Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DU 26 NOVEMBRE 2021 À L’ACCORD À DURÉE INDETERMINÉE DU 13 JUILLET 2018 RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIE" chez TOTAL - TOTAL SE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TOTAL - TOTAL SE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221029282
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TOTALENERGIES SE
Etablissement : 54205118000066 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-07-13)
Accord relatif à la prorogation des mandats des IRP des établissements (Paris et Pau) de l'UES AGSH (2018-09-25)
ACCORD SUR LES MODALITES DE TRANSITION ENTRE LE COMITE EUROPEEN ET LE COMITE DE LA SOCIETE EUROPEENE (DENOMME COMITE EUROPEEN DE TOTAL SE AU REGARD DE L'ACCORD EN DATE DU 15 AVRIL 2020) (2020-05-20)
Accord constitutif du nouveau Comité Européen TOTAL (2020-04-15)
Accord relatif au droit syndical et aux moyens matériels des CSE et CSEC de l'UES AGSH (2019-07-02)
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS MATÉRIELS DES CSE ET CSEC DE L’UES AMONT – GLOBAL SERVICES – HOLDING (2022-01-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-26
AVENANT N°1 DU 26 NOVEMBRE 2021 A L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE DU 13 JUILLET 2018 RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTALENERGIES
ENTRE
Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,
représentées par XXXXXXXXXX, Directeur des Relations Sociales de TotalEnergies,
ET
les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social commun » dont la liste figure en Annexe 1 :
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.), représentée par CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.), représentée par |
---|
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.), représentée par CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par SYNDICAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES (SICTAME-UNSA), représentée par |
Table des matières
ARTICLE 1. Champ d’application du présent accord 3
ARTICLE 2. Liste des périmètres des établissements distincts prévus 4
ARTICLE 3. Composition du Comité Social et Economique (CSE) 5
ARTICLE 4. Représentants syndicaux au CSE 5
ARTICLE 5. Participation des suppléants aux réunions du CSE 5
ARTICLE 6. Traitement des risques psychosociaux dans les Commissions 6
ARTICLE 8. Composition du Comité Social et Economique Central (CSEC) 7
ARTICLE 9. Participation des suppléants aux réunions du CSEC 8
ARTICLE 11. Commission RH DU CSEC de l’UES AGSH 9
ARTICLE 13. Règles relatives au remplacement au sein de la Commission SSCT du CSE 10
ARTICLE 14. Les usines de production 10
ARTICLE 15. Représentants de proximité 11
ARTICLE 16. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 13
ARTICLE 17. Membres suppléants et remplacement des membres titulaires 13
ARTICLE 18. Entretiens de début et en cours de mandat 13
ARTICLE 19. Dispositif de reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat 14
ARTICLE 20. Conséquences de la loi climat et résilience 15
ARTICLE 21. Négociations obligatoires 16
ARTICLE 22. Calendrier social 17
ARTICLE 24. Observatoire du dialogue social 17
ARTICLE 25. Prise d’effet, révision et dénonciation 18
ARTICLE 26. Suivi de l’accord 18
ARTICLE 27. Evolutions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles 18
ARTICLE 28. Notification, publicité et dépôt de l’accord 18
PREAMBULE
L’accord à durée indéterminée relatif au dialogue social et économique au sein du Socle Social Commun de TotalEnergies signé le 13 juillet 2018, prévoit en son article 42.1, un observatoire du dialogue social dont l’objectif est d’assurer le suivi de l’accord. Les Organisations Syndicales Représentatives aux bornes du Socle Social Commun (SSC) et des élus des Unités Economiques et Sociales (UES) Amont – Global Services – Holding (AGSH), Marketing & Services (MS) et Raffinage Pétrochimie (RP), se sont réunies dans ce cadre avec des représentants de la direction des relations sociales de TotalEnergies et des trois UES les 14 et 15 novembre 2019 et le 13 septembre 2021. Ces réunions ont été l’occasion de nombreux échanges et de propositions en vue de faire évoluer certaines dispositions de l’accord.
