Accord d'entreprise "Accord relatif au Dialogue Social" chez NATIXIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATIXIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et UNSA
Numero : T07519010387
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS
Etablissement : 54204452400818 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE NATIXIS SA (2017-12-21)
ACCORD COLLECTIF NATIXIS SA RELATIF AU PROJET DE PARTENARIAT AVEC ODDO BHF (2018-03-22)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du Comité Central d'Entreprise de Natixis SA au titre des Orientations Stratégiques 2019 (2018-12-19)
Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-04-25)
Avenant à l'accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du Comité Central d'Entreprise de Natixis SA au titre des Orientations Stratégiques 2019 (2019-01-28)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du comité d'établissement Paris et centres rattachés de Natixis SA sur le projet d'évolution et de simplification de la Direction comptabilité ratios (2019-03-07)
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif aux conditions d'exercice des fonctions syndicales et des instances représentatives du personnel au sein de natixis SA du 30 octobre 2009 (2019-04-25)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'exercice 2018 (2019-05-24)
Avenant à l'accord collectif portant sur le délai de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'exercice 2018 (2019-07-19)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du Comité Social et Economique de Natixis SA sur le projet d'évolution organisationnelle des équipes de sécurité systèmes d'information et continuité d'activités (2021-02-22)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du comité social et économique de Natixis SA sur le projet du Nouveau Shéma directeur immobilier de Natixis SA (2021-01-29)
Accord collectif portant sur le délai de consultation du Comité Social et Economique de Natixis SA sur le projet de réorganisation concernant des fonctions support et le métier dérivés actions au sein de Natixis SA (2021-04-09)
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du CSE de Natixis SA relatif au projet de regroupement des activités d'édition logicielle retail d'i bp, d'it ce, de la dsi sef, de la dsi map, de la dsi mnv et des activités transve (2021-10-26)
ACCORD RELATIF AUX MODES D’ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (en présentiel, en distanciel et en format hybride) (2022-02-18)
Accord relatif aux conditions d'exercice des fonctions syndicales et des instances représentatives du personnel au sein de Natixis SA (2023-03-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL |
Entre les soussignées :
La société Natixis SA et sociétés filiales de Natixis SA en France, dont la liste figure en annexe 1, constitutives du périmètre de Natixis Intégrée, entrant dans le champ d’application du présent accord,
ci-après dénommées « les sociétés signataires » et ensemble « Natixis »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives de Natixis, représentées par les Délégués Syndicaux Nationaux Natixis dûment désignés à cet effet,
D’autre part.
SOMMAIRE
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
TITRE II : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
SOUS-TITRE 1 : DEFINITION D’UN CADRE COMMUN AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
Article 1 : Nombre de sièges et durée des mandats au Comité Social et Economique 6
Article 2 : Organisation des réunions du Comité Social et Economique 7
Article 3 : Crédits d’heures de délégation 7
Article 4 : Temps de réunion au Comité Social et Economique 8
Article 6 : Bureau du Comité Social et Economique 8
Article 7 : Pool complémentaire d’heures de délégation 9
Article 8 : Dispositions spécifiques relatives aux entreprises comprenant 300 salariés et plus 10
Article 8-1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10
Article 8-1-1 : Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10
Article 8-1-2 : Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 11
Article 8-2-1 : Délégation Employeur au sein de la Commission Questions de Proximité 13
Article 8-2-3 : Réunions de la Commission Questions de Proximité 13
Article 8-2-4 : Moyens accordés au titre de la Commission Questions de Proximité 14
Article 8-2-5 : Conditions de mise en place de plusieurs Commissions Questions de Proximité 14
Article 9-1 : Comité Social et Economique n’ayant pas désigné de représentant de proximité 15
Article 9-2 : Comité Social et Economique ayant désigné des représentants de proximité 15
Article 10 : Dispositions spécifiques communes aux entreprises comprenant 50 salariés et plus 16
Article 11 : Dispositions spécifiques relatives aux entreprises comprenant moins de 50 salariés 16
Article 12 : Dispositions relatives aux autres commissions 17
Article 12-1 : Commission Economique et Stratégie 17
Article 12-2 : Commission Politique Sociale 17
Article 12-4 : Commissions complémentaires 18
Article 13-3 : Modalités spécifiques en cas d’expertise sur la situation économique et financière 19
TITRE IV : ORGANISATION SPECIFIQUE DE CERTAINES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 20
Article 14 : Organisation spécifique de certaines négociations obligatoires 20
TITRE V : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 21
Article 15 : Accompagnement du changement 21
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 22
Article 17 : Commission de suivi et de recours 22
Article 18 : Durée de l’accord 22
ANNEXE 1 : Champ d’application du présent accord 25
Préambule
Les ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique. Les dispositions des accords d’entreprise relatives aux anciennes instances représentatives du personnel sont ainsi caduques à compter de la date d’entrée en vigueur des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Dans ce contexte, Natixis a engagé la négociation du présent accord afin de définir une nouvelle architecture de la représentation du personnel qui permette de conforter un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise et de renforcer son efficacité, sa pertinence ainsi que sa lisibilité.
Cet accord a vocation à structurer un cadre commun applicable au niveau de Natixis intégrée, qui sera ensuite décliné progressivement dans chacune des entreprises de ce périmètre d’ici la fin de l’année 2019, en fonction des dates des élections professionnelles.
