Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez KALISTRUT AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALISTRUT AEROSPACE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02622004513
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : KALISTRUT AEROSPACE
Etablissement : 53865442700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

KALISTRUT AEROSPACE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société KALISTRUT AEROSPACE, SASU au capital de 24 210 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro SIRET 538 654 427 00029 - Dont le siège est situé 1 avenue Marc Seguin - CS 14189 - 26241 SAINT VALLIER CEDEX,

Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Et

xxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,

xxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,

D'autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et la faculté offerte pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle bénéficiant d’un régime de faveur en matière fiscale et de cotisations sociales tel que prévu par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 10 février 2020 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de prime de partage de la valeur (PPV) sera versée aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au sein de la Société qui remplissent les conditions ci-après.

La prime sera versée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative compétente.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime est unique et identique pour tous les salariés bénéficiaires, quel que soit leur durée du travail contractuelle, ou leur rémunération.

En conséquence, le montant de la prime n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés en forfait jours réduit.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 1 500 euros bruts (mille-cinq-cents euros).

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en totalité et une seule fois sur la paie de novembre 2022.

 

Article 4 – Régime fiscal et social

Le dispositif de prime de partage de la valeur prévoit deux régimes d’exonérations distincts en fonction de la rémunération du bénéficiaire.

A savoir,

  • Pour les salariés percevant une rémunération (sur les 12 mois précédant le versement de la prime) inférieure à 3 SMIC, la prime bénéficie d’une exonération de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

  • Lorsque la prime est versée aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC (sur les 12 mois précédant le versement de la prime), la prime bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement. Elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement. La prime est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 – Plafond de rémunération

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues à l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Il convient d’apprécier la rémunération perçue par le salarié les 12 mois précédant celui du versement de la prime. Si cette période porte sur deux années civiles, il convient alors de prendre en compte la rémunération perçue au cours de chacune des deux années, à due proportion.

Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Article 6 - Information des salariés

Les salariés bénéficiaires seront informés du versement de la prime sur le bulletin de paie de novembre 2022.

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La présente décision a fait l’objet d’une information des membres du Comité Sociale et Economique lors de la réunion du 26 octobre 2022.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 02/11/2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2022.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque partie à la négociation et pour les dépôts suivants :

‑ un exemplaire sur support électronique, destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,

‑ un exemplaire signé destiné au secrétariat‑greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Ces deux dépôts seront effectués par le service RH.

Fait à Saint-Vallier, le 3 novembre 2022.

Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com