Par ailleurs, l’évolution de l’organisation dans le cadre de la transformation de la Compagnie, impliquant notamment la création de l’entité One Tech, nécessite d’apporter un certain nombre d’évolutions à l’accord visé.
Dans ce cadre, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de l’accord à des réunions de négociation qui se sont tenues les 21 octobre et 09 novembre 2021 aux termes desquelles les Parties au présent avenant ont convenu les modifications ci-après énoncées.
Les autres dispositions de l’accord du 13 juillet 2018 restent inchangées.
Les parties rappellent que la négociation a été guidée par la volonté d’appliquer l’accord et son avenant avec pragmatisme, dans un souci de faciliter le rôle des représentants du personnel et de renforcer le dialogue social à tous les niveaux. A ce titre, et sans créer de nouveaux droits ni déroger au présent accord, les chefs d’établissement peuvent compléter et/ou adapter les dispositions de l’accord pour tenir compte des spécificités propres à leur établissement.
Champ d’application du présent accord
L’article 1 de l’accord intitulé « Champ d’application du présent accord » est remplacé par le présent article :
« Le présent accord s’applique aux établissements des sociétés listées ci-dessous, ainsi qu’aux UES qu’elles composent entre elles :
TotalEnergies SE ; Elf Exploration Production S.A.S ; TotalEnergies One Tech S.A.S ; TotalEnergies Global Information Technology Services S.A.S ; TotalEnergies Global Financial Services S.A.S ; TotalEnergies Global Procurement S.A.S ; TotalEnergies Global Human Resources Services S.A.S ; TotalEnergies Learning Solutions S.A.S ; TotalEnergies Facilities Management Services S.A.S ; TotalEnergies Consulting S.A.S ; composant l’UES Amont – Global Services – Holding ;
TotalEnergies Marketing Services S.A.S ; TotalEnergies Marketing France S.A.S ; TotalEnergies Additives and fuels solutions S.A.S ; TotalEnergies Lubrifiants S.A ; TotalEnergies Fluids S.A.S1 ; composant l’UES Marketing & Services ;
TotalEnergies Raffinage Chimie S.A ; TotalEnergies Petrochemicals France S.A ; TotalEnergies Raffinage France S.A.S ; composant l’UES Raffinage Pétrochimie.
Les sociétés composant ces trois UES constituent le périmètre du Socle Social Commun ».
Liste des périmètres des établissements distincts prévus
L’annexe 1 de l’accord intitulée « liste et périmètre des établissements distincts prévus » est remplacée par la présente annexe :
ANNEXE 1. Liste et périmètre des établissements distincts prévus |
UES Amont – Global Services - Holding | UES Marketing & Services | UES Raffinage Pétrochimie |
Etablissements distincts
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Composition du Comité Social et Economique (CSE)
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 4.1 de l’accord intitulé « composition » :
« A compter des élections professionnelles devant intervenir en 2022, la délégation du personnel est élue pour une durée de 42 mois ».
Représentants syndicaux au CSE
L’article 4.4 de l’accord intitulé « Représentants syndicaux » est complété par le présent alinéa :
« A compter des prochaines élections professionnelles devant intervenir en 2022, les représentants syndicaux des CSE des établissements dont le seuil d’effectif deviendra inférieur à 400 salariés en raison des différentes réorganisations intervenues durant la mandature actuelle, conserveront un crédit mensuel de 20 heures pour toute la durée de la prochaine mandature. ».
Participation des suppléants aux réunions du CSE
Le deuxième alinéa de l’article 5.2 de l’accord intitulé « Réunions préparatoires » est supprimé.