Il définit des principes communs selon les effectifs des entreprises concernant :
L’organisation du Comité Social et Economique ;
La déclinaison opérationnelle des missions au sein du Comité Social et Economique et l’articulation avec les commissions éventuelles spécifiques qui prépareront le travail de l’instance et les représentants qui assureront un lien de proximité avec les salariés ;
Les modalités de fonctionnement, notamment en termes de moyens, permettant d’exercer ces prérogatives.
Les partenaires sociaux sont également invités, dans le cadre posé par les ordonnances, à définir ensemble les modalités de consultation et de négociation obligatoires. Il a donc été convenu d’adapter la périodicité ou le niveau de négociation sur certaines thématiques, pour plus de cohérence avec l’organisation de Natixis et la volonté de renforcer la définition de politiques RH communes.
Par ailleurs, pleinement conscients de l’importance de l’accompagnement des salariés mandatés élus et désignés dans ce nouveau cadre, cet accord précise les dispositifs qui leur sont applicables, visant à sécuriser l’exercice de leurs fonctions et leurs parcours professionnels.
Le présent accord permet ainsi de disposer d’un cadre de dialogue social cohérent, venant compléter les accords existants en matière de droit syndical, conclus sur le périmètre de Natixis intégrée et dans les entreprises.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Périmètre de Natixis Intégrée
Le présent accord s’applique à Natixis SA et aux sociétés filiales, situées en France et détenues, directement ou indirectement, ayant du personnel, et dont le siège social se trouve sur le territoire français, dont la liste est annexée au présent accord (annexe 1), constitutives à la date de mise en œuvre du présent accord du périmètre de Natixis Intégrée.
Entrée d'une nouvelle société dans le périmètre de Natixis Intégrée
Toute nouvelle société intégrant le périmètre de Natixis Intégrée après la signature du présent accord, dans les conditions précédemment mentionnées, adhérera au présent accord.
L’adhésion d’une société au présent accord résultera :
soit d’un accord collectif d’adhésion conclu entre son représentant légal (ou son délégataire) et une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives,
soit à défaut d'Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, par décision unilatérale de l'entreprise, après information/consultation des instances représentatives du personnel (IRP) compétentes : Comité Social et Economique, Comité d'entreprise ou à défaut des Délégués du personnel si ces IRP existent dans l'entreprise.
L’adhésion prendra effet, au sein de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord, à la date de mise en place du Comité Social et Economique.
La Direction de la société adressera à la Direction de Natixis SA l'accord d’adhésion au présent accord ou la décision unilatérale. La Direction de Natixis SA en informera les autres parties signataires du présent accord.
Sortie d’une société du périmètre de Natixis Intégrée du présent accord
Au cas où une société appliquant le présent accord sortirait du périmètre de Natixis Intégrée défini ci-dessus, celui-ci cessera de plein droit de produire effet pour cette société à la date à laquelle elle sortira du périmètre de Natixis Intégrée.
En cas d’évolution dans la composition du périmètre de Natixis Intégrée, la liste actualisée des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sera communiquée aux Organisations syndicales représentatives.
TITRE II : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
SOUS-TITRE 1 : DEFINITION D’UN CADRE COMMUN AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les missions, le fonctionnement et les facultés d’adaptation conventionnelle du dispositif du Comité Social et Economique (CSE) varient selon la taille de l’entreprise.
C’est pourquoi le présent accord vise à définir un cadre commun de mise en œuvre du Comité Social et Economique pour les entreprises du périmètre de Natixis Intégrée, différencié selon l’effectif des entreprises concernées, tel qu’arrêté lors de la négociation du protocole d’accord pré électoral en application des dispositions des articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail.
Ce cadre se déclinera dans chacune de ces entreprises au travers :
d’une part, d’un accord spécifique de mise en place du Comité Social et Economique qui reprendra les modalités de fonctionnement définies au présent accord, en fonction de la taille de l’entreprise considérée et qui pourra préciser la durée des mandats (cf. article 1 du présent accord), le délai d’envoi de l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique (article 2), les modalités de suivi des heures de délégation (articles 3, 7 et 9-1), le choix de désigner des représentants de proximité dans les entreprises comprenant entre 50 et moins de 300 salariés (article 9), les commissions complémentaires au sein du Comité Social et Economique (article 12-4) ;
d’autre part, du protocole d’accord préélectoral qui déterminera les modalités de l’élection.
En application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les parties conviennent que les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre, sauf disposition expresse contraire prévue par le présent accord.
Il est par ailleurs précisé que dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des anciennes instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Comité Central d’Entreprise, Délégué du Personnel, Délégation Unique du Personnel, CHSCT) cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Néanmoins, les engagements pris au sein des sociétés comprises dans le périmètre du présent accord, relativement aux moyens alloués aux organisations syndicales (notamment les heures de délégation, les moyens financiers, les locaux, les moyens de communication, les éventuels moyens humains complémentaires, les éventuels dispositifs d’évolution de carrière, etc.) et aux activités sociales et culturelles ne seront pas remis en cause du fait du présent accord.
Le cas échéant, il sera procédé aux mises en adéquation rendues nécessaires par la mise en place du Comité Social et Economique et la disparition des anciennes instances représentatives du personnel, notamment en ce qui concerne l’organisation géographique des sociétés comprises dans le périmètre du présent accord.
En dehors des dispositions spécifiques prévues par le présent accord applicables aux entreprises concernées, ces dernières se verront appliquer les seules dispositions d’ordre public et les seules dispositions supplétives prévues par le Code du travail.
