conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (et à ce jour Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020).
A titre informatif, il est rappelé que :
Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 151,67 heures (durée légale de travail applicable dans l’entreprise) pour un temps complet.
Conformément à la réglementation, la rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 6 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.
6.1 Engagements en termes d’emploi
Au regard du diagnostic figurant ci-dessus en première partie de ce présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés présents à la date de la conclusion du présent accord.
Durant la période de cet accord, et pour autant que les conditions générales économiques ne se dégradent de façon soudaine, la direction et les élus s’engagent à ne pas discuter d’Accord de Performance Collective et de Rupture Conventionnelle Collective.
6.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formations.
L’entreprise s’engage à définir son plan de formation sur les 2 prochaines années dans le but de former les salariés aux compétences de demain pour permettre aux salariés de conserver leur employabilité et à l’entreprise de pouvoir se tenir prêt à la reprise du marché aéronautique.
Elle s’engage, en particulier à développer et maintenir les compétences des salariés :
De catégories Ouvriers par des formations internes permettant de développer leur polyvalence sur leur secteur de production. Cette mesure concerne à minima 6 salariés.
De profession Tourneurs par des formations de tournage en commande numérique. Cette mesure concerne à minima 5 salariés.
Par des actions de formations certifiantes en management et coordination de secteur de production mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion. Cette mesure concerne à minima 3 salariés.
Réaliser des formations conduisant aux métiers de la performance énergétique. Cette mesure concerne à minima 2 salariés.
Réaliser des formations permettant d’anticiper les départs retraite et amiante à venir d’ici 2021.
Définir des projets co-construits entre le salarié et l’employeur dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail. Ces formations CPF pourraient être mis en œuvre pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail.
Promouvoir auprès des salariés les actions de Validation des Acquis et de l’Expérience.
Article 7 – Autres engagements
Le choix de privilégier la conclusion de l’APLD et de l’emploi à la mise en œuvre d’un PSE constitue pour la société un engagement financier lourd. Pour accompagner, ce choix les parties conventionnent :
les parties à la négociation ont trouvé un accord sur la mise en place de ce dispositif d’activité partielle longue durée dès le 1er janvier 2021, en lieu et place du projet de suppression de postes.
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 3 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés, jours de repos compensateur et de leurs jours RTT pendant la mise en œuvre du dispositif. Les conditions de mobilisation de ces jours feront l’objet d’une consultation du CSE.
de modifier les règles relatives à l’acquisition et de la prise des jours RTT : les jours RTT seront cumuler au fur et à mesure que les heures de travail dépassant 35H par semaine seront effectuées. Dès que le cumul génèrera un jour de RTT, la pose du RTT pourra être effectuée. A compter du 1er janvier 2021, les signataires du présent accord s’engagent à confirmer ces modifications par un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Article 8 – Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021. Son entrée en vigueur est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu. Le présent accord sera adressé pour validation au Préfet de la Drôme.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 24 mois.
Chaque période de 6 mois, renouvelable, fait l’objet d’une autorisation par l’autorité administrative. A défaut de l’autorisation pour un tel renouvellement, le dispositif d’APLD ne pourra être mis en œuvre pour la période pour laquelle le renouvellement était sollicité.
A défaut de renouvellement, cet accord cessera tout effet à l'échéance de son terme et les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 10 – Modalité de suivi par l’instance du CSE
Tous les trimestres suivant l’entrée en vigueur de cet accord, la Direction transmettra au CSE et aux organisation syndicales, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Cette information portera sur :
le carnet de commande,
les états financiers,
suivi des heures travaillées,
taux de chômage par périmètre,
bilan des engagements en matière d’emploi,
bilan des formation sur le trimestre.
Article 11 – Modalités de révision et de renouvellement
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Dans ce cas, la procédure de validation de l’avenant par l’Autorité administrative sera mise en place conformément à la réglementation.
La décision de validation sera notifiée au CSE.
Article 12 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Ils pourront s’adresser au service RH ou après des représentants du personnel pour obtenir une copie de cet accord.
Article 12 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il a fait l’objet d’une information et consultation du CSE le 15 décembre 2020 qui a émis un avis favorable.
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Valence.
Il sera établi remis un exemplaire original à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés et consultable aux bureaux du service RH par une simple demande.
Fait à Saint-Vallier, le 15 décembre 2020
En quatre exemplaires originaux,
Pour la Direction Pour la CFDT Pour la CGT
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Directeur général Délégué syndical Délégué syndical
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