Un article 5.3 intitulé « Participation des suppléants aux réunions » est créé :
« Participation exceptionnelle des suppléants aux réunions du CSE :
Par exception à l’article 22, afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance, chaque organisation syndicale peut faire participer ses suppléants, en plus des titulaires, aux réunions plénières ainsi qu’aux réunions préparatoires de celles-ci, dans la limite de deux réunions par suppléant et par an. Les suppléants participent à ces réunions sans voix délibérative ou consultative en visioconférence, sauf si la capacité de la salle et l’absence de déplacement permettent une participation en présentiel. L’employeur est informé préalablement de cette participation. Ainsi, la participation des suppléants fait l’objet d’un calendrier annuel nominatif tentatif fourni à l’employeur par chaque organisation syndicale. La liste nominative définitive des suppléants aux réunions préparatoires et plénières est confirmée auprès de l’employeur par chaque organisation syndicale huit jours calendaires avant la date de la réunion auquel ils doivent participer. Ce calendrier est établi pour tenir compte des contraintes des services pour en assurer la continuité et doit permettre de répartir la participation des suppléants aux réunions préparatoires et plénières de manière équilibrée sur l’année.
Possibilité de période de passation :
Dans les trois mois maximums précédant la cessation anticipée de son mandat par le membre titulaire du CSE (exemples : mutation professionnelle, départ de l’entreprise…), le salarié désigné au titre de son remplacement par application des règles légales peut participer aux réunions plénières ainsi qu’aux réunions préparatoires de celles-ci. Cette participation a pour objet d’anticiper et préparer la transmission du savoir et des compétences acquises par le membre titulaire du CSE vers son remplaçant. Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent par le suppléant au cours de l’année civile ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. L’employeur est informé de la mise en œuvre de la période de passation dans un délai de 15 jours calendaires avant son déclenchement, pour faciliter l’organisation du service. ».
L’article 5.3 de l’accord intitulé « Elaboration de l’ordre du jour » devient l’article 5.4.
Un article 5.5 intitulé « remplacement définitif des suppléants » est créé :
« A compter des élections professionnelles de 2022, le remplacement définitif des suppléants est possible pour la durée du mandat restant à courir :
en cas de titularisation (le suppléant devient titulaire) ;
ou de cessation anticipée et définitive de son mandat.
Le remplacement définitif des suppléants (y compris les suppléants devenus titulaires) est possible autant que de besoin jusqu’à épuisement des listes de candidats.
Le choix du remplaçant définitif est effectué, par ordre décroissant du nombre de voix obtenues lors des dernières élections et selon les critères suivants :
Appartenance à la même liste et au même collège que le membre suppléant à remplacer définitivement ;
Ou, à défaut, appartenance à la même liste et à un collège différent du membre suppléant à remplacer définitivement.
Cette désignation est bien évidemment réalisée sous réserve de l’accord de l’intéressé.
Si un suppléant devenu titulaire est temporairement absent, il peut être remplacé par un suppléant conformément aux règles légales. ».
Traitement des risques psychosociaux dans les Commissions
L’alinéa 5 de l’article 6.2.2 de l’accord intitulé « attributions » est modifié comme suit :
« Elle est également compétente pour étudier des problèmes spécifiques à l’établissement relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap et les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux peuvent néanmoins être traités en CSSCT en-dehors des usines de production, dépôts et stations d’aviation, sur demande des membres du CSE et après accord du Président. Ce choix est valable pour la durée de la mandature et devra être réitéré à chaque nouvelle mandature. ».
Règles relatives au remplacement au sein de la « Commission Ressources Humaines » (commission RH) du CSE
L’article 6.2.1 de l’accord intitulé « composition » est remplacé par le présent article :
« Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de la commission RH et, parmi ses membres titulaires, un rapporteur.
Le remplacement du rapporteur est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre titulaire du CSE, le rapporteur est remplacé définitivement par un vote des membres du CSE parmi les membres titulaires du CSE (sans pour autant réduire le nombre maximum de membres de la Commission).
