Accord d'entreprise "Avenant pour le personnel employé, ouvrier roulant et sédentaire sur l'aménagement du temps de travail au sein de Stef Transport Lille" chez STEF TRANSPORT LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT LILLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le système de rémunération, le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06219002355
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT LILLE
Etablissement : 54200718200067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-29

Avenant pour le personnel Employé, Ouvrier Roulant et Sédentaire sur l’Aménagement du temps de travail au sein de STEF TRANSPORT LILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STEF TRANSPORT LILLE

S.A.S. au capital de 500.000 Euros, dont le siège social est situé à CARVIN, 41 Rue Charles Tellier, Parc d’Activités du Château, B.P. 50155, 62211 CARVIN CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune, sous le numéro RCS 542 007 182, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale,

D’une part,

Et :

Pour les organisations syndicales,

C.F.T.C représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

C.G.T représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical ,

C.F.D.T représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical ,

D’autre part,

PREAMBULE :

Depuis la mise en place de la réduction du temps de travail dans les années 2000, de nombreux accords et avenants ont été signés au sein de la filiale de STEF TRANSPORT LILLE.

Devant des difficultés de compréhension soulevées par les salariés, liées à l’empilement des dispositions conventionnelles, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ont souhaité se réunir afin d’échanger sur la thématique du temps de travail au sein de la filiale de STEF TRANSPORT LILLE.

Pour trois CSP (Employé, Ouvrier Roulant et Ouvrier Sédentaire), un nouvel avenant est mis en place et viens réviser l’ensemble des dispositions prévues par les accords et avenants d’aménagement du temps de travail.

Le but de cet avenant est de centraliser l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail au sein d’un seul document et ce, pour les trois catégories professionnelles concernées.

En outre, pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

Dans ce cadre et dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques au transport routier de marchandises, cet avenant a donc vocation, pour cette catégorie de personnel, à faire uniquement état de ces règles et préciser ses modalités d’application.

En conséquence, cet avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment applicables à trois CSP (Employé, Ouvrier Roulant et Ouvrier Sédentaire) qui résultent des accords et avenants relatifs au temps de travail conclus au sein de la Société STEF TRANSPORT LILLE.

En sus des dispositions légales, réglementaires applicables, il sera donc l’unique référence en terme de gestion des temps de travail des salariés.

Article I : Champ d’application

Le présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) ou CDD (Contrat à Durée Déterminée) à temps plein ou partiel au sein de la Société STEF TRANSPORT LILLE soumis à un contrat de travail et bénéficiant d’un statut ouvrier ou employé.

Article II : Durée du travail

II-1 : Décompte du temps de travail sur une période de 4-5 semaines consécutives.

Les dispositions légales ou conventionnelles autorisent la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cette modalité de décompte du temps de travail est, également, reprise dans le cadre des articles prévus dans le Code des transports, applicable au personnel Roulant.

La période décompte du temps de travail au sein de l’entreprise sera donc de 4 ou 5 semaines consécutives, selon un calendrier mis en place chaque année.

Aussi, de la même manière, la période de décompte du temps de temps de travail, pour les salariés à temps partiel, se fera elle aussi, sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail, que les salariés à temps complet.

  • Mensualisation et lissage de la rémunération :

Il est prévu que la rémunération du personnel sera lissée :

  • sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour les salariés sédentaires

  • sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures pour les conducteurs courtes distances et 41 heures pour les grands routiers

  • sur la base de la durée prévue par leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel ;

de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Le décompte du temps de travail sur des périodes de 4 à 5 semaines consécutives ne remet, absolument pas en cause, le principe de la mensualisation.

La période de paie de 4 ou 5 semaines est celle sur laquelle se base l’ensemble des éléments variables de paie (frais conducteurs, heures de nuit, heures supplémentaires, heures complémentaires…).

Ainsi, les éléments variables ne sont générés qu’à l’issue de ces périodes de 4 ou 5 semaines.

  • Décompte des Heures supplémentaires/complémentaires :

Le décompte des heures supplémentaires/complémentaires sera réalisé de la manière suivante :

Période d’aménagement du temps de travail sur 4 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail * 4 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires.

