Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez VERTUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERTUGO et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les classifications, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05721004998
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : VERTUGO
Etablissement : 53883240300017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE :
La Société VERTUGO, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz, représentée par , Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
ET
L’organisation syndicale UNSA 2A représentée par son délégué syndical,
Ci-après « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Au mois de février 2020, la Société VERTUGO a fait l’acquisition de la Société MAFRA, exploitant un réseau de magasins Point Vert dans les Vosges.
La Direction du Groupe LORCA auquel la Société VERTUGO appartient a souhaité poursuivre l’intégration des magasins acquis en procédant à la fusion des Sociétés VERTUGO et MAFRA. L’opération de fusion s’est réalisée à la date du 1er juillet 2021.
C’est ainsi que le personnel de la Société MAFRA a été transféré à la société VERTUGO par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les contrats de travail des salariés en poste sur les magasins jusque-là exploités par MAFRA ont subsisté au sein de VERTUGO.
Les accords collectifs en vigueur au sein de la Société MAFRA ont été mis en cause automatiquement par l’effet du transfert de l’entité économique autonome que constituaient les magasins exploités par la Société MAFRA, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société VERTUGO s’appliquent depuis le 1er juillet 2021 à l’ensemble des salariés de la Société MAFRA.
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation et de définir un nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société le plus uniforme et homogène possible, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après, en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés de la Société
Les conventions de branche, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société VERTUGO s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, les conventions, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux de la société MAFRA devenant caducs (en ce compris l’application de la convention collective des Jardineries).
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties conviennent cependant d’apporter les précisions suivantes :
Convention collective nationale et accords collectifs d’UES
La convention collective nationale des Coopératives agricoles de Céréales, Meunerie, Approvisionnement, d’Oléagineux et d’Aliments du bétail (IDCC 7002) sera applicable, à compter du 1er juillet 2021, à l’ensemble des salariés de VERTUGO, y compris les salariés transférés depuis la Société MAFRA.
Par ailleurs, les Parties rappellent que la Société VERTUGO appartient à l’UES LORCA et applique à ce titre les accords collectifs conclus au sein de l’UES. Il est convenu que ces accords d’UES deviennent applicables, dès le 1er juillet 2021, aux salariés transférés dans le cadre de la fusion avec la Société MAFRA.
Dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
A la date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent de dénoncer l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société MAFRA et dont bénéficient les salariés nouvellement transférés à la Société VERTUGO en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Cela concerne en particulier :
La prime de technicité mensuelle versée aux salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans le même coefficient hiérarchique ;
La prime trimestrielle sur marge versée aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté ;
La prime annuelle de bilan.
Le versement de toute prime prévue par des accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société MAFRA est donc désormais exclu.
Les primes applicables au sein de la Société MAFRA cesseront définitivement d’être versées aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société VERTUGO à effet du 1er juillet 2021. En revanche les salariés bénéficieront des primes en vigueur au sein de la Société VERTUGO.
Classification des emplois
La convention collective des Jardineries et Graineteries, appliquée par la Société MAFRA, étant mise en cause du fait de la fusion, les Parties conviennent que la classification issue de l’accord du 1er octobre 2019 conclu au sein de la branche des Coopératives agricoles de Céréales, Meunerie, Approvisionnement, d’Oléagineux et d’Aliments du bétail (dite Cinq Branches) – laquelle présente des garanties au moins équivalentes – sera applicable aux salariés transférés.
Afin de faciliter le positionnement des salariés transférés dans la grille de classification de la convention collective Cinq Branches, les Parties se sont entendues sur la présente grille de concordance :
CCN des Jardineries | |||
Coefficient hiérarchique | Poste | Coefficient | Poste |
160 | Employé(e) de jardinerie | 240 | Employé (e) de magasin |
180 | Vendeur confirmé | 260 | Employé (e) de magasin |
200 | Responsable de secteur | 260 | Responsable de rayon |
220 | Adjoint de direction | 290 | Adjoint responsable de magasin |
260 | Responsable de point de vente | 300 | Responsable petit magasin |
330 | Responsable de magasin |
Les salariés transférés seront informés individuellement de leur nouvelle situation et signeront un avenant, envoyé par courrier recommandé ou contre décharge reprenant leur positionnement au sein de la grille de classification de la convention collective Cinq Branches.