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) le rapporteur peut être remplacé provisoirement, par un membre de la Commission sur désignation de celle-ci.
La commission RH est composée :
De l’employeur ou son représentant, qui préside la commission ;
D’un nombre de membres égal à un tiers du nombre de membres titulaires du CSE dont elle dépend, arrondi au besoin à l’entier supérieur, ce nombre étant au minimum de 3 membres et au maximum de 6 membres. Ce nombre maximal de membres est porté à 8 pour les établissements dont l’effectif est de 1000 salariés ou plus.
Le remplacement d’un membre de la Commission est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre du CSE, le remplaçant est désigné par le CSE.
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) ou jusqu’à la désignation définitive par le CSE, l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent informe la Direction du nom de son remplaçant.
A titre d’exemple, pour un CSE composé de 11 membres titulaires, la commission est composée de 4 membres ».
Composition du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Après le quatrième alinéa de l’article 8.1 de l’accord intitulé « Nombre de sièges », il est ajouté le présent alinéa qui devient le cinquième alinéa :
« A compter des élections professionnelles de 2022, le remplacement définitif des suppléants est possible pour la durée du mandat restant à courir :
en cas de titularisation (le suppléant devient titulaire) ;
ou de cessation anticipée et définitive de son mandat.
Le remplacement définitif des suppléants (y compris les suppléants devenus titulaires) est possible autant que de besoin jusqu’à épuisement du nombre de membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement auquel le siège est attribué.
Le choix du remplaçant définitif est donc effectué parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE d’établissement auquel le siège est attribué, par ordre décroissant du nombre de voix obtenues lors des dernières élections et selon les critères suivants :
Appartenance à la même liste et au même collège que le membre suppléant à remplacer définitivement ;
Ou, à défaut, appartenance à la même liste et à un collège différent du membre suppléant à remplacer définitivement.
Cette désignation est bien évidemment réalisée sous réserve de l’accord de l’intéressé.
Si un suppléant devenu titulaire est temporairement absent, il peut être remplacé par un suppléant conformément aux règles légales. ».
Le cinquième alinéa de l’article 8.1 de l’accord intitulé « Nombre de sièges », devenu le sixième alinéa de l’article, est remplacé par le présent alinéa :
« A compter du 1er janvier 20223, pour chaque CSEC, compte tenu du nombre d’établissements (cf. Annexe 1) et des effectifs à la date de signature de l’avenant, le nombre de sièges titulaires et suppléants est fixé comme suit :
UES | Nombre de sièges titulaires | Nombre de sièges suppléants |
---|---|---|
Amont – Global Services – Holding | 19 Incluant l’intégration des établissements du CRES et du TRTG |
19 Incluant l’intégration des établissements du CRES et du TRTG |
Marketing & Services | 15 | 15 |
Raffinage Pétrochimie | 21 Incluant l’intégration de l’établissement d’Oudalle |
21 Incluant l’intégration de l’établissement d’Oudalle |
»
Participation des suppléants aux réunions du CSEC
Un article 9.3 intitulé « Participation des suppléants aux réunions » est créé :
« Participation exceptionnelle des suppléants aux réunions du CSEC :
Par exception à l’article 22, afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance, chaque organisation syndicale peut faire participer ses suppléants, en plus des titulaires, aux réunions plénières ainsi qu’aux réunions préparatoires de celles-ci, dans la limite de deux réunions par suppléant et par an. Les suppléants participent à ces réunions sans voix délibérative ou consultative en visioconférence. L’employeur est informé préalablement de cette participation. Ainsi, la participation des suppléants fait l’objet d’un calendrier annuel nominatif tentatif fourni à l’employeur par chaque organisation syndicale. La liste nominative définitive des suppléants aux réunions préparatoires et plénières est confirmée auprès de l’employeur par chaque organisation syndicale huit jours calendaires avant la date de la réunion. Ce calendrier est établi pour tenir compte des contraintes des services pour en assurer la continuité et doit permettre de répartir la participation des suppléants aux réunions préparatoires et plénières de manière équilibrée sur l’année.