Article 1 : Nombre de sièges et durée des mandats au Comité Social et Economique
Le nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants, composant la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique, est déterminé en application du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, en fonction des effectifs de chaque entreprise.
Le nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants est précisé dans le protocole d’accord pré électoral et dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié dans chaque entreprise.
Seuls les membres titulaires siègent aux réunions de l’instance.
A titre dérogatoire, et outre le remplacement d’un membre titulaire absent, un membre suppléant du Comité Social et Economique peut être invité, par la Direction sur proposition du Secrétaire du Comité Social et Economique, à participer à la réunion de l’instance s’il doit présenter un dossier instruit dans une commission et sur la base duquel une consultation du Comité Social et Economique est effectuée.
La durée des mandats du Comité Social et Economique est déterminée au sein de chaque entreprise lors de la négociation préparatoire aux élections professionnelles et précisée dans le protocole d’accord pré électoral, dans la limite légale de 4 ans.
Article 2 : Organisation des réunions du Comité Social et Economique
Une réunion ordinaire du Comité Social et Economique est organisée mensuellement à l’initiative de la Direction.
Une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique peut être organisée :
à la demande de la majorité des membres titulaires ou de la Direction,
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Par principe, les ordres du jour et les supports associés des réunions du Comité Social et Economique sont portés à la connaissance de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique, titulaires et suppléants, a minima 3 jours ouvrés en amont de la réunion, sauf disposition expresse locale prévoyant un délai supérieur.
En cas de désaccord entre le Président et le Secrétaire du Comité Social et Economique sur le contenu de l’ordre du jour, il est précisé que ce dernier pourra être établi unilatéralement par le Président ou le Secrétaire dès lors que la réunion du Comité Social et Economique s’inscrit dans le cadre d’un processus de consultation obligatoire du Comité Social et Economique.
Article 3 : Crédits d’heures de délégation
Les crédits d’heures de délégation mensuels dont disposent les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique sont déterminés en application du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, en fonction des effectifs l’entreprise.
Ces crédits d’heures de délégation sont précisés dans le protocole d’accord pré électoral et dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié dans l’entreprise concernée.
Les membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent en application des dispositions légales et règlementaires entre eux et avec les suppléants pour autant que cela ne conduise pas un membre titulaire de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il devrait disposer dans le mois.
Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite de 1,5 fois, les crédits d’heures complémentaires alloués dans le cadre du présent accord.
Les modalités de suivi relatives à la mutualisation des heures de délégations susvisées sont déterminées dans l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord.
Article 4 : Temps de réunion au Comité Social et Economique
Afin de poursuivre un dialogue social constructif et pertinent, les parties conviennent de l’importance de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à un examen serein et de qualité des thématiques abordées en instance.
Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique aux différentes réunions de l’instance, dont les commissions, est donc qualifié de temps de travail effectif. Ce temps n’est pas décompté de la durée limite globale fixée par le décret visé à l’article L.2315-11 du Code du travail.
Article 5 : Temps et frais liés aux déplacements pour se rendre aux réunions du Comité Social et Economique à l’initiative de la Direction
Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique pour se rendre aux différentes réunions de l’instance à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation.
Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de chaque entreprise.
Article 6 : Bureau du Comité Social et Economique
Chaque Comité Social et Economique est doté d’un bureau en charge de la coordination interne de l’instance, composé d’un secrétaire et le cas échéant d’un secrétaire adjoint.
Au regard des missions spécifiques qui leur sont confiées, le secrétaire et le trésorier du Comité Social et Economique disposent des crédits d’heures de délégation complémentaires suivants :
Entreprise comprenant moins de 50 salariés :
Secrétaire CSE : 10 heures mensuelles,
Entreprise comprenant au moins 50 salariés et moins de 800 salariés :
Société n’ayant pas délégué au CSE de Natixis SA la gestion des Activités Socio-Culturelles :
Secrétaire CSE : 20 heures mensuelles,
Trésorier CSE : 15 heures mensuelles,
Société ayant délégué au CSE de Natixis SA tout ou partie de la gestion des Activités Socio-Culturelles :
Secrétaire CSE : 15 heures mensuelles,
Trésorier CSE : 10 heures mensuelles,
Entreprise comprenant 800 salariés et plus, hors Natixis SA :
Société n’ayant pas délégué au CSE de Natixis SA la gestion des Activités Socio-Culturelles :
Secrétaire CSE : 30 heures mensuelles,
Trésorier CSE : 15 heures mensuelles,
Société ayant délégué au CSE de Natixis SA tout ou partie de la gestion des Activités Socio-Culturelles :
Secrétaire CSE : 25 heures mensuelles,
Trésorier CSE : 10 heures mensuelles,
Natixis SA
Secrétaire CSE : Mis à disposition à 100 % sur cette mission,
Trésorier CSE : Mis à disposition à 100 % sur cette mission.
Il est précisé que les crédits d’heures de délégation complémentaires dont dispose le secrétaire du Comité Social et Economique peuvent être partagés avec le secrétaire adjoint.
Article 7 : Pool complémentaire d’heures de délégation
Un pool d’heures de délégation annuel complémentaire est alloué au Comité Social et Economique pour permettre à ses membres de préparer les réunions et travaux liés aux commissions, de contribuer à la gestion des Activités Socio-Culturelles, etc.
