Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de Nestlé France SAS" chez MNF - NESTLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNF - NESTLE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T09221027264
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE FRANCE
Etablissement : 54201442800792 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD DU 23.10.2008 RELATIF AUX FRIS DE SANTE (2017-11-22) AVENANT n° 7 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE, A DUREE INDETERMINEE, INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-02-10) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE DU 29 DECEMBRE 2020 (2021-03-30) AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE, A DUREE INDETERMINEE, INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 31 DECEMBRE 2020 (2022-02-25) Accord relatif au régime de base frais de santé obligatoire pour les salariés de Nestlé France SAS du 4 avril 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE NESTLE France SAS

ENTRE :

La société NESTLE France SAS ayant son siège social est situé 34 rue Guynemer 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 524 014 428

Représentée par

D'une part,

Et

Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous :

C.F.D.T, représentée par

C.F.T.C, représentée par

C.F.E.-C.G.C., représentée par

C.G.T, représentée par

UNSA, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE :

Par accord collectif d’entreprise en date du 23 Octobre 2008, la société NESLTE France SAS a instauré à effet du 1er Janvier 2009 un régime collectif et obligatoire de frais de santé couvrant l’ensemble de son personnel.

Cet accord a été modifié, par 7 avenants, du 28 avril 2011, 22 juin 2012, 25 septembre 2013, 22 octobre 2015, 24 mai 2016, 22 Novembre 2017 et 10 Février 2020.

Ce régime est composé d’un régime complémentaire collectif et obligatoire et d’une surcomplémentaire collective et obligatoire.

Les garanties ont été mises en conformité avec la « réforme reste à charge zéro » au 1er Janvier 2020, maintenant ainsi le caractère responsable des régimes.

Une renégociation des garanties a d’autre part été effectuée à cette occasion afin d’ajuster la couverture aux évolutions règlementaires et aux pratiques en termes d’offre médicale.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute disposition antérieure portant sur le même objet et formalise les modalités de la couverture complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Les présents régimes et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Ils s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».

ARTICLE 3 - ADHESION

  1. – Principe

    1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Nestlé France SAS.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, directement ou indirectement, d’un maintien de salaire total ou partiel.

L’adhésion des salariés concernés demeure obligatoire ce qui suppose pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée :

  • Le maintien par la société de sa participation

  • Le précompte de la cotisation par l’employeur de la part salariale ou en l’absence de rémunération directe une part salariale réglée par prélèvement automatique directement par l’organisme gestionnaire.

    1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés aux régimes complémentaire et surcomplémentaire est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société.

Le salarié ne peut s’opposer au précompte de la cotisation sur son bulletin de salaire.

Par exception, il peut toutefois être dispensé d’adhésion s’il rentre dans l’un des cas énoncés au 3-2.

  1. – Dispense d’adhésion

3.2.1 Dispenses communes aux régimes complémentaire et surcomplémentaire obligatoires

3.2.1.1. Dispenses de droit

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime complémentaire et surcomplémentaire obligatoires, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D.911-5 du même code. La demande vaut alors nécessairement pour les 2 régimes. La demande de dispense de droit ne peut être effectuée que lors de l’embauche de salarié ou à la date à laquelle prennent effet les garanties.

3.2.1.2. Couple de salariés Nestlé France SAS

Pour les couples de salariés travaillant au sein de Nestlé France SAS, l’un des membres peut être affilié en qualité d’ayant droit de l’autre, de telle sorte qu’il ne dispose alors plus de la qualité d’assuré principal.

La demande de dispense peut être effectuée en cours d’année avec effet au 1er jour du mois suivant.

Les deux salariés seront tenus d’adhérer en qualité d’assuré principal dès lors que leur situation ne permettra plus le maintien de l’un des deux en qualité d’ayant droit (telle que définie aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance).

3.2.2 Dispenses spécifiques au régime surcomplémentaire obligatoire

3.2.2.1 Apprentis

Les apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois peuvent être dispensés d’adhésion au régime surcomplémentaire obligatoire. Une proposition d’adhésion leur sera faite par l’employeur et leur refus devra être notifié avec remise d’un écrit auprès de l’entreprise (demande de dispense). La dispense ne peut donc être demandée qu’à la date d’embauche de l’apprenti.

Les apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois bénéficient de la dispense sous réserve de justifier d’une couverture frais de santé par ailleurs. Cette disposition vaut aussi en cas de prolongation d’un contrat portant celui-ci au-delà de 12 mois.

3.2.3 Dispositions générales

Le défaut de demande écrite de dispense, sur la base du modèle remis par l’employeur, ou le manque du justificatif entrainera adhésion immédiate aux régimes complémentaire et surcomplémentaire obligatoire Nestlé France.

Le document de demande de dispense fait office d’attestation sur l’honneur. Le salarié sortant d’un cas de dispense, notamment en cas de modification de sa situation familiale rendant obsolète son adhésion par ailleurs, devra se signaler auprès de l’employeur afin de procéder à son adhésion immédiate aux régimes complémentaire et surcomplémentaire collectifs et obligatoires

ARTICLE 4 - GARANTIES

Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l’assureur et le souscripteur et peuvent faire l’objet de modification sans remise en cause du présent accord.

Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime obligatoire.

5.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations

Depuis le 1er Janvier 2016, le « périmètre collectif et obligatoire » se compose d’un régime complémentaire collectif et obligatoire et d’une surcomplémentaire collective et obligatoire. Cette organisation tient à la volonté de permettre une dispense d’adhésion aux apprentis pour la partie surcomplémentaire tout en maintenant l’adhésion obligatoire au titre de la complémentaire.

