Accord d'entreprise "Accord de Groupe a durée déterminée instituant le versement en 2019 d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2018 pour les salariés des sociétés françaises du Groupe" chez COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09219007636
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Etablissement : 54203953200040
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
Groupe Saint-Gobain
Accord de Groupe à durée déterminée instituant le versement en 2019 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018 pour les salariés des sociétés françaises du Groupe
Préambule
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales (ci-après la « loi du 24 décembre 2018 »), une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ci-après « la PEPA ») peut être attribuée par l’employeur.
Le Groupe Saint-Gobain, conscient de la problématique actuelle du pouvoir d’achat en France, souhaite comme la loi du 24 décembre 2018 lui en donne la possibilité, faire bénéficier de la PEPA aux salariés concernés.
Pour ce faire, le Groupe Saint-Gobain a choisi de négocier la mise en place de la PEPA par la voie d’un accord de Groupe ainsi que le permet expressément ladite loi du 24 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord de Groupe, qui fixe les montants et les modalités de versement de la PEPA en 2019 pour l’ensemble des sociétés françaises du Groupe Saint-Gobain incluses dans son périmètre.
Conclu pour une durée déterminée, le présent accord concerne exclusivement la PEPA due en 2019 au titre de l’année 2018.
Titre I – Nature, champ d’application de l’accord, objet et salariés bénéficiaires
Article 1 : Nature de l’accord
Le présent accord constitue un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du code du travail.
Son champ d’application est fixé à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique directement dans toutes les entreprises dont la Compagnie de Saint-Gobain détient, à la date de signature du présent accord, directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont la dénomination sociale figure à l’annexe du présent accord, ces conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, pourront adhérer au présent accord, lors de sa conclusion ou postérieurement à celle-ci, les sociétés en joint-venture détenues à au moins 50% du capital social par la Compagnie de Saint-Gobain ou par l’une de ses filiales comprise dans le périmètre du présent accord, sous réserve que le représentant légal de ladite joint-venture décide d’adhérer au présent accord.
Le terme « entreprise(s) » ou « entreprise(s) du Groupe » ou « filiale(s) du Groupe » s’entend, dans le texte de l’accord, au sens générique d’entreprise(s) française(s) entrant dans le champ d’application défini au présent article.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord est conclu pour fixer les montants et les modalités de versement, dans les sociétés françaises du Groupe Saint-Gobain entrant dans son périmètre défini à l’article 2, de la PEPA pour l’année 2018
Les salariés bénéficiaires de la PEPA sont définis aux articles 4 et suivants du présent accord.
Article 4 : Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la PEPA, prévue par l’article 5 de l’accord, les salariés liés par un contrat de travail à une ou plusieurs des sociétés du Groupe Saint-Gobain entrant dans le périmètre de l’accord, tel que défini à l’article 2, quels que soient la forme et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ; contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours ; contrat d’apprentissage ; contrat de professionnalisation...), la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), dès lors qu’il remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Lié par un contrat de travail à une société du Groupe Saint-Gobain au 31 décembre 2018 ;
Une condition de rémunération maximale : seuls pourront prétendre au versement de la PEPA les salariés ne dépassant pas, pour un équivalent temps plein et une présence continue en 2018, le plafond défini à l’article 5 du présent accord.
Il est précisé qu’aucune condition d’ancienneté minimale n’est requise pour le versement de la PEPA.
Titre II – Montant, modalités, date de versement et régime fiscal et social
de la PEPA
Article 5 : Montant de la PEPA
Afin de contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés les plus modestes, les parties entendent faire varier le montant de la PEPA en fonction du niveau du revenu des bénéficiaires.
5-1 Règles applicables aux salariés ayant été présents durant toute l’année 2018
Le montant de la PEPA versée en 2019 à chacun des salariés bénéficiaires, remplissant les conditions définies à l’article 4, sera égal, pour un salarié à temps plein et ayant travaillé, de façon effective ou assimilée, toute l’année 2018, à :
400 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute n’excédant pas 18 000 euros ;
300 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute comprise entre 18 001 euros et 27 000 euros ;
150 euros pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute comprise entre 27 001 euros et 36 000 euros ;
La rémunération annuelle brute de l’année 2018 prise en compte pour l’appréciation des plafonds visés ci-dessus est l’ensemble des éléments de rémunération versés au Brut et soumis à cotisations au titre de l’année 2018, hors intéressement, participation, heures supplémentaires et majorations y afférentes, hors prime d’ancienneté et prime de vacances.
Concernant les salariés à temps partiel, les parties signataires conviennent de leur verser la totalité de la PEPA défini en fonction des plafonds définis à l’article 5-1.