Ce pool est défini sur la base d’une année civile complète comme suit :
Entreprise comprenant entre 300 et 499 salariés : 250 heures annuelles
Entreprise comprenant entre 500 et 799 salariés : 300 heures annuelles
Entreprise comprenant 800 salariés et plus, hors Natixis SA : 350 heures annuelles
Natixis SA : 1000 heures annuelles.
La gestion de ce pool d’heures est assurée par le Comité Social et Economique et le secrétaire de l’instance informe la Direction de sa répartition annuelle.
Les modalités de suivi relatives à ces heures de délégations susvisées sont déterminées dans l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord.
SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AFFERENTES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SELON LES EFFECTIFS DES ENTREPRISES
Au regard de la diversité des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, celui-ci prévoit des dispositions spécifiques permettant le déploiement du Comité Social et Economique dans des conditions adaptées, tenant compte des effectifs.
Article 8 : Dispositions spécifiques relatives aux entreprises comprenant 300 salariés et plus
Article 8-1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instaurée afin de traiter, par délégation du Comité Social et Economique, l’ensemble des prérogatives de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exception de ses attributions consultatives et du recours à un expert.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail prépare les délibérations du Comité Social et Economique sur l’ensemble des questions relevant des thématiques santé, sécurité et conditions de travail.
Dans l’hypothèse d’un déclenchement par tout membre titulaire du Comité Social et Economique d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement, ce droit est instruit par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, qui y associera le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant déclenché ce droit d’alerte. Les conclusions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail seront alors transmises au Comité Social et Economique pour délibération le cas échéant.
Article 8-1-1 : Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Le nombre de sièges au sein de la Délégation Salarié est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ce nombre est précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Les membres de la délégation Salarié au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés pour la durée du mandat du Comité Social et Economique, parmi les titulaires ou les suppléants de l’instance.
Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :
Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;
puis désignation, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, lors de la réunion de mise en place du Comité Social et Economique.
Un secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est nommé parmi les membres titulaires de l’instance pour la durée du mandat du Comité Social et Economique. Il a pour rôle de coordonner les travaux de cette commission et de les relayer auprès des membres du Comité Social et Economique.
Au regard de ses missions spécifiques, le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dispose des crédits d’heures de délégation mensuels complémentaires suivants :
Entreprise comprenant entre 300 salariés et 799 salariés : 10 heures mensuelles ;
Entreprise comprenant au moins 800 salariés hors Natixis SA : 15 heures mensuelles ;
Natixis SA : mis à disposition à 100 % sur cette mission.
Article 8-1-2 : Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Une réunion ordinaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est organisée trimestriellement, et est présidée par l’employeur ou son représentant.
Par ailleurs, le Comité Social et Economique peut demander l’organisation d’une réunion spécifique de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur tout sujet relevant de sa compétence, lorsque le Comité Social et Economique est consulté au titre d’un projet ayant un impact important sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par ailleurs, à la demande motivée de deux membres titulaires du Comité Social et Economique, une réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra être organisée sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourront également demander au secrétaire du Comité Social et Economique l’inscription d’un point à l’ordre du jour du Comité Social et Economique sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
L’ordre du jour de cette réunion est préparé et défini conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (et en son absence, par le secrétaire du Comité Social et Economique). Une invitation à la réunion, intégrant cet ordre du jour, est adressée par l’employeur ou son représentant aux membres de la commission, au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
En cas de désaccord entre le Président et le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur le contenu de l’ordre du jour, il est précisé que ce dernier pourra être établi unilatéralement par le Président ou le Secrétaire dès lors que la réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail s’incrit dans le cadre d’un processus de consultation obligatoire du Comité Social et Economique sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Un compte-rendu est établi pour chaque réunion par le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, qui est ensuite transmis concomitamment à la Direction, aux membres de la commission et du Comité Social et Economique.
En cas de vote d’une expertise par le Comité Social et Economique sur un projet entrant dans le domaine de compétence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, celle-ci assure un rôle de relais avec l’expert désigné et prépare la délibération du Comité Social et Economique au titre du domaine de compétence de la commission.
Article 8-1-3 : Moyens accordés au titre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Temps et frais de déplacement pour se rendre en réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Le temps passé par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.
Crédit d’heures de délégation Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Un crédit de 12 heures de délégation mensuelles est attribué aux membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour l’exercice de leur mission.
Article 8-1-4 : Conditions de mise en place de plusieurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peut être structurée selon un schéma dérogatoire dans les entreprises comprenant 300 salariés et plus et disposant d’un site distant doté d’un effectif minimum de 250 salariés. La notion de site distant peut recouvrer différentes implantations géographiques situées au sein d’un même bassin d’emploi (exemples : Ile de France, région bordelaise).
Cette disposition vise à renforcer l’efficacité du traitement des sujets de santé, sécurité et conditions de travail, en tenant compte des spécificités locales.
Dans ce cas, il est possible de mettre en place plusieurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail, au travers de l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise concernée, selon le cadre défini ci-après.
Chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail couvre exclusivement le périmètre qui lui est attribué et rapporte directement au Comité Social et Economique.
Le nombre total des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres par Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Toutefois, ce nombre peut être revu à la hausse pour que chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail puisse fonctionner de manière adaptée. Ce nombre est indiqué dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise concernée.
La répartition des sièges au sein des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera déterminée en tenant compte des effectifs de chaque implantation et précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Les membres de la délégation Salarié au sein de chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus du Comité Social et Economique présents localement au sein des implantations couvertes par chaque commission.
Hormis les spécificités ci-dessus, chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est régie par l’ensemble des dispositions définies par le présent accord par les articles 8-1-1 à 8-1-3.
