Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA MUTUELLE" chez BARLAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARLAUD et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004167
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LUDOVIC BARLAUD
Etablissement : 54001421400022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
ACCORD D'ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIES
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A LA MUTUELLE
Entre les soussignés
La Société …. »,
Ci-après dénommée "l'Entreprise'
D'une part
Et
L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli ia majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal, sont joints au présent accord.
D'autre part
Préambule :
La Société … relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les attentes des salariés en terme d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) relatives à l'aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l'entreprise.
Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :
Que la Société … relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, IDCC 7018.
En application de l'avenant n o 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.
Que les dispositions de cette convention collective permettent l'organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine mais seulement pour une durée annuelle de 1600 heures et non autours d'une durée supérieure à la durée légale du travail comme souhaité tant par la Direction que par les salariés ;
Que les parties sont donc convenues de prévoir cette possibilité dans un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l'activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la soustraitance
En application des dispositions de l'article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des entreprises de paysage sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).
Cela étant posé, il est convenu ce qui suit .
L'accord sera validé sous forme de référendum présenté aux salariés ; pour être adopté, cet accord devra être accepté par 2/3 des salariés présents au moment de la présentation de celui-ci puis transmis à la Direccte à titre d'information.
L'accord suivant est proposé :
PARTIE 1 : Annualisation du temps de travail ...................
Article 1 : personnel concerné par l'accord ...........
Article 2 . Objet de l'annualisation.......... .
Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; heures complémentaires.........................
Article 4 : Changement d'horaires .... .... ..
Article 5 : Lissage de la rémunération............
Article 6 : Absences................
Article 7 : Suivi du contingent ...........
Article 8 : Compte de compensation, rémunération . 8
Article 9 : Régularisation annuelle - Traitement des soldes d'heures en fin de période de référence ..
PARTIE 2 : Dispositions diverses................. 12 Article 10 — Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise . 12
Article 11 : Temps de chargement / Déchargement— Préparation du chantier ..... ....................... 12
Article 12 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers ........................ ... .... ... .... .... 12 Article 13 : Frais de repas................................................. 12
Article 14 — Temps de pause .... ................................ ... 12
Articles 15 Intempéries : ............... 12
Articles 16 — Congés annuel de l'entreprise .... ... . ... . . . ... . .. .. . 12
Article 17 : : Renonciation aux jours de fractionnement........................ .. .. . .... ... ..... . .... . . . .. . .. . ... . . ... . 13 PARTIE 3 : Dispositions finales. 13
Article 18 — Entrée en vigueur et durée de l'accord ... ..... 13
Article 19 — Suivi de l'accord.............. 13
Article 20 - Interprétation de l'accord.............................. .... .... .... . .. ... . 13
Article 21 — Modalités de révision de l'accord ............... .. . . 13
Article 22 — Modalités de dénonciation de l'accord...... .... 14
Article 23— Dépôt de l'accord -— 14
PARTIE 1 : Annualisation du travail
Article 1 : Personnel concerné par l'accord
Les dispositions du présent d'accord s'appliquent aux salariés « de terrain » sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, présents pendant la période d'annualisation.
Par « salarié de terrain », il faut entendre ;
Ouvriers 01 à 06 suivant la classification conventionnelle de la CCN du Paysage
TAM niveau 1 et 2 suivant la classification conventionnelle de la CCN du Paysage
Les salariés dont le contrat est établi pour une durée inférieure à 3 mois ne sont pas concernés par cet accord ; toutefois, le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale de 3 mois (renouvellement inclus) permettra de relever du présent accord.
Article 2 : Objet de l'annualisation
L'annualisation du temps de travail permet de faire face à la fluctuation prévisible de la charge de travail en fonction des aléas climatiques, l'activité de l'entreprise étant soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d'annualisation (10 h par jour ; 48 h par semaine) n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence d'annualisation est du 1er mars N au 28(29) février N+l de chaque année.
Au jour des présentes, la période de référence d'annualisation court du 1er Mars 2021 au 28 Février 2020.
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de O à 48 heures.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 3 jours à l'avance.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d'activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage et remise en main propre au moins un mois avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er février de chaque année, pour une application au 1er mars.