Temps de travail
Du fait de la reprise des salariés de MAFRA, il existe à ce jour en matière d’aménagement du temps de travail diverses pratiques :
Au sein de la Société MAFRA, en vertu d’un accord collectif sur la réduction du temps de travail signé le 1er Octobre 2004, il existe plusieurs types d’aménagements du temps de travail :
Pour les salariés non cadres, la durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires avec 12 jours de RTT ramenant la durée effective de travail à 35 heures hebdomadaires. Le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une modulation.
Pour les salariés cadres, un forfait annuel en jours (à hauteur de 215 jours par an) a été mis en place.
Au sein de l’UES LORCA ont été signés un accord collectif du 30 avril 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que son avenant signé le 4 avril 2019. Dans ce cadre, au sein de la Société VERTUGO, le temps de travail des salariés est organisé comme suit :
Pour les salariés travaillant au siège de Lemud, l’horaire de travail est fixé à 39 heures hebdomadaire, avec attribution de 23 jours de réduction du temps de travail par an permettant de ramener la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Pour les salariés des magasins, un dispositif d’annualisation a été mis en place, dans le cadre d’une période de référence fixée du 1er juillet au 30 juin, et avec une durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures.
Par ailleurs, certains salariés ont, en application de l’avenant du 4 avril 2019 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé une convention de forfait annuel en jours, étant précisé que le nombre de jours du forfait s’établit à 216 jours.
Il est convenu le principe d’une harmonisation des pratiques en la matière, selon les modalités ci-après précisées, ce qui met un terme aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord collectif conclu le 1er octobre 2004 au sein de MAFRA, qui est mis en cause et auquel le présent accord se substitue.
Les régimes de temps de travail effectif, de pause et d’organisation du temps de travail, tels que prévus au sein de la Société VERTUGO par l’accord collectif d’UES du 30 avril 1999 et son avenant du 4 avril 2019, se substituent à ceux la Société MAFRA.
En application de cet accord et de son avenant, les salariés des magasins issus de la Société MAFRA se verront par principe appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, propre aux salariés dits « annualisés », prévu par l’article 2 de l’avenant du 4 avril 2019.
Sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé
6.1. Régime de sécurité sociale
Les Parties conviennent qu’à l’instar du personnel de la Société, les salariés transférés seront affiliés à la MSA ainsi qu’au régime d’Alsace Moselle.
6.2. Régime de prévoyance et de frais de santé
Antérieurement à la reprise des salariés de MAFRA, les régimes de prévoyance applicables au sein des sociétés MAFRA et VERTUGO étaient les suivants :
la Société MAFRA avait mis en place par décision unilatérale un régime de prévoyance conforme à la convention collective de branche qu’elle appliquait, et un régime de frais de santé ;
la Société VERTUGO bénéficie des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de l’UES LORCA par accord collectif du 28 Novembre 2019.
A compter de la fusion intervenue le 1er juillet 2021, il est procédé à une harmonisation des pratiques en la matière et les salariés de MAFRA repris par la Société VERTUGO bénéficient des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de cette dernière.
Par conséquent, il est convenu que les régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de VERTUGO, se substituent à compter du 1er juillet 2021 au régime mis en place au sein de la Société MAFRA.
6.3. Régime de retraite complémentaire
Antérieurement à la reprise des salariés de MAFRA, les sociétés MAFRA et VERTUGO cotisaient au régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun (taux et répartition des cotisations de droit commun).
En conséquence, à compter de la fusion intervenue le 1er juillet 2021, les salariés de MAFRA repris par la Société VERTUGO ont continué à bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun, les adhésions ayant été regroupées auprès de AGRICA.
Dispositions finales
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue définitivement à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux ou pratiques jusque-là en vigueur ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de l’application du présent accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Lemud, le 1er juillet 2021,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société VERTUGO
Directeur général
Pour le syndicat UNSA 2A
Délégué syndical
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