Article 8-2 : Commission Questions de Proximité dans les entreprises comprenant 300 salariés et plus
Des représentants de proximité sont réunis au sein d’une Commission Questions de Proximité (CQP) en charge, par délégation partielle du Comité Social et Economique, des prérogatives en matière de réclamations des salariés et de signalement des situations en matière de santé ou risques psycho-sociaux.
Article 8-2-1 : Délégation Employeur au sein de la Commission Questions de Proximité
La Commission Questions de Proximité est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 salariés au plus, dont le nombre ne doit pas être supérieur au nombre de membres de la Commission.
Article 8-2-2 : Délégation Salarié, nombre de sièges au sein de la Commission Questions de Proximité et modalités de désignation
Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sont désignés par le Comité Social et Economique.
Leur nombre est égal à 50 % du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres. Ce nombre est précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sont désignés pour la durée du mandat du Comité Social et Economique, parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.
Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :
présentation par chaque organisation syndicale de ses candidats volontaires, élus du Comité Social et Economique ;
puis désignation, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, lors de la réunion de mise en place du Comité Social et Economique.
A titre dérogatoire, si des sites distants comprenant 30 salariés et plus ne sont pas représentés par des membres élus du Comité Social et Economique, les modalités de désignation au sein de la Commission Questions de Proximité peuvent être adaptées dans les conditions suivantes : le Comité Social et Economique peut désigner, en qualité de représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité, des candidats présentés aux élections professionnelles, non élus au Comité Social et Economique, et qui exercent leur emploi sur le périmètre géographique des sites distants visés ci-dessus.
Article 8-2-3 : Réunions de la Commission Questions de Proximité
La Commission Questions de Proximité se réunit trimestriellement.
Traitement des réclamations individuelles ou collectives des salariés :
Un dispositif mensuel de questions-réponses sous format numérique permettant aux représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité de transmettre des réclamations et à la Direction de communiquer ses réponses est mis en place.
Lors de la réunion trimestrielle, la Direction pourra apporter des compléments d’information sur les sujets traités. En cas de besoin, un point dédié aux réclamations individuelles ou collectives pourra être organisé en réunion du Comité Social et Economique à la demande des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité.
Signalement des situations individuelles et/ou collectives :
Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité pourront informer la Direction de situations individuelles et/ou collectives, pouvant nécessiter des actions de régulation en matière de santé ou de risques psycho-sociaux.
La Direction analysera la situation et mettra en place, si nécessaire, un plan d’actions adapté, en tenant informés les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité qui l’auront sollicitée.
Elle associera, le cas échéant, des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité, ainsi que le médecin du travail et l’assistant(e) social(e) le cas échéant, si une enquête doit être organisée.
Article 8-2-4 : Moyens accordés au titre de la Commission Questions de Proximité
Temps et frais de déplacement pour se rendre en réunion de la Commission Questions de Proximité
Le temps passé par les représentants de proximité pour se rendre aux réunions de la Commission Questions de Proximité à l’initiative de la Direction est qualifié de temps de travail effectif, sans déduction de leurs crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.
Crédit d’heures de délégation des représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité
Un crédit d’heures de délégation est attribué aux représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité. Ce crédit est fixé à :
8 heures mensuelles par représentant de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité pour les entreprises hors NSA,
10 heures mensuelles par représentant de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité pour Natixis SA.
Article 8-2-5 : Conditions de mise en place de plusieurs Commissions Questions de Proximité
La Commission Questions de Proximité peut être structurée selon un schéma dérogatoire dans les entreprises comprenant 300 salariés et plus et disposant d’un site distant doté d’un effectif minimum de 250 salariés. La notion de site distant peut notamment recouvrer différentes implantations géographiques situées au sein d’un même bassin d’emploi (exemple : Ile de France, région bordelaise).
Dans ce cas, il est possible de mettre en place plusieurs Commissions Questions de Proximité, au travers de l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise concernée, selon le cadre défini ci-après.
Chaque Commission Questions de Proximité couvre exclusivement le périmètre qui lui est attribué et rapporte directement au Comité Social et Economique.
Le nombre total des représentants de proximité au sein des Commissions Questions de Proximité est égal à 50% du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur) avec un minimum de 2 membres par Commission.
La répartition des sièges de représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sera déterminée en tenant compte des effectifs de chaque implantation et précisée dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Les représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité sont désignés par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus du Comité Social et Economique présents localement au sein des implantations couvertes par chaque Commission Questions de Proximité.
Si des sièges restent à pourvoir ou en l’absence de membres du Comité Social et Economique exerçant leur emploi sur les implantations couvertes, le Comité Social et Economique aura la possibilité de désigner, en qualité de représentants de proximité au sein de la Commission Questions de Proximité, des candidats présentés aux élections professionnelles, non élus au Comité Social et Economique, et qui exercent leur emploi sur le périmètre géographique de la Commission Questions de Proximité concernée.
Hormis les spécificités ci-dessus, chaque Commission Questions de Proximité est régie par l’ensemble des dispositions définies par le présent accord par les articles 8-2-1 à 8-2-4.
Article 9 : Dispositions spécifiques relatives aux entreprises comprenant entre 50 et moins de 300 salariés
Sauf dispositions spécifiques prévues dans le cadre d’un accord relatif au Comité Social et Economique négocié et signé au sein de chaque entreprise, la représentation du personnel ne comprend pas de représentants de proximité.
Dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés, le Comité Social et Economique gère notamment le traitement des réclamations individuelles ou collectives des salariés et le signalement des situations individuelles et/ou collectives, pouvant nécessiter des actions de régulation en matière de santé ou risques psycho-sociaux.
Il peut néanmoins déléguer partiellement ces prérogatives à des représentants de proximité, si l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié dans l’entreprise concernée le prévoit.
Les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés peuvent donc s’inscrire dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Article 9-1 : Comité Social et Economique n’ayant pas désigné de représentant de proximité
En l’absence de désignation de représentant de proximité, les membres de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique exercent directement les prérogatives de traitement de l’ensemble des réclamations collectives et individuelles, dans le cadre de la réunion mensuelle de l’instance.
Afin de permettre aux membres du Comité Social et Economique d’assurer dans de bonnes conditions ces missions, un pool global annuel d’heures de délégation lui est attribué à ce titre.
Ce pool annuel d’heures représente 15% du nombre total annuel des heures de délégation tel que déterminé par l’application du décret n°2017-1819 du 20 décembre 2017. Le nombre d’heures obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
La gestion de ce pool d’heures est assurée par le Comité Social et Economique et le secrétaire de l’instance informe la Direction de sa répartition annuelle.
Les modalités de suivi relatives aux heures de délégations susvisées sont déterminées dans l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord.
Article 9-2 : Comité Social et Economique ayant désigné des représentants de proximité
Le Comité Social et Economique peut déléguer partiellement à des représentants de proximité la gestion des réclamations individuelles ou collectives des salariés et des signalements des situations individuelles et/ou collectives, pouvant nécessiter des actions de régulation en matière de santé ou risques psycho-sociaux.
Le nombre de représentants de proximité est égal au maximum à 50 % du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur). Ce nombre est précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat du Comité Social et Economique, parmi les titulaires ou les suppléants du Comité Social et Economique.
Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :
présentation par chaque organisation syndicale de ses candidats volontaires, élus du Comité Social et Economique;
puis désignation, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, lors de la réunion de mise en place du Comité Social et Economique.
Afin de permettre aux représentants de proximité d’assurer dans de bonnes conditions leurs missions, un pool global annuel d’heures de délégation leur est attribué.
Ce pool annuel d’heures représente 15% du nombre total annuel des heures de délégation tel que déterminé par l’application du décret n°2017-1819 du 20 décembre 2017. Le nombre d’heures obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
Ce nombre d’heures annuel sera divisé par le nombre de représentants de proximité puis arrondi à l’entier supérieur, et alloué individuellement aux représentants de proximité.
A titre dérogatoire, si des sites distants comprenant 30 salariés et plus ne sont pas représentés par des membres élus du Comité Social et Economique, les modalités de désignation des représentants de proximité peuvent être adaptées dans les conditions suivantes : le Comité Social et Economique peut désigner, en qualité de représentants de proximité, des candidats présentés aux élections professionnelles, non élus au Comité Social et Economique, et qui exercent leur emploi sur le périmètre géographique des sites distants visés ci-dessus.
Article 10 : Dispositions spécifiques communes aux entreprises comprenant 50 salariés et plus
Dans les entreprises organisées en sites distants et au sein desquels n’est présent aucun élu du Comité Social et Economique ou représentant de proximité, des modalités complémentaires sont définies dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise pour les représentants de proximité en matière de déplacement en France métropolitaine.
Ces modalités sont destinées à faciliter l’exercice des mandats et à assurer un lien de proximité avec tous les salariés.
En cas de mise en œuvre de ce dispositif, les représentants de proximité disposeront individuellement de 14 heures par an au titre de ces déplacements, ces heures étant mutualisables en cas de besoin.
Ces temps de déplacement ne s’imputent pas sur les crédits d’heures de délégation et ils s’entendent hors réunions à l'initiative de la Direction ou situations d’alerte définies par le Code du travail.
Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de chaque entreprise.
Article 11 : Dispositions spécifiques relatives aux entreprises comprenant moins de 50 salariés
Dans les entreprises comprenant moins de 50 salariés, le traitement des réclamations individuelles ou collectives des salariés donne lieu à un temps d’échanges dédié lors de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique. Les réclamations sont transmises au moins deux jours ouvrables en amont de la réunion.
Article 12 : Dispositions relatives aux autres commissions
Article 12-1 : Commission Economique et Stratégie
Une Commission Economique et Stratégie est mise en place dans les entreprises comprenant 500 salariés et plus.
L’objet de cette commission est de préparer l’avis sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et le point annuel de suivi du déploiement du plan stratégique. Cette commission se réunit également en cas de projets ponctuels liés à la marche générale de l’entreprise soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
Les membres de cette commission sont désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Dans chaque entreprise concernée, le nombre de sièges au sein de cette délégation est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres, en plus du président de la commission. Ce nombre est précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :
Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;
puis désignation, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, lors de la réunion de mise en place du Comité Social et Economique.
La Commission Economique et Stratégie a la possibilité d’inviter des représentants des métiers en fonction des sujets traités.
Article 12-2 : Commission Politique Sociale
Une Commission Politique Sociale est mise en place dans les entreprises comprenant 300 salariés et plus.
L’objet de cette commission est de préparer les réunions et les délibérations du Comité Social et Economique au titre de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, notamment sur les thématiques d’égalité professionnelle, de formation, d’information et aide au logement. Cette commission se réunit en tant que de besoin, en lien avec les thèmes de cette consultation.