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Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; heures complémentaires
3.1 temps de travail
Le temps de travail annualisé est calculé selon les dispositions légales, aux termes desquelles, pour rappel et à titre indicatif (art L3121-27 du code du travail) •
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine
151,67 heures par mois
1 607 heures par an
Dans le cadre des présentes, les parties sont convenues de porter la durée annuelle du temps de travail, fixée conventionnellement sur la période de référence décrite à l'article 2, comme suit .
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail annuel est fixé à 1700 heures/an (37 heures/semaine en moyenne sur la période de référence) hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : l'horaire annuel sous le seuil de 1607 heures / an (35 heures/semaine en moyenne sur la période de référence) sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à trois mois, l'horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d'une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d'autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d'annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d'annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).
3.2 Durée du travail
La durée du travail effectif ne peut excéder 11h par jour (soit une amplitude de 12 heures par jour) et 48 heures par semaines. Il est précisé que le temps de travail minimum journalier s'établit à 3 heures.
3.3 Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié.
3.3.1. Dans le cadre du dispositif d'annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires immédiatement rémunérées, toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale de travail fixée par le code du travail, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaines, 44 heures sur douze semaines consécutives.
Les heures supplémentaires ainsi définies seront réglées au salarié le mois de leur réalisation.
3.3.2. Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) et non déjà rémunérées en cours d'années au
titre des heures réalisées au-delà des limites définies ci-dessus ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d'annualisation.
Il est précisé que le salarié dispose de la faculté de demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos équivalent.
Dans ce cas Les heures récupérées en repos ne rentrent pas dans le compteur d'heures.
Le salarié s'oblige à prendre le repos dans un délai de 6 mois par journée ou demi-journée.
Les modalités et dates du repos convenu seront fixées d'un commun accord entre employeur et salarié.
En cas de désaccord, l'employeur reste seul décisionnaire.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle 1607 heures donnent lieu à une majoration de salaire .
de 25 % de la 1608 ème à la 1700 ème.
Les heures au-delà de la 1700 ème donnent lieu à une majoration de 50 %.
3.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée du travail moyenne convenue et ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise. Toutefois, par accord des parties, le contrat de travail pourra prévoir que les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail moyenne contractuelle.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne contractuelle calculée sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l'objet d'une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail moyenne et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l'objet d'une majoration de 25 %.
Article 4 : Changement d'horaires
En cas de changement d'horaires, l'employeur respectera un délai de prévenance fixé comme suit : 3 jours au minimum (dans le respect des plages d'indisponibilité).
II ne sera pas tenu à ce délai en cas d'urgences. Le délai de prévenance sera abaissé comment suit . entre 1 h et 2 jours.
A titre informatif, les cas d'urgences rencontrées peuvent être les suivants (liste non exhaustive)
Absence d'un salarié non programmé Chantier urgent à terminer ; Commande exceptionnelle :
Intempérie ;
La modification sera communiquée au salarié concerné à l'oral et confirmé par écrit (renvoi du planning mensuel ou modification du planning numérique).
Article 5 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant aux heures hebdomadaire contractuelles de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l'année.
Article 6 : Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures réel d'absence.
Article 7 : Suivi du contingent
Les salariés remettront chaque mois à l'employeur le détail des heures travaillées en vertu des interventions réalisées dans le mois considéré.
Après vérification et visa de l'employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d'heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d'annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.
Article 8 : Compte de compensation, rémunération
Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel. Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il figure sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.
Les heures de travail seront décomptées les modalités suivantes .
hebdomadairement, puis reportées sur un tableau établi mensuellement, faisant état du nombre d'heures effectuées ,
chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d l heures effectuées par chaque salarié.
La rémunération sera lissée sur la moyenne de l'horaire contractuel prévu.
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.
La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
En cas d'arrivée en cours d'année, la moyenne de la durée du travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l'année.
En cas de départ en cours d'année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour l'année.