Période d’aménagement du temps de travail sur 5 semaines :

Durée hebdomadaire théorique de travail * 5 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires.

Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

Par ailleurs, il est rappelé que pour les salariés à temps partiel, en fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement du temps de travail (4 ou 5 semaines consécutives), seront majorées de 25%.

Les heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

  • Planning et délai de prévenance :

Le calendrier prévisionnel annuel de ces périodes de 4 ou 5 semaines est disponible chaque début d’année et est transmis aux salariés par le biais de la fiche de paie.

Cet aménagement du temps de travail implique que le volume horaire hebdomadaire puisse fluctuer, au sein d’une même période de 4 ou 5 semaines, en fonction des besoins de services.

Ainsi, les variations d’activité peuvent entrainer des variations du planning ou des horaires de travail : baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des volumes, absences maladies…

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre.

  • Pour le personnel à temps complet :

La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 3 jours avant à savoir le jeudi à 14H00 pour la semaine suivante.

Ce planning prévisionnel pourra cependant être modifié, notamment en cas de variation importante d’activité, d’absence d’un salarié ect.

  • Pour le personnel à temps partiel :

La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours avant.

Si des modifications relatives à la répartition de la durée et les horaires de travail devaient être opérées, elles seraient elles aussi communiquées par écrit au salarié.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé.

  • Organisation du Travail :

L’activité normale d’une semaine de travail est organisée sur 5 jours (consécutifs ou non).

Les parties rappellent, cependant, qu’en cas de besoin, le travail pourra être organisé sur moins de 5 jours ou sur 6 jours en raison des contraintes spécifiques (accroissement d’activité, absence d’un salarié etc.)

Le 6ème jour de travail dans une même semaine civile est réalisé avec l’accord du salarié. Lorsque la demande émane de l’employeur, ce 6ème jour sera payé en heures supplémentaires (il ne sera récupéré que sur demande du salarié).

La possibilité d’octroyer un repos (appelé RR) et donc de faire travailler le salarié 4 jours ou moins dans la semaine est limité. L’entreprise peut positionner 10 journées appelées « RR » par année civile.

Au-delà des 10 jours, les autres journées appelées « RR » sont positionnées à la demande du salarié. Cette demande sera formalisée par un bon.

Les salariés ayant donné leur accord écrit sur une planification du travail sur 4 jours de travail, ne sont donc pas concernés par cette limitation de 10 RR.

  • Pointage / Pauses :

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de son employeur. La pause n’est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

Sont, notamment, considérés comme temps de pause : les temps nécessaire à la restauration / repas / cigarettes ou repos.

Exception faite des personnes en forfait jour ou des Ouvriers Roulants (OR) (qui renseignent leurs pauses sur le chronotachygraphe) tous les salariés sont soumis au pointage des pauses à l’aide des moyens mis à leur disposition.

De sorte que, à chaque entrée ou sortie de l’entreprise, les salariés sont tenus de pointer à l’aide de leur badge. Le personnel sera donc tenu de badger toutes les pauses ou interruption de son temps de travail (sauf toilettes) à savoir notamment :

- lors de sa prise de service

- lors de son départ en pause restauration /repas

- lors de son retour de pause restauration /repas

- lors des pauses cigarettes / repos

- et enfin lors de sa fin de service

Si un salarié ne peut pas pointer car il est en déplacement, il transmettra à son supérieur hiérarchique l’horaire de prise et fin de service.

Toute erreur, oubli ou anomalie constaté dans le cadre de l’utilisation du badge doit être signalé immédiatement.

Si des salariés fonctionnent selon un horaire de travail où ils sont amenés à ne pas prendre de pause restauration ou repas, alors la pause minimum au cours de leur service sera de 20 minutes consécutives.

Les parties rappellent, qu’en tout état de cause, pour le personnel sédentaire, dès lors que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures consécutives, le salarié bénéficiera d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes consécutives minimum, conformément aux dispositions du code du travail (Art. L 3121-16 CT).

L’organisation des horaires et des temps de pause, varieront selon l’activité et les services.

