Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - beIN SPORTS FRANCE" chez BEIN SPORTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEIN SPORTS FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T09219010589
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BEIN SPORTS FRANCE
Etablissement : 53900743500024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (2018-03-20)
Avenant dérogatoire covid-19 (CET) (2020-05-29)
Accord d'entreprise portant sur les NAO 2019 - beIN SPORTS FRANCE (2019-12-26)
Accord sur les NAO 2020 (2020-12-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
beIN SPORTS FRANCE
ENTRE
La Société beIN Sports France, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 539 007 435, , dont le siège est situé au 53 cours Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins du présent accord,
Ci-après désignée "la Société" ou "beIN SPORTS",
D’une part,
ET
Le Syndicat National des Médias CFDT des Médias et de l’écrit, représenté par xxxxxxx
Le Syndicat USNA CFTC Médias, représenté par xxxxxxxxx
Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, procède à une fusion des 3 instances représentatives du personnel préexistantes que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).
Cette nouvelle instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance unique.
Il est convenu que tous les accords, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cesseront de s’appliquer.
Le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’entreprise beIN Sports France.
PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1 – Membres et participants au CSE
Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral comme suit :
- 22 membres soit 11 titulaires et 11 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 al.2 du Code du travail.
Le président pourra également inviter et faire intervenir ponctuellement en fonction des sujets tout collaborateur de la société ou toute personne extérieure de la Société, sauf désaccord de la majorité des membres présents.
Le cas échéant, cette participation sera limitée à la partie de la réunion du CSE (ou du CSSCT) sur les sujets les concernant.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, parmi ses membres titulaires.
Les Délégué syndicaux seront de droit les représentants syndicaux de leur organisation au sein du CSE. Le représentant syndical au CSE a voix consultative. Il ne prend donc pas part aux votes.
Membres suppléants : L'article L. 2314-1 al.2 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Cependant, afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, les parties conviennent que les membres suppléants assisteront s’ils le souhaitent à toutes les réunions du Comité Economique et Social ordinaires et/ou extraordinaires sans voix consultative, sauf dans le cas où ils remplacent un titulaire absent.
Ils seront convoqués dans les mêmes formes et conditions que les membres titulaires.
Les membres sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Article 2 - Durée des mandats
Conformément à l'article L2314-33 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3 - Attributions du CSE
Le CSE assurera les missions et attributions définies par les dispositions légales et réglementaires.
Dans ce cadre, le CSE exerce notamment les missions suivantes :
Il présente les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
Il est chargé de promouvoir l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
Il est informé et consulté périodiquement sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise et sur les conditions de travail et l’emploi ;
Il est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
Il dispose d’un droit d’alerte en matière économique et en matière social ;
Il gère les activités sociales et culturelles de l’entreprise.
Article 4 - Convocation aux réunions et ordre du jour
L’ordre du jour et la convocation seront transmis au minimum 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants), par messagerie électronique, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE.
Article 5 - Réunions ordinaires et extraordinaires
Les membres du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, 12 fois par an au rythme d’une réunion par mois.
Un calendrier des réunions sera établi en concertation avec les membres du CSE, chaque semestre et le premier calendrier sera présenté lors de la 1ère séance du CSE.
Des réunions supplémentaires et/ou des réunions extraordinaires de consultation peuvent être organisées si nécessaire à la demande du Président ou du secrétaire du CSE.
Article 6 - Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 21 jours calendaires à réception des documents pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précités.
Le délai est porté à 45 jours calendaires en cas de nomination d’un expert.
Article 7 - Expertise
Le CSE peut désigner un expert pour l’assister dès que le point nécessitant le recours à un expert est mis à l’ordre du jour, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
La désignation de l’expert par le CSE intervient lors de sa première réunion d’information portant sur le sujet concerné.
Conformément aux dispositions légales, lorsque le CSE décide de recourir à un expert pour les consultations prévues aux articles L.2315-88, L.2315-91, L2315-92 3°, L.2315-96 1° du code du travail, les frais de l’expertise sont pris en charge par l’employeur.
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (L.2315-87 du code du travail) et les autres consultations ponctuelles (non visées par l’article L.2315-80 1°), les frais d’expertises sont alors partagés entre l’employeur (80%) et le CSE (20% pris sur son budget de fonctionnement).
La Société se réservera le droit de contester les honoraires de l’expert, si ceux-ci s’avéraient excessifs au regard de la mission dévolue, conformément aux dispositions légales.
Article 8 - Procès-verbaux des réunions du CSE
Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE sont rédigés dans les délais légaux et sont communiqués à tous les membres du CSE pour approbation lors de la séance suivante.
En cas d’informations confidentielles présentées comme telles par l’employeur ou en cas de sujets considérés comme confidentiels par plus de la moitié des membres titulaires présents au CSE, il pourra être rédigé deux procès-verbaux :
- l’un incluant les points confidentiels à la seule destination des membres du CSE,
- l’autre excluant les sujets confidentiels, qui sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Les procès-verbaux sont approuvés à la majorité des titulaires présents lors de la réunion suivante du CSE.