Article 9 : Régularisation annuelle - Traitement des soldes d'heures en fin de période de référence
A la fin de la période de référence, un décompte des heures réellement effectuées par chaque salarié est réalisé par l'employeur et communiqué au salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence octroyées par l'employeur, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences ne sont donc retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.
Sauf application de l'article L. 3122-27 du Code du travail, lorsque l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur pourra régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (sauf en cas de maintien de celui-ci en application d'une disposition légale ou conventionnelle à laquelle l'employeur serait assujetti), ou reporter les heures d'absence dites récupérables sur l'année suivante.
S'il n'y a pas correspondance exacte entre le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures dues, deux situations se présentent :
Le compteur d'heures du salarié est créditeur, c'est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé plus d'heures que le plafond de 1700 heures pour lequel il a perçu une rémunération lissée sur l'année. Les heures effectuées entre la 1700eme heure et la 1714eme peuvent être reportées au crédit de la période suivante, suivant décision de l'employeur.
Dans le cas contraire, les heures de la 1700me à la 1714eme seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.
En outre, les heures effectuées au-delà de la 1714eme heure seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées au cours de la période.
Il est précisé que, conformément à l'article L.3141-22 du code du travail, ne seront pas majorées les heures réalisées au-delà de 1607 heures si elles correspondent à un report des congés payés ouverts au titre de l'année de référence, ce report étant possible jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Le compteur d'heures est débiteur, c'est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé moins d'heures que les 1700 heures pour lesquelles il a perçu une rémunération lissée sur l'année. Les heures non effectuées entre la 1686ème heure et la 1700ème heure seront portées au débit du compteur horaire de l'année (civile) suivante.
Pour les heures non effectuées en deçà de la 1686eme heure, aucun report n'est possible et le salarié gardera le bénéfice de la rémunération perçue.
Tableau complémentaire et récapitulatif :
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Impossibilité pour le salarié de modifier le planning même à la demande ou avec l'accord d'un client. Le planning doit respecter les plages d'indisponibilité éventuellement définies dans le contrat de travail. |
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Faculté pour le salarié de demander à l'employeur, qui reste seul décisionnaire, le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos équivalent.
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PARTIE 2 : Dispositions diverses
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble du personnel, quel que soit le type de contrat conclu.
Article 10 Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l'organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l'ensemble du personnel (Ouvriers et Employés).
Article 11 : Temps de chargement / Déchargement— Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 12 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 13 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Article 14 — Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 45 minutes comprise entre 12 heures et 13h30 et ne fait pas partie du temps de travail effectif.
Articles 15 — Intempéries .
En lien avec la durée du travail, les intempéries seront gérées sur un compteur indépendant de celui de la durée du travail annuel. Il pourrait être pratiqué une journée d'intempéries payée et récupérable sur plusieurs jours avec un décompte spécifique établi selon les dispositions légales.
Articles 16 — Congés annuel de l'entreprise .
Il est prévu deux fermetures de l'entreprise annuellement, la dernière semaine d'août et la dernière semaine de décembre de chaque année. Le reste des congés de chaque salarié sera pris librement durant l'année. La demande de congés sera faite par écrit au service administratif dans un délai convenable pour validation de celle-ci.
Article 17 : : Renonciation aux jours de fractionnement
Les parties reconnaissent :
Que le congé principal des salariés pourra être pris en dehors de la période couverte entre le 1er mai et le 31 octobre,
Que dans ce cas, les salariés renoncent expressément et sans réserve au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 18 : Mutuelle
L'ensemble de l'entreprise se voit augmenter les garanties mutuelles afin de laisser la possibilité à l'ensemble des salariés à des souscriptions individuelles pour des surcomplémentaires (garanties complémentaires selon leur situation personnelle).
PARTIE 3 : Dispositions finales
Article 18 — Entrée en vigueur et durée de l'accord
Conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pyrénées Atlantiques, et au plus tard au 1er mars 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 —Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application du présent accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 20 - Interprétation de l'accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 21 — Modalités de révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.
Article 23— Dépôt de l'accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l'unité territoriale des Pyrénées Atlantiques de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'accord sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Enfin, le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bayonne en un exemplaire signé des Parties.
Est annexé au présent accord son PV d'approbation.
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