5-2 Règles applicables aux salariés ayant été absent pendant tout ou partie de l’année 2018
Les parties signataires conviennent de prendre en compte la situation particulière des salariés ayant été absents pendant tout ou partie de l’année 2018 et de calculer un salaire annuel brut théorique (*) et de moduler le montant de la PEPA (**) en fonction de la durée de présence effective de travail des bénéficiaires.
(*) Salaire annuel brut théorique
Afin de prendre en compte la durée de présence effective dans l’entreprise des salariés :
ayant intégré l’entreprise au cours de l’année,
ayant eu des absences ou une suspension de contrat,
un salaire annuel brut théorique (incluant les éléments variables versés) en équivalent temps plein sera calculé afin de déterminer le montant de la prime PEPA théorique qu’ils auraient touchée s’ils avaient été présents toute l’année à 100% du temps de travail effectif, en fonction des plafonds définis à l’article 5-1.
(**) Modulation du montant de la PEPA
A l’exception des mutations intra-groupe, les salariés ayant intégré une société entrant dans le périmètre de l’accord en cours d’année 2018 percevront une PEPA dont le montant sera calculé au prorata de leur durée effective de travail au sein de l’entreprise.
Sauf pour les absences prises en compte dans le temps de travail effectif (congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et l’adoption ; arrêt de travail pour cause d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ; et congés formation), les salariés absents pendant tout ou partie de l’année 2018 percevront une PEPA dont le montant sera calculé au prorata de la durée de présence effective au cours de l’année 2018.
Article 6 : Modalités et date de versement de la PEPA
La PEPA faisant l’objet de l’article 7 de l’accord est versée en une seule fois par la société employeur aux salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 4 de l’accord. La société employeur est celle avec laquelle les salariés bénéficiaires sont liés par un contrat de travail à la date du versement de la PEPA.
Afin de bénéficier du régime fiscal et social mentionné à l’article 7 de l’accord, le versement de la PEPA est effectué sur la paie du mois de février 2019, conformément aux dispositions du II - 3° de l’article de la loi du 24 décembre 2018.
Il est ici précisé que tout salarié bénéficiaire de la PEPA, au sens de l’article 4 ci-avant, ayant quitté le Groupe Saint-Gobain à la date de versement de la PEPA, pour quelque motif que ce soit et quel que soit le mode de rupture de son contrat de travail, perçoit la PEPA dans les conditions résultant du présent accord dès lors qu’il était lié, au 31 décembre 2018, par un contrat de travail à l’une des sociétés du Groupe entrant dans le périmètre de l’accord, tel que défini à son article 2.
La PEPA est versée par la société du Groupe qui était son employeur lorsqu’il a quitté le Groupe.
Article 7 : Régime fiscal et social applicable à la PEPA
En application des dispositions combinées du II et du IV l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, la PEPA instituée par le présent accord est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, y compris de la CSG et de la CRDS, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Cette prime figurera sous l’intitulé « Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat » sur le bulletin de salaire du mois de son versement.
Titre IV – Dispositions générales
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord ayant pour objet d’instituer, en une seule fois, la PEPA versée en 2019 au titre de l’année 2018 est conclu pour une durée déterminée.
Il expirera le 31 mars 2019.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Ses stipulations ne pourront donc pas être considérées comme pérennes, ni reconductibles, et la PEPA qu’il institue ne constituera pas un avantage acquis pour les années suivantes.
Article 9 : Révision de l’accord
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.
La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions est organisée par la Direction du Groupe et se tient dans les quatre mois au plus tard suivant la réception de la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fait l’objet de la conclusion d’avenant écrit faisant l’objet des mêmes règles de dépôts et de publicité que le présent accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction du Groupe Saint-Gobain auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, un exemplaire étant par ailleurs remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
La Direction du Groupe informe les Coordonnateurs syndicaux du Groupe et les directions des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord de la date du dépôt.
Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fait l’objet, dans toutes les entreprises et leurs établissements entrant dans son champ d’application, des dispositions relatives à l’affichage et à la publicité des accords collectifs.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord de Groupe est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».
Fait en huit exemplaires originaux à Courbevoie, le 9 Janvier 2019
Pour les organisations syndicales, Représentées par leur Coordonnateurs syndicaux par : |
Pour les entreprises du Groupe Saint-Gobain entrant dans le champ d’application du présent accord : Directeur des Affaires sociales – DRH France |
CFDT :
CFE-CGC :
CFTC :
CGT :
CGT-FO :
Annexe : liste des sociétés entrant dans le périmètre de l’accord
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