PARTIE 3 - MOYENS DU CSE
Article 9 - Crédit d'heures
9-1 Règle générale
Conformément à l'article R. 2314-1 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de la Société, le crédit d'heures octroyé à chaque membre titulaire du CSE est de 22 heures par mois.
Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail.
En cas de prise d’heures de délégation, le membre du CSE devra informer préalablement son manager et le Directeur des Ressources humaines, dans un délai raisonnable, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise.
9-2 Modalités d’utilisation du crédit d’heures
Partage des heures : Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. (art. R. 2315-6 du code du travail)
Ce partage ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie (à savoir, 22 x1.5 = 33H / mois maximum). Il devra également respecter la limite annuelle, à savoir 22 x 1.5x x12 = 396 Heures.
Report des heures : Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de reporter le crédit d’heures non utilisé le mois précédent sur le mois suivant. (art. R.2315-5 du code du travail)
Ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie (à savoir, 22 x1.5 = 33H / mois maximum). Il devra également respecter la limite annuelle, à savoir 22x12 = 264heures.
En cas d’utilisation des heures ainsi cumulées (partagés ou reportés) le représentant informe le Directeur des Ressources Humaines préalablement avant la date prévue de leur utilisation.
9-3 Spécificité Forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures peut être regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Une journée correspond à 8 heures de mandat.
Article 10 - Temps de réunion
Il est rappelé que le temps passé en réunion, convoqué par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres disposent.
En cas de réunion extraordinaire de consultation, le temps passé en réunion de préparation par les membres du CSE ne sera pas décompté du crédit d’heures et ce, dans la limite de 4H par réunion extraordinaire.
Article 11 - Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour 1ère fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le temps passé en formation n’est pas décompté du crédit d’heures. Il constitue du temps de travail, et est payé comme tel.
Article 12 - Budgets du CSE
12-1 Budget des activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixée à 1.2% de la masse salariale brute.
Les contributions sont réglées en deux versements intervenant en début et en milieu d’année.
12-2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Les contributions sont réglées en deux versements intervenant en début et en milieu d’année.
12-3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider, chaque année, par une délibération prise à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement ou une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, dans la limite de 10% de ce reliquat.
Cette décision peut être prise lors de la réunion du CSE au cours de laquelle sont arrêtés et présentés les comptes de l’année N-1.
PARTIE 4 – AUTRES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU CSE
Article 13 – En matière de santé, sécurité et des conditions de travail
Les parties conviennent de constituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (C.S.S.C.T)
13-1 Composition de la CSSCT
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents à la réunion.
Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants (dont au moins 2 représentants cadres) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation résultera d’une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion constitutive du CSE
13-2 Fonctionnement de la CSSCT
13-2-1 Secrétaire de la CSSCT
Au cours de la 1ère réunion de la CSSCT, il sera procédé à la désignation d’un secrétaire par décision prise à la majorité des membres présents.
13-2-2 Heures de délégation
En cas de besoin, les membres de la CSSCT pourront disposer de 4 heures de délégation mensuelle en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.Ces heures additionnelles de délégation sont données à titre individuel. Elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Les membres de la CSSCT devront informer le Directeur des Ressources Humaines préalablement à l’utilisation de ce crédit supplémentaire.
13-2-3 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Elles sont indépendantes des réunions du CSE mais pourront se dérouler le même jour.
Si les parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Conformément à l'article L. 2314-3 du code du travail, sont conviées aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable du Service des Moyens Généraux
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont informés de la tenue des réunions de la CSSCT au moins 15 jours à l’avance.
La CSSCT est convoquée par son Président, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
La convocation est transmise par l’employeur, par voie électronique, avec l’ordre du jour de la réunion et l’ensemble des documents afférents s’ils sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents seront remis aux membres lors de la réunion.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par son président et le secrétaire de la CSSCT.
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation dont ils disposent en tant qu’élus du CSE.
Les membres sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
13-3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les attributions sont les suivantes :
Traitement de toute question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
Enquêtes, contrôles, et inspections en matière de santé/sécurité
Missions d’amélioration des conditions de travail,
Analyse et prévention des risques professionnels
Exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
13-4 Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE (titulaires et suppléants), peuvent bénéficier d’une formation santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours.
Cette formation est prise en charge par l’employeur, selon les limites fixées par les dispositions légales en vigueur.
Le temps passé en formation n’est pas décompté du crédit d’heures. Il constitue du temps de travail, et est payé comme tel.
Article 14 – En matière de logement, d’égalité professionnelle et de formation professionnelle
Les membres du CSE évoqueront au moins une fois par an, lors d’une des réunions mensuelles :
- les mesures afférentes à l’information et l’aide au logement,
- l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise,
- les mesures envisagées par l’entreprise en matière de formation professionnelle.
Ces réunions serviront aux consultations périodiques du CSE relative à ces sujets.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée du mandat des Représentants du Personnel au Comité Social et Économique élus en 2019.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 16 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 17 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 29 avril 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour beIN Sports France
Représentée par xxxxxxxxx, Président
Pour le Syndicat National CFDT des Médias et de l’écrit, Pour le Syndicat USNA CFTC Médias,
Représenté par xxxxxxxxx Représenté par xxxxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com