Possibilité de période de passation :
Dans les trois mois maximums précédant la cessation anticipée de son mandat par le membre titulaire du CSEC (exemples : mutation professionnelle, départ de l’entreprise…), le suppléant désigné au titre de son remplacement peut participer aux réunions plénières ainsi qu’aux réunions préparatoires de celles-ci. Cette participation a pour objet d’anticiper et préparer la transmission du savoir et des compétences acquises par le membre titulaire du CSEC vers le suppléant remplaçant. Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent par le suppléant au cours de l’année civile ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. L’employeur est informé de la mise en œuvre de la période de passation dans un délai de 15 jours calendaires avant son déclenchement, pour faciliter l’organisation du service. ».
L’article 9.3 de l’accord intitulé « Ordre du jour des réunions » devient l’article 9.4.
Règles relatives au remplacement au sein des Commissions « RH » et « ECONOMIE – Stratégie » du CSEC
Le deuxième alinéa de l’article 12.3 de l’accord intitulé « Commissions « RH » et « Economie – Stratégie » est remplacé par le présent alinéa :
« Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEC désigne, parmi ses membres titulaires ou suppléants, les membres de chacune de ces commissions et, parmi ses titulaires, un rapporteur.
Le remplacement du rapporteur est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre titulaire du CSEC, le rapporteur est remplacé définitivement par un vote des membres du CSEC parmi les membres titulaires du CSEC (sans pour autant réduire le nombre maximum de membres de la Commission).
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) le rapporteur peut être remplacé provisoirement, par un membre de la Commission sur désignation de celle-ci.
Le remplacement d’un membre de la Commission est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre du CSEC, le remplaçant est désigné par le CSEC.
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) ou jusqu’à la désignation définitive par le CSEC, l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent informe la Direction du nom de son remplaçant. ».
Commission RH DU CSEC de l’UES AGSH
Le sixième alinéa de l’article 12.3 de l’accord intitulé « Commissions « RH » et « Economie – Stratégie » est remplacé par le présent alinéa :
« Chacune de ces commissions se réunit deux fois par an. Chaque réunion de ces commissions est précédée d’une réunion préparatoire d’une durée d’une journée (8 heures) pour la commission RH et d’une demi-journée (4 heures) pour la commission Economie – Stratégie.
Toutefois, la commission « RH » du CSEC de l’UES AGSH peut se réunir jusqu’à trois fois par an. Lors de ces réunions, tous les aspects RH, y compris concernant les expatriés, peuvent être évoqués ».
Règles relatives au remplacement au sein de la Commission SSCT Centrale (CSSCT Centrale du CSEC)
Le deuxième alinéa de l’article 13.2.1 de l’accord intitulé « composition » est remplacé par le présent alinéa :
« Le nombre de membres de la CSSCT centrale est fixé à dix. Elle comprend au moins un membre par établissement désigné par le CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants, parmi lesquels le secrétaire adjoint du CSEC en charge des questions SSCT, qui en est le rapporteur.
Le remplacement du rapporteur est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre titulaire du CSEC et/ou de sa fonction de secrétaire-adjoint du CSEC, un nouveau Secrétaire-adjoint est désigné par le CSEC est devient le rapporteur de la CSSCT centrale.
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) le rapporteur peut être remplacé provisoirement, par un membre de la Commission sur désignation de celle-ci.
Le remplacement d’un membre de la Commission est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre du CSEC, le remplaçant est désigné par le CSEC.
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) ou jusqu’à la désignation définitive par le CSEC, l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent informe la Direction du nom de son remplaçant. ».
Règles relatives au remplacement au sein de la Commission SSCT du CSE
Le premier alinéa de l’article 15.2 de l’accord intitulé « composition et moyens des membres de la CSSCT » est remplacé par le présent alinéa :
« Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Il est recommandé dans le cadre du présent accord de tenir compte, pour la désignation de ces membres, de la représentativité syndicale au sein du CSE.