Dans le cas spécifique du travail des jours fériés, si le salarié travaille moins de 6 heures, aucune pause ne sera obligatoire et donc déduite.

Plusieurs badgeuses seront en activité sur le site, pour faciliter le pointage des pauses (dont une à l’entrée du site pour l’accès au local fumeur, ainsi que dans les salles de pause (ou couloir) et le garage).

II-2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence (4 ou 5 semaines) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à un traitement spécifique.

Un décompte de la durée du travail est effectué dans le cadre de la période de lissage du temps de travail dans laquelle le salarié est entré ou sortie.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période se verront appliquer un seuil de déclenchement proratisé de décompte des heures supplémentaires/complémentaires.

Exemple : un ouvrier sédentaire, à temps complet (35 heures sur la période de référence), qui est embauché 3 jours avant la fin d’une période de décompte et qui a fait 25 heures sur ces trois premiers jours se verra attribuer 4 heures supplémentaires (25 - 3x7 heures de travail théorique pour un salarié à 35 heures).

Pour le lissage de sa rémunération mensuelle brute de base, elle sera faite selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de base contractuel x nb heures théoriques de la période en jours ouvrés)
151,67 heures.

II-3- Absences

Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de l’horaire théorique, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article III : Les congés payés

La période de référence pour la prise des congés payés (CP) sera la période allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Les CP doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de CP habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée.

Le congé principal doit être pris avant le 31 octobre de l’année N.

Pour le congé principal, les salariés émettent leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 Janvier de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 février de l’année N.

Pour les congés restants, les salariés émettent leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 septembre de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 octobre de l’année N.

Il sera possible de poser des semaines complètes de congés payés du samedi au samedi. Dans ce cas le 1er samedi non travaillé sera pointé en repos, ou autre type d’absence (selon la situation du salarié concerné), le repos hebdomadaire pourra être décalé.

Exemple : un salarié qui travaille normalement le samedi de la première semaine où il souhaite commencer ses congés payés annuels, ne travaillera pas ce premier samedi en question.

Article IV : Les Astreintes

IV-1: Définition de l’astreinte

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.

IV-2: Définition de l’intervention

L’intervention est composée :

  • du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,

  • de l’intervention sur place,

  • du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.

L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.

IV 3: Rémunération de l’astreinte et des interventions

  • Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire négociée en NAO. Le personnel d’exploitation intervient peu en pratique sur le site pendant la durée de l’astreinte. Il est amené à répondre par téléphone à des problématiques. La rémunération appelée « prime d’astreinte » comprend le dédommagement de la période d’astreinte, ainsi que le temps d’intervention téléphonique des exploitants.

Les montants au jour de la signature de l’accord sont les suivants :

Pour le personnel de l’atelier :

  • XXXX euros par semaine 

  • XXXX euros par semaine s’il y a un jour férié dans la semaine

  • XXXX euros par semaine s’il y a un jour férié dans le week-end

Pour le personnel d’exploitation :

  • XXX euros bruts pour le week-end

  • XXX euros bruts pour le week-end (s’il comprend un férié)

  • XXX euros bruts par semaine (pour les soirées au national) 

Pour les conducteurs :

  • X X taux horaire brut du salarié par jour

L’astreinte effectuée le mois (m) est rémunérée le mois suivant (m+1)

En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte.

Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien de salaire à ce titre.

  • Rémunération des interventions

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Pour les conducteurs d’astreintes, appelés à venir effectuer une tournée, le temps de conduite issue de la carte conducteur est considéré comme le temps d’intervention (travail effectif).

IV 4. Planification et suivi des astreintes

  • Planification des astreintes

La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières et Hebdomadaires de travail et les temps minimaux de repos.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est considérée comme du temps de repos pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail.

Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait, être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.

Le planning d’astreinte « conducteurs », est inclus dans le planning général.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pour la planification de l’astreinte pourra, cependant, être réduit à 1 jour.

Les parties conviennent, que les congés des équipes devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation de l’activité.

  • Suivi des astreintes

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.