5.1.1 – Régime complémentaire collectif et obligatoire Nestlé France

Ce régime correspond au régime conventionnel issu de l’accord du 18 novembre 2014 modifié par l’avenant N°2 du 16 Mars 2015 conclus au sein de la branche de l’industrie alimentaire et de la coopération agricole.

La cotisation finançant ce régime, dénommée « Cotisation Totale au Régime Complémentaire » (CTRC) est prise en charge par la société et les salariés dans les proportions suivantes :

Part employeur : 50% CTRC

Part salariale : 50% CTRC

Cette répartition est arrêtée après que les parties à l’accord aient constaté que le CSEC a adopté le principe d’une prise en charge de 41.67% de la CTRC. Dès lors les salariés supporteront une cotisation égale à 8.33% de la CTRC.

5.1.2 Régime surcomplémentaire collectif et obligatoire Nestlé France.

Ce régime, collectif et obligatoire, complète la couverture du régime complémentaire, collectif et obligatoire de Nestlé France, sans que le total des remboursements ne dépasse les plafonds régis par les articles R.871-1 et R872-2 du code de la sécurité sociale. Le caractère responsable est ainsi respecté au titre du « périmètre collectif et obligatoire Nestlé France». Toute évolution future des conditions légales et règlementaires des « contrats responsables » entrainera une modification des couvertures de telle sorte que l’ensemble des régimes complémentaire et surcomplémentaire obligatoires demeure responsable. De telles évolutions feront l’objet d’un avenant au contrat d’assurance, sans que l’accord collectif ait à être révisé.

La cotisation finançant ce régime, dénommé « Cotisation Totale au Régime Surcomplémentaire » (CTRS) est prise en charge par la société et les salariés dans les proportions suivantes :

Part employeur : 50,38% CTRS

Part salariale : 49.62% CTRS

Cette répartition est arrêtée après que les parties à l’accord aient constaté que le CSEC a adopté le principe d’une prise en charge de 21.67% de la CTRS. Dès lors les salariés supporteront une cotisation égale à 27.95% de la CTRS.

Au titre de 2020, les montants et répartitions sont donc les suivants :

5.2 – Evolution de cotisations

Les régimes complémentaire et surcomplémentaire sont mutualisés. Toute évolution future des cotisations, quelle qu’en soit l’origine, y compris une évolution des prestations limitée à l’un des deux régimes obligatoires, sera répercutée sur l’ensemble complémentaire et surcomplémentaire de manière homogène (même pourcentage) sans qu’une évolution différenciée puisse être imputée.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord, la participation employeur ne pouvant être inférieure à 50% de la cotisation totale obligatoire.

ARTICLE 6 – ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans après la prise d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisant pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement d’un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant rectificatif de l’accord.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN OU LA SUSPENSION DES GARANTIES

7.1- Suspension du contrat de travail

Le personnel pour lequel le contrat de travail est suspendu sans maintien direct ou indirect de rémunération peut, s’il en fait le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

7.2– Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver les choix de niveau des garanties du régime frais de santé dont il dispose à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois ou de la durée du dernier contrat de travail si celle-ci est inférieure.

Les garanties sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

7.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Le tarif est encadré conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Ainsi l’ancien salarié, bénéficiaire de l’article 4 de la loi “Evin”, ne peut se voir proposer un tarif :

  • Supérieur aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs durant les 12 mois suivant sa sortie

  • Supérieur de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs durant les 12 mois suivants

  • Supérieur de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs durant les 12 mois suivants

Ces dispositions s’appliquent dès lors qu’elles s’avèrent plus favorables que le tarif “sorties de groupe – regime d’accueil” prévu au contrat collectif.

ARTICLE 8 – INFORMATION

8.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

8.2 – Information collective et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique Central (CSEC).

Chaque année le CESC peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cette accord, dénommée « Commission frais de santé » est constituée comme suit :

  • 1 représentant de chaque Comité Social et Economique d’établissement ;

  • 1 représentant supplémentaire pour les Comités Sociaux et Economiques pour les établissements du siège social, de la force de vente et de Boué ;

  • 1 représentant mandaté par chaque organisation syndicale représentative.

Les comptes de résultats et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront présentés à la Commission frais de santé, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré. Une seconde réunion de la Commission frais de santé se tiendra au plus tard le 30 novembre afin de convenir des conditions de renégociation pour l’année suivante.

Il est précisé que la Commission se réunit avec la direction autant que besoin avec un minimum de deux réunions annuelles.

Les prérogatives de la commission frais de santé sont les suivantes :

  • Elle formule des propositions quant à l’évolution du régime ;

  • Elle suit les comptes de résultats et les études statistiques relatives aux régimes avec notamment la mise à disposition :

    • De tableaux de bord avec nombre d’actes, répartition des dépenses et reste à charge par poste

    • L’évolution du profil démographique ;

  • Elle propose des actions préventives visant à limiter la dérive des dépenses de santé et donc la maitrise des coûts ;

  • Elle propose des communications auprès des salariés.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

9.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :

  • La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord ;

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes, comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée et être accompagnée de propositions écrites ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ;

  • L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

9.3 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.4­- Evolution de la réglementation

Les parties au présent accord sont convenues que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, les parties signataires se réuniront alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

9.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Le présent accord sera déposé par Nestlé France SAS, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :

- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Issy-les-Moulineaux, en 7 exemplaires, le 31 décembre 2020

Noms des signataires Signatures
Pour Nestlé France SAS
Pour la CFDT
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.F.T.C.
Pour la CGT
Pour l’UNSA

ANNEXE 1 – GARANTIES – BENEFICIAIRES

1/ Définition des bénéficiaires tel que prévue au contrat d’assurance

2/ Garanties du régime collectif et obligatoire Nestlé France

3/ Garanties du périmètre obligatoire (régime complémentaire + surcomplémentaire obligatoires Nestlé France)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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