Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE NATIXIS SA" chez NATIXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATIXIS et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : A07518029979
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS
Etablissement : 54204452400818 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord collectif à durée déterminée

portant sur les délais de consultation

des Instances Représentatives du Personnel de Natixis SA

Entre les soussignées :

La société NATIXIS SA prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,

D’autre part.

______________________

Préambule

Différents dossiers font l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel de Natixis SA :

  • orientations stratégiques 2018

  • projet de simplification de l’organisation de la DSI (hors DSI retail)

  • projet de rattachement capitalistique de Natixis Private Equity (NPE) à Natixis Investment Managers (Natixis IM)

  • projet de partenariat avec ODDO BHF SCA

  • projet d’évolution et de simplification de la Direction Pilotage Financier et Fiscalité

  • projet d’évolution et de simplification du pôle BGC.

Dans le cadre de ces dossiers, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel les avis des Instances Représentatives du Personnel compétentes (Comité Central d’Entreprise, Comité d’Etablissement, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)) seraient rendus.

Pour rappel, l'article L.2323-3 du Code du travail relatif aux délais de consultation du Comité d'Entreprise/Comité Central d’Entreprise dispose que le Comité doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf dispositions spéciales prévues par le Code du travail et à défaut d’accord collectif déterminant les délais, la consultation du Comité d'Entreprise/ Comité Central d’Entreprise est encadrée dans un délai d’un mois, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation du Comité ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, et à trois mois en cas de consultation d’un ou plusieurs CHSCT.

Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité d'Entreprise/ Comité Central d’Entreprise.

Les présentes discussions intervenues au sein de NATIXIS SA entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal.

En conséquence, les parties conviennent expressément d’aménager le délai des procédures de consultation visées au 1er paragraphe du présent préambule.

Article 1 – Aménagement des délais de consultation

Les parties conviennent que les délais de consultation du Comité Central d’Entreprise, du Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés, et le cas échéant des CHSCT, sont aménagés dans les conditions ci-dessous.

Dossier de consultation Instances CCE ou CE consultées Instances CHSCT consultées le cas échéant dans le délai de consultation CCE ou CE Délai légal de consultation CCE ou CE Date de démarrage de la consultation CCE ou CE Terme conventionnel de la consultation
Orientations stratégiques 2018 CCE, dans le cadre de réunions communes CNI-CCE conformément aux termes de l’accord du 17 mars 2017 Néant 2 mois 21 novembre 2017 2 février 2018
Projet de simplification de l’organisation de la DSI (hors DSI retail) CCE

CHSCT Paris / région parisienne

CHSCT Caen

CHSCT Reims

3 mois 31 octobre 2017 12 février 2018
Projet de rattachement capitalistique de Natixis Private Equity (NPE) à Natixis Investment Managers (Natixis IM) CCE Néant 1 mois 27 novembre 2017 11 janvier 2018
Projet de partenariat avec ODDO BHF SCA CCE CHSCT Paris / région parisienne 3 mois 6 décembre 2017 8 mars 2018
Projet d’évolution et de simplification de la Direction Pilotage Financier et Fiscalité CE Paris et centres rattachés Néant 1 mois 19 octobre 2017 20 décembre 2017
Projet d’évolution et de simplification du pôle BGC CE Paris et centres rattachés CHSCT Paris / région parisienne 3 mois 7 novembre 2017 23 février 2018

Il est par ailleurs entendu entre les parties qu’en cas de consultation des CHSCT, leurs avis devront être rendus au moins 7 jours avant la fin du délai fixé par le présent accord.

A l'expiration des délais fixés par le présent accord, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité Central d’Entreprise et le Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés, ainsi que les CHSCT le cas échéant, seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que les délais de consultation prévus par le présent accord respectent le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux instances d’exercer utilement leurs compétences et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.

Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme conventionnel fixé à l’article 1 selon le dossier considéré et sera applicable pendant toute la procédure de consultation.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1 selon le dossier considéré, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 21 décembre 2017

En 8 exemplaires originaux

Pour la Direction de NATIXIS SA :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour le SNB / CFE-CGC

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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