Article V : Le travail les jours fériés

Les heures travaillées les jours fériés 1er mai et autres jours fériés légaux sont comptabilisées dans les heures travaillées sur la période de paye (4 ou 5 semaines) et peuvent éventuellement donner lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires.

De plus les heures travaillées les jours fériés (minuit à 24h) bénéficient d’une majoration de 25% du taux horaire du salarié (soit un paiement des heures à 125%).
Les salariés bénéficient en outre d’une « prime fériée » issue des accords de branche d’activité.

Article VI : Le travail le dimanche:

Les salariés sédentaires amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’une prime issue des accords de branche d’activité (montant différent si > ou < à 3 heures de travail effectif).

Les conducteurs travaillant un dimanche bénéficieront des primes suivantes :

  • Départ avant 12h30 : XX euros bruts

  • Départ entre 12h30 et 17h30 : XXX euros bruts

  • Départ après 17h30 : XXX euros bruts

Article VII: Le travail de nuit

Le travail de nuit, est le travail compris entre 21h et 6 h.

Les heures travaillées durant cette période sont majorées.

Article IIX : Modalités d’application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail et du Code des transport pour les ouvriers roulants (OR) au sein de notre entreprise

Pour les ouvriers roulants, le présent avenant a donc pour objectif de rendre plus lisible les dispositions réglementaires prévues par le décret N° 83-40 et repris par le Code des Transports et à les compléter.

Les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence.

Dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale. 

De sorte que, la convention collective du transport prévoit pour les ouvriers roulants, les dispositions suivantes :

Un conducteur courte distance peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Un conducteur longue distance peut effectuer jusqu’à 8 heures d’équivalence par semaine (soit 43 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

IIX-1 Dispositions communes aux ouvriers roulants :

  • le Repos compensateur trimestriel

Conformément au Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, un repos compensateur dérogatoire au droit commun existe pour le personnel roulant.

En effet, dans ce cadre, les heures supplémentaires (calculées en fonction du travail effectif du salariés durant le trimestre) ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel, pour les salariés de statut « ouvriers roulants » dont la durée est égale à :

  • 1 journée de RC : à partir de la 41ème heure jusqu’à la 79ème heure effectuée par trimestre

  • 1 journée ½ de RC : à partir de la 80ème heure jusqu’à la 108ème heure effectuée par trimestre

  • 2 journées ½ de RC : au-delà de 108 heures effectuées par trimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.

Une feuille spécifique sera donnée au salarié avec son bulletin de paie par le service Ressources Humaines précisant le nombre de repos compensateur acquis et à prendre.

Ce repos compensateur trimestriel ne saurait se cumuler avec du repos récupérateur tel que défini dans la convention collective des transports Routiers.

Ainsi, le repos compensateur trimestriel étant plus favorable que le repos récupérateur, seul le repos compensateur trimestriel existe au sein de la filiale.

  • les ouvriers roulants courte distance :

Les parties rappellent que les conducteurs « Courte Distance », sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers extérieurs par mois et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie

Il est assuré pour cette catégorie d’ouvriers roulants une rémunération forfaitaire de 169 heures mensuelles décomposées comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base : 151 ,67 heures

  • Forfait d’heures maj 125 % : 17,33 heures

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 39 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences).

Aussi les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectuent de la façon suivante :

Période de paie de 4 semaines.

  • 25% au-delà de la 140ème heure et jusqu’à la 156ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 156ème heure et jusqu’à la 172ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la 172ème heure (heures supplémentaires).

Période de paie de 5 semaines.

  • 25% au-delà de la 175ème heure et jusqu’à la 195ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 195ème heure et jusqu’à la 215ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

  • 50% au-delà de la  215ème heure (heures supplémentaires).

IIX-3 les Ouvriers Roulants longue distance :

Les parties rappellent, que les conducteurs « Grands Routiers » ou longue distance, sont ceux qui, de manière habituelle, prennent au moins six repos journaliers extérieurs par mois.

Il est assuré pour cette catégorie d’ouvrier roulant, une rémunération forfaitaire de 177.5 heures mensuelles décomposé comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base : 151,67 heures

  • Forfait d’heures Maj 125% : 25.83 heures

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 41 heures (35 heures + 6 heures d’équivalences).