Les membres de cette commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Dans chaque entreprise concernée, le nombre de sièges au sein de cette délégation est égal au 1/3 du nombre de membres titulaires de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique (nombre arrondi à l’entier supérieur), avec un minimum de 3 membres, en plus du président de la commission. Ce nombre est précisé dans l’accord relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Leur désignation a lieu selon les conditions suivantes :
Présentation par chaque Organisation Syndicale Représentative de ses candidats volontaires, parmi les membres élus du Comité Social et Economique ;
puis désignation, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, lors de la réunion de mise en place du Comité Social et Economique.
Article 12-3 : Dispositions communes à la Commission Economique et Stratégie et à la Commission Politique Sociale
Ces commissions sont présidées par un membre du Comité Social et Economique, désigné parmi les membres titulaires de l’instance.
Le président de chaque commission est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le Comité Social et Economique.
Le temps passé pour se rendre aux réunions est qualifié de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.
La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission considérée.
Article 12-4 : Commissions complémentaires
Des commissions complémentaires peuvent être mises en place au titre des prérogatives du Comité Social et Economique par l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise.
Leur mise en place est conditionnée par la formalisation d’une demande motivée et circonstanciée (objet, composition, fréquence, etc.) du Comité Social et Economique, via une délibération transmise à la Direction.
Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, la Direction aura par principe vocation à répondre favorablement à ces demandes, par écrit et sans nécessiter d’amender l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique négocié au sein de chaque entreprise. Un éventuel refus devra faire l’objet d’une réponse écrite et motivée.
Les membres de ces commissions sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Ces commissions sont présidées par un membre du Comité Social et Economique, désigné parmi les membres titulaires de l’instance.
Le président de chaque commission est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le Comité Social et Economique.
Le temps passé pour se rendre aux réunions est qualifié de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.
La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission.
TITRE III : ORGANISATION SPECIFIQUE DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET DE LA CONSULTATION RELATIVE A LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Article 13 : Organisation spécifique de la consultation relative aux orientations stratégiques et de la consultation relative à la situation économique et financière
Article 13-1 : Organisation d’une consultation triennale au sein de chaque société comprise dans le périmètre de Natixis Intégrée
Les orientations stratégiques de chaque entreprise sont issues du plan stratégique de Natixis, élaboré pour une durée déterminée supérieure à un an.
En application de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties conviennent en conséquence d’adapter la fréquence de la consultation relative aux orientations stratégiques à la durée du plan stratégique de Natixis.
La consultation sur les orientations stratégiques est conduite dans chaque entité relevant du périmètre du présent accord, la première année du plan stratégique.
Article 13-2 : Organisation d’une réunion d’information annuelle sur les orientations stratégiques pour les années ne donnant pas lieu à une consultation
Au-delà de la consultation prévue au 13-1, les Parties conviennent d’organiser, au niveau du Comité de Natixis Intégrée, une réunion annuelle de suivi du déploiement du plan stratégique, pour l’ensemble des entités comprises dans le périmètre de Natixis Intégrée.
A cette occasion, le Comité de Natixis Intégrée pourra demander le recours à un expert pour se faire assister dans l’analyse des modalités de mise en œuvre du plan, selon les modalités prévues à l’article L.2315-87 du Code du travail. Cette expertise sera prise en charge par la Direction.
Pour ce faire, il sera proposé un avenant d’ajustement à l’accord relatif au Comité de Natixis Intégrée du 3 avril 2012.
En outre, pour les années années ne donnant pas lieu à une consultation sur les orientations stratégiques, au sein de chaque entité située dans le périmètre de Natixis Intégrée, une réunion annuelle de suivi du déploiement du plan stratégique sera également organisée. Dans ce cadre, les élus peuvent demander, postérieurement à la réunion, qu’une délibération soit transmise au Conseil d’Administration qui y apportera une réponse.
Par ailleurs, en application de l’article 20 de l’accord relatif à l’emploi et à la GPEC sur le périmètre de Natixis Intégrée du 30 juin 2017, il est rappelé qu’une consultation relative aux emplois sensibles est organisée annuellement dans chaque entreprise.
Article 13-3 : Modalités spécifiques en cas d’expertise sur la situation économique et financière
Le Comité Social et Economique peut décider de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, conformément à l’article L.2315-88 du Code du travail.
Dans ce cadre, pour les années ne donnant pas lieu à une consultation sur les orientations stratégiques, il est convenu entre les Parties que cet expert pourra se voir communiquer le document de suivi du plan stratégique prévu à l’article 13-2 alinéa 3 du présent accord. Le rapport de l’expertise demandée par le Comité Natixis Intégrée prévu à l’article 13-2 alinéa 2 du présent accord pourra également être mis à sa disposition.
TITRE IV : ORGANISATION SPECIFIQUE DE CERTAINES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 14 : Organisation spécifique de certaines négociations obligatoires
En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, il est convenu que les négociations obligatoires relatives aux salaires, à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion, sont organisées au seul niveau du périmètre de Natixis Intégrée. Ce faisant, les parties conviennent donc que les entreprises comprises dans son champ d’application sont dispensées d’adresser les thématiques susvisées lors des négociations obligatoires.
En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, il est également convenu de porter à 3 ans la périodicité des négociations sur la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.
