Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Cet avenant signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220016297
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l’accord collectif de groupe reconnaissant l’unité économique et sociale ESAF/ERSAS/EMCF (2018-01-16)
Avenant n°1 à l'accord collectif définissant les établissements distincts au sein de l'UES ESAF/ERSAS/EMCF (2018-01-16)
AVENANT N°4 AU PLAN DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉFINIES (PLAN FERME MOF) CRISTALLISATION /ORDONNANCE DE 2019 (2019-12-19)
AVENANT N°2 AU PLAN DE RETRAITE A PRESTATIONS DÉFINIES (GROUPE FERMÉ BP) CRISTALLISATION / ORDONNANCE DE 2019 (2019-12-19)
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL (2019-11-20)
ACCORD SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2019-12-18)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE SIEGE ET TERRITOIRE (2019-11-04)
AVENANT N°3 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PONT DE RESSOURCES ET AU CONGE DE FIN DE CARRIERE (ACCORD CFC PLAN ESSO) (2019-12-19)
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF DES 28 JUIN ET 4 NOVEMBRE 2002 PORTANT SUR LES CONDITIONS DE DEPART EN FIN DE CARRIERE (2019-12-19)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (2019-12-19)
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMITE DE GROUPE EXXONMOBIL EN FRANCE (2019-02-06)
AVENANT 1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE SIEGES ET TERRITOIRE (2020-09-02)
Avenant N°1 de l'Accord collectif portant sur le comité social et économique dans l'UES ESAF-ERSAS-EMCF (2022-09-15)
Avenant N°2 de l'Accord collectif portant sur le comité social et economique dans l'UES ESAF-ERSAS-EMCF (2023-03-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES
ENTRE :
Les Sociétés :
Esso S.A.F dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président Directeur Général,
Esso Raffinage dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,
ExxonMobil Chemical France dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,
Dénommées dans le présent avenant « les sociétés », « les sociétés signataires » ou « les entreprises signataires », étant précisé que ces sociétés sont constituées en UES depuis le 1er janvier 2018,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF
d’autre part.
PREAMBULE
Par accord du 28 juin 2002, il a été instauré au profit des salariés des sociétés signataires et de l’IGRS Esso un plan de retraite à cotisations définies.
Un premier avenant du 23 juillet 2015 est venu améliorer le plan de retraite à cotisations définies au bénéfice des salariés. Dans cet avenant, il a été procédé à la réécriture complète de l’accord de 2002.
Consécutivement à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dans le cadre de la loi PACTE, la direction des sociétés signataires et les organisations syndicales représentatives de l’UES se sont rencontrées en séances de négociation le 10 septembre, le 26 septembre, le 17 octobre et le 7 novembre 2019 et ont décidé de procéder à la cristallisation des avantages de retraite potentiels additifs accumulés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, étant également précisé qu’aucun avantage de retraite potentiel au titre du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires ne peut être constitué au-delà du 31 décembre 2019 et qu’aucun salarié recruté à compter du 4 juillet 2019 ne peut être affilié au régime.
Les parties ont réfléchi à la manière de compenser autant que possible l’arrêt de l’acquisition de droits dans le cadre du plan de retraite à prestations définies à partir du 1er janvier 2020 et ont convenu que l’un des dispositifs de compensation serait de prévoir l’augmentation du taux de cotisations de l’employeur dans le plan de retraite à cotisations définies. C’est l’objet du présent avenant.
ONT DONC ETE ADOPTEES LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
ARTICLE 1. Financement du plan
A l’article 2 « Financement du plan » du Chapitre 2 « Dispositions techniques » de l’accord collectif du 28 juin 2002 tel que modifié par son avenant n°1 du 23 juillet 2015, les dispositions du § 2.1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1. Le financement du plan est réalisé par le versement d’une cotisation obligatoire à la charge, pour partie, de l’entreprise et, pour partie, du salarié, selon le tableau suivant applicable à compter du 1er janvier 2020 :
Rémunération ¹ | Cotisation « entreprise » | Cotisation « salarié » |
Total |
---|---|---|---|
R ≤ 1 PASS ² | 3,00 % | 0,20 % | 3,20 % |
1 PASS < R ≤ 8 PASS | 4,50 % | 2,50 % | 7,00 % |
La cotisation reste due, selon les mêmes taux, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, dès lors qu’il continue à percevoir de l’entreprise une rémunération ou qu’il perçoit de l’entreprise ou pour son compte une indemnisation, notamment au titre du régime de prévoyance. L’assiette de la cotisation est alors constituée des éléments de rémunération ou d’indemnisation susvisés.
Les cotisations versées à compter du 1er janvier 2020 créditent le compte individuel de chaque bénéficiaire ouvert antérieurement à cette date, en application de l’accord du 28 juin 2002. »
Notes :
(1) La « rémunération » correspond au « salaire de référence » défini à l’article 1 du Chapitre 2 de l’avenant du
23 juillet 2015 à l’accord IGRS ESSO.
(2) Lorsque la rémunération du salarié, pour sa valeur à temps plein, est inférieure à 1 PASS, l’assiette de calcul de la cotisation patronale est égale à 1 PASS. Lorsque le salarié est à temps partiel, le PASS est proratisé en fonction du ratio du temps partiel contractuel sur le temps complet.
ARTICLE 2. Date et application de l’avenant n°2
Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2020 pour la durée de l’accord qu’elles modifient.
Les dispositions du paragraphe 2.3 de l’article 2. « Application de l’accord » du Chapitre 2 de l’accord collectif pour la mise en place d’un plan de retraite à cotisations définies tel que modifié par l’avenant n°1 du 23 juillet 2015 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s’engagent en outre à ne pas le dénoncer avant le 31 décembre 2025. Cet engagement de durée vaut sous réserve de la stabilité du cadre législatif et réglementaire notamment au regard des aspects financier, social et fiscal ».
Les dispositions du présent avenant s’intègrent à l’accord du 28 juin 2002 et à son avenant n°1 du 23 juillet 2015 qu’elles modifient autant que de besoin.
Les autres dispositions de l’accord et de son avenant n°1 demeurent inchangées.
ARTICLE 3. Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Fait à Courbevoie, le 19 décembre 2019
Pour les sociétés, par signature électronique sécurisée et authentifiée :
ESSO S.A.F. représentée par, Président Directeur Général
ESSO RAFFINAGE représentée par, Président
EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président
Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF, par signature électronique sécurisée et authentifiée :
C.F.D.T.
, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.
dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.
C.F.E. - C.G.C.
, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.
, Délégué Syndical Central
, Délégué Syndical Central
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.
C.G.T.
, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.
, Délégué Syndical Central adjoint
, Délégué Syndical Central adjoint
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.
F.O.
, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.
, Délégué Syndical Central adjoint
, Délégué Syndical Central adjoint
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.
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