Le remplacement d’un membre de la Commission est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre du CSE, le remplaçant est désigné par le CSE.
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) ou jusqu’à la désignation définitive par le CSE, l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent informe la Direction du nom de son remplaçant. ».
Le premier alinéa de l’article 15.2.3 de l’accord intitulé « Rapporteur de la CSSCT » est remplacé par le présent alinéa :
« Le CSE désigne un rapporteur de la CSSCT parmi les membres de la CSSCT. Le rapporteur doit être titulaire du CSE. Le remplacement du rapporteur est autorisé comme suit :
En cas de cessation anticipée et définitive de son mandat de membre titulaire du CSE, le rapporteur est remplacé définitivement par un vote des membres du CSE parmi les membres titulaires du CSE (sans pour autant réduire le nombre maximum de membres de la Commission).
En cas d’absence temporaire (congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) le rapporteur peut être remplacé provisoirement, par un membre de la Commission sur désignation de celle-ci. ».
Les usines de production
Il est ajouté un dernier alinéa à l’annexe 2 intitulée « Les usines de production » comme suit :
« Sous réserve de l’aboutissement de la procédure sociale en cours et des signatures des avenants qui en découlent, l’usine d’Oudalle intégrera l’UES RP à compter du 1er janvier 2022 ».
Représentants de proximité
L’Annexe 3 de l’accord intitulée « Sites pouvant bénéficier de représentants de proximité » est remplacée par la présente annexe :
Sites pouvant bénéficier de représentants de proximité
Le tableau ci-dessous présente les sites pouvant bénéficier de représentants de proximité ainsi que leur nombre maximal.
UES | Sites | Nombre de représentants de proximité |
---|---|---|
UES Amont - Global Services - Holding | PERL | 3 |
SMH | 2 | |
Site de Mardyck pour les salariés de TotalEnergies One Tech SAS | 1 | |
UES Marketing & Services | Dépôts | |
Gennevilliers | 1 | |
Valenciennes | 1 | |
Puget s/ Argens | 1 | |
Portes les Valences | 1 | |
Dijon | 1 | |
Cournon | 1 | |
Toulouse | 1 | |
Stations d’aviation | ||
Bordeaux | 1 | |
Toussus le Noble | 1 | |
Montpellier | 1 | |
Perpignan | 1 | |
Toulouse Airbus (C30-JLL) | 1 | |
UES Raffinage - Pétrochimie | Gargenville | 2 |
Vern | 1 | |
Viriat | 1 |
Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
L’article 17.1 de l’accord intitulé « Formation SSCT commune à tous les établissements » est complété par trois derniers alinéas :
« Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné depuis le 1er janvier 2019 par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Son nom sera porté à la connaissance des salariés via affichage sur le site et communication sur l’intranet.
Il bénéficie jusqu’à deux jours supplémentaires de formation spécifique en matière de harcèlement sexuel. Cette formation est organisée par l’employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge conformément aux règles applicables au sein de l’établissement d’affectation.
Il est précisé qu’à l’occasion d’enquêtes diligentées par la Direction en lien avec ses attributions, ce référent disposera du temps nécessaire à sa mission déterminé en lien avec le Chef d’établissement et il sera convié aux réunions organisées dans ce cadre. ».
Membres suppléants et remplacement des membres titulaires
Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’accord intitulé « membres suppléants et remplacement des membres titulaires » est remplacé par le présent alinéa :
« Un suppléant n’assiste aux réunions (préparatoires et plénières) que lorsqu’il remplace un titulaire, sauf dans les cas expressément prévus aux article 5.3, 9.3. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible et justifiée (exemple : congé, arrêt maladie, impératif de service, convocation à une réunion par l’employeur) ».