TITRE V : ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
La réforme introduite par les ordonnances du 22 septembre 2017 redéfinit le paysage de la représentation du personnel et opère une évolution significative des modes de fonctionnement.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’accompagner cette transition pour faciliter l’appropriation du changement mais également d’anticiper la gestion des parcours professionnels des salariés exerçant un mandat.
Article 15 : Accompagnement du changement
Afin de favoriser le bon niveau d’appropriation par chaque salarié mandaté du nouveau cadre du dialogue social, un dispositif d’accompagnement sera mis en place.
Il reposera sur un ensemble d’actions de communication et de formation.
Ainsi, des sessions de présentation du nouveau cadre seront proposées à l’ensemble des salariés mandatés, après les élections, au sein de chaque entreprise. Ces sessions permettront à chacun de disposer du bon niveau d’information sur l’architecture globale du Comité Social et Economique ainsi que sur la répartition des rôles, des responsabilités et des interactions au sein de l’instance.
Afin de renforcer la culture digitale et de permettre à chacun de maîtriser les outils numériques, dans un contexte où ces modes de fonctionnement sont privilégiés et source d’efficacité, des ateliers seront organisés sur ces thèmes.
Des actions de formation seront par ailleurs mises en place notamment pour les membres du bureau du Comité Social et Economique, le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et les présidents des commissions prévues aux articles 12-1 à 12-3.
Article 16 : Mesures d’accompagnement pour la reprise d’activité professionnelle en cas de perte d’un mandat permanent
L’article 5.1.4 de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) du Groupe BPCE du 22 décembre 2017 met en place un dispositif d’accompagnement adapté à la situation des représentants du personnel à l’issue de leur mandat.
dIl se peut toutefois que ces mesures ne soient pas suffisantes pour assurer la reprise d’activité d’anciens titulaires d’un mandat permanent, tel que défini à l’article 5.1.1 de l’accord GPEC susvisé.
Les parties signataires conviennent donc des mesures suivantes :
Un interlocuteur sera désigné au sein de la Direction ressources humaines de chaque entreprise et aura pour mission d’accompagner les salariés dans leur reprise d’activité suite à la perte d’un mandat permanent.
Un entretien de fin de mandat sera proposé systématiquement, au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci, pour les salariés qui doivent retrouver un poste dans l’entreprise. Cet échange visera à définir et mettre en œuvre un plan d’accompagnement individualisé pouvant s’appuyer sur les actions suivantes :
inscription à la formation « Etre acteur de sa trajectoire professionnelle : découvrir de nouvelles pistes d'action et mobiliser ses ressources de façon plus appropriée » (2 jours) ;
appui à la formalisation des différentes étapes professionnelles, identification des compétences clés, des motivations, valorisation des compétences acquises pendant le mandat, mise en adéquation du projet avec les métiers de l’entreprise, entretiens exploratoires pour développer le réseau, etc. ;
identification et mise en œuvre d’un plan de formation structuré ;
possibilité de faire un bilan de compétences et/ou d’être accompagné dans le cadre de la VAE.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Commission de suivi et de recours
Une commission de suivi et de recours est mise en place au titre du présent accord sur le périmètre de Natixis Intégrée.
Cette commission a pour objet de :
Partager un point d’étape au niveau de Natixis Intégrée dédié à la mise en place du Comité Social et Economique. Dans ce cadre, il sera organisé a minima une réunion de la commission à la mi 2020.
S’assurer des conditions d’application du présent accord et de son déploiement au sein des entités concernées, selon les modalités suivantes :
Une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction ou d’une Organisation syndicale représentative signataire de l’accord, sur demande motivée liée à l’application de l’accord et aux modalités de fonctionnement qui en découlent. La réunion sera alors organisée dans les meilleurs délais.
Il est précisé que si la demande de réunion porte sur une entité en particulier, la Direction s’assurera que le sujet a préalablement été instruit dans l’entité entre la Direction et les Organisations syndicales. Dans ce cas, la commission se tiendra alors en présence d’un représentant de la Direction de cette entité.
Un relevé de réunion sera établi par la Direction et aux parties intéressées.
Cette commission est composée de 3 représentants de la Direction et de 3 Représentants par Organisation Syndicale Représentative.
Le temps de réunion et le temps de trajet sont qualifiés de temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans déduction des crédits d’heures de délégation. Les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés à ce titre sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.
Article 18 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature et cessera de produire effet le 31 décembre 2023, soit 4 ans après l’échéance légale du 31 décembre 2019 relative à la mise en œuvre du Comité Social et Economique dans chaque entité.
A l'arrivée de ce terme, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.
Article 19 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 20 : Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 13 mars 2019
En 8 exemplaires
Pour la Direction de NATIXIS SA et ses filiales,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de Natixis et ses filiales,
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB-CFE-CGC
Pour l’UNSA
ANNEXE 1 : Champ d’application du présent accord
Natixis SA
Natixis Coficiné
Media Consulting Investment (MCI) UES
Pôle Payments
Natixis Payment Solutions
Natixis Intertitres
Pôle Asset & Wealth Management
AEW Ciloger
Natixis Interépargne
Natixis Wealth Management UES
Vega Investment Managers
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International
Ostrum Asset Management UES
Natixis Asset Management Finance
Mirova
Ecosphere Capital Limited
Seeyond
Euro Private Equity France => nouvelle dénomination : Flexstone Partners
Naxicap Partners
Seventure Partners
Alliance entreprendre
Pôle Assurance
BPCE Assurances Production Services
BPCE Assurances
BPCE Vie UES
BPCE Relation Assurances
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