Les heures supplémentaires se déclenchent à compter de la 8ème heure d’équivalence.

Aussi la distinction et les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectue de la façon suivante :

Période de décompte de 4 semaines :

  • 25% au-delà de la 140ème heure et jusqu’à la 164ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 164ème heure et jusqu’à la 172ème heure incluse (heures d’équivalence) ;

  • 50% au-delà de la 172ème heure (heures supplémentaires).

Période de décompte de 5 semaines :

  • 25% au-delà de la 175ème heure et jusqu’à la 205ème heure incluse (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

  • 25% au-delà de la 205ème heure et jusqu’à la 215ème heure incluse (heures d’équivalences) ;

  • 50% au-delà de la 215ème heure (heures supplémentaires).

Article IX : Dispositions spécifiques aux ouvriers sédentaires (OS) et aux employés à temps complet:

Il est assuré pour ces catégories, une rémunération forfaitaire de 151,67 heures mensuelles ce qui correspond à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence (4-5 semaines).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 140ème heures (période de 4 semaines) ou 175ème heures (période de 5 semaines) sur la période de référence donneront lieu, au paiement en fin de période de décompte du temps de travail selon les majorations légales en vigueur.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.

Article X - Durée - entrée en vigueur de l’avenant et publicité de l’avenant

VII-1 : Suivi de l’avenant

Un bilan de l'application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

VII-2: Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à la date de signature de celui-ci.

Il forme un tout indivisible.

VII-3: Révision

La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

VII-4 : Dénonciation

Le présent avenant, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

VII - 5: Dépôt - Publicité

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à CARVIN, le 29/04/2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la direction,

XXXX

Directeur de Filiale

Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXXX, représentant l’Organisation Syndicale C.F.T.C.,

Monsieur XXXX représentant l’Organisation Syndicale C.G.T.,

Monsieur XXXX, représentant l’Organisation Syndicale C.F.D.T.,

ANNEXES

Principales définitions relatives à l’aménagement du temps de travail

Les parties au présent avenant ont souhaité, définir certains mots expressions ou thèmes, relatifs au temps de travail.

A savoir :

Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail).

Cette définition est reprise par le Code des transports, pour les Ouvriers Roulants.

Amplitude :

L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps maximal qui peut s’écouler entre le début et la fin de la journée de travail, heures consacrées aux pauses comprises. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail qui correspond au temps de travail effectif.

Conducteur Longue Distance / Courte distance :

L’ouvrier roulant « longue distance » est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.

L’ouvrier roulant « courte distance » est celui qui ne rentre pas dans la catégorie « longue distance »

Repos ou RR :

Le repos appelé RR est défini dans l’accord, dans les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.

Il ne correspond pas au RR défini dans l’article V-1 de l’accord du 23 novembre 1994 de la Convention collective des transports routier.

Le RR au sens de la CCNTR n’existe pas au sein de la filiale.

Absences :

Une absence est une période pendant laquelle le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle pour le compte de l’employeur.

Une absence peut être un congé payé, un congé sans solde… Ce n’est pas du temps de travail effectif.

Lorsqu’elle est en deçà d’une journée complète, elle est comptabilisée en heures dans la paye (pour le volume exact d’heures d’absences du salarié).

Rémunération Mensualisée :

En dehors des personnes soumises à une convention de forfait, la rémunération des salariés est basé sur un volume horaire mensuel de 151.67 heures.

Ce socle de 151.67 heures multiplié par le taux horaire brut de base du salarié constitue le « salaire mensuel brut de base ».

C’est ce salaire brut de base qui est utilisé pour calculer l’ensemble des éléments variables de paye (heures supplémentaires, heures de nuit,…)

Variables de paie :

Les éléments variables sont des compléments du salaire de base. Ils sont, par nature, aléatoire (prime, indemnité,…).

Heures supplémentaires :

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence, soit 151,67 heures sur la période de référence.

Les heures supplémentaires sont donc décomptées à la fin de la période de référence (4- 5 semaines selon les périodes de paie).

Dans le cadre des salariés de statut « ouvriers roulants », il existe des heures d’équivalences qui ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles sont définies dans le présent accord.