Entretiens de début et en cours de mandat
Il est ajouté un second alinéa à l’article 26 de l’accord intitulé « entretiens au début, en cours et en fin de mandat » :
« Ces entretiens sont proposés par l’employeur (supérieur hiérarchique, Développeur de Talent) du salarié et sont formalisés sur un document qui sera élaboré en tenant compte des recommandations d’un groupe de travail dédié composé de deux représentants par organisation syndicale représentative au périmètre du Socle Social Commun et/ou d’une UES et de représentants de la direction. Cet entretien n’est pas une obligation pour le salarié qui peut le refuser.
Après l’entretien, ce document est transmis au Chef d’établissement ou son représentant, ainsi qu’au Délégué Syndical de l’organisation syndicale du salarié exerçant son mandat au sein de l’établissement.
A l’issue de tous les entretiens de début de mandat, le Chef d’établissement ou son représentant organise une réunion avec les Délégués Syndicaux d’établissement pour échanger sur l’organisation adaptée, la charge de travail des intéressés et des services concernés et/ou des ressources conjoncturelles supplémentaires prévues à l’article 33 de l’accord. Un document de synthèse est ensuite établi par le Chef d’établissement. Un point de situation est ensuite effectué chaque année.
Lors de la campagne des Entretiens Individuels Annuels (EIA), il sera rappelé aux hiérarchies la nécessité d’adapter les objectifs et la charge de travail par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient. ».
L’alinéa 1 de l’article 26.1 de l’accord intitulé « entretien de début de mandat » est remplacé par le présent alinéa :
« Le salarié bénéficie d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique dès que possible et au plus tard dans les 6 mois de la prise de mandat. ».
L’alinéa 1 de l’article 26.2 de l’accord intitulé « Entretien en cours de mandat » est remplacé par le présent alinéa :
« Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de la mandature d’un entretien avec l’employeur ».
Dispositif de reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat
Le deuxième alinéa de l’article 35 de l’accord intitulé « dispositif de reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat » est remplacé par le présent alinéa :
« Ce dispositif est mis en œuvre sur proposition de l’employeur (Chef d’établissement, RH de site). Cet entretien n’est pas une obligation pour le salarié qui peut le refuser. ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 35.1 de l’accord du 13 juillet 2018 intitulé « mandats et personnel concernés » :
« A compter des élections professionnelles devant intervenir en 2022, peuvent également bénéficier de ce dispositif :
les délégués syndicaux d’établissement ;
les membres élus de la délégation du personnel du CSE ;
les membres élus de la délégation du personnel du CSEC ;
les représentants syndicaux au CSE ;
les représentants syndicaux au CSEC ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 35.2 de l’accord intitulé « Groupe de travail » :
« En vue de mettre en place ce dispositif pour les nouveaux mandats visés à compter des élections professionnelles devant intervenir en 2022, un groupe de travail est composé de deux représentants par organisation syndicale représentative au périmètre du Socle Social Commun et/ou d’une UES et de représentants de la direction lequel donnera ses recommandations d’ici la fin du premier trimestre 2022. ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 35.3.1 de l’accord intitulé « Documents » :
« Les documents concernant les nouveaux mandats visés à compter des élections professionnelles devant intervenir en 2022 seront établis pour la première fois au cours de l’année 2022 ».
Conséquences de la loi climat et résilience
Les Parties au présent avenant conviennent de modifier le chapitre VII de l’accord intitulé « Base de données économiques et sociales (BDES) » comme suit :
La dénomination « Base de Données économiques et sociales (BDES) » dans le chapitre VII, et plus largement dans l’ensemble de l’accord, ainsi que dans l’accord du 25 juillet 2019 relatif aux bases de données économiques et sociales (BDES) des UES du Socle Social Commun, est remplacé par le terme « Base de données économiques, sociales et environnementales » et le sigle « BDESE ».
Dans le paragraphe relatif au « contenu de la BDES », il est ajouté :
Un