Les salariés sont informés du détail de décompte des heures supplémentaires dans leur bulletin de paie.

Le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 350 heures pour les salariés sédentaires.

Délégations :

Elle font l’objet d’un bon de délégation et donc du dépôt d’un document spécifique (papier) de la part du salarié auprès de son service.

Il ne s’agit pas pour le responsable de service d’accepter ou non la délégation, mais simplement d’en être informé afin qu’il puisse organiser au mieux son service compte tenu de l’absence demandée.

Les heures de Délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

Travailleurs de nuit et maintien de rémunération (Jour et Nuit) :

La période légale du travail de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures. Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé 21h00 et 06h00.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est travailleur de nuit :

  • celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus.

  • celui qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Pour les personnels répondant à cette définition, aucune perte de salaire ne peut être engendrée par des événements organisés de jour (formation, réunions à l’initiative de l’employeur, visite en médecine du travail, délégations…).

De sorte que, si un événement conduit un salarié, affecté à un horaire de nuit, a devoir se rendre disponible en journée, et que cela rend impossible son travail de nuit, il se verra octroyer automatiquement une compensation en temps égale à son temps de travail théorique contractuel dont il a été dispensé d’exécuter selon le tableau suivant :

Temps horaire contractuel Compensation en temps
35heures (ex : employé / sédentaire) 7 heures
39 heures (ex : OR courte distance) 7 h 48 minutes
41 heures (ex : OR longue distance) 8 h 12 minutes

Exemple :

Un OR de navette à 169 heures mensuelles doit aller en formation un mercredi de 9 heures à 17h00. Il ne pourra donc pas rouler la nuit du mardi, ni la nuit du mercredi.

En paye, on lui compensera en temps les deux nuits non réalisées, soit 2 fois 7 heures 48 minutes en heures de nuit et HS forfaitaires. Au titre de cette formation, le temps de travail comptabilisé sera donc de 15 heures et 36 minutes.

Si l’événement organisé de jour dépasse le temps théorique contractuel, l’employeur compensera au-delà du temps théorique contractuel.

Horaire de prise de service :

Lorsqu’un horaire de prise de service existe, le salarié doit le respecter et être présent physiquement sur le site à l’heure qui est indiquée sur son planning.

Celui-ci est affiché dans chaque service au maximum le jeudi à 14H00 pour la semaine suivante et précise également les jours de travail / repos.

L’employeur commencera à comptabiliser le temps de travail du salarié uniquement à partir de son horaire de prise de service.

Ainsi, une personne théoriquement prévue le lundi à 09h00, peut arriver quelques minutes avant si elle le souhaite. Pour autant elle ne doit commencer son travail qu’à partir de 9h et dans tous les cas de décompte de son travail effectif ne commencera qu’à ce moment.

Si exceptionnellement, un horaire de prise de service devait être modifiée pour un salarié sur une journée, le responsable du service pourra alors modifié le profil sous e-temptation pour que le salarié ne soit pas lésé.

Temps partiel :

Toute personne qui travaille contractuellement en deçà de 35 heures hebdomadaire est réputé travailleur à temps partiel (cf article L3123-1).

Déplacement en dehors du site :

Si un salarié doit, dans le cadre d’une mission confiée par l’employeur, se déplacer à l’extérieur du site et qu’il ne possède pas de véhicule de fonction, nous lui mettrons prioritairement à disposition le véhicule de service de la société.

S’il est indisponible, il sera nécessaire de louer un véhicule. Il n’est pas autorisé de prendre son véhicule personnel (sauf accord spécifique de la direction).

Si le temps de déplacement est compris dans l’horaire habituel, il sera intégralement considéré comme du temps de travail.

Profils sous e-temptation :

Pour tous les statuts (sauf salariés en forfait jour et OR), il existera des profils sous e-temptation qui seront garants du respect des horaires de prise et de fin de service de chaque salarié.

Le changement de profil sera exceptionnellement réservé à des cas limités (remplacement salarié non prévu, situation personnelle du salarié modifiée) et en accord écrit entre le salarié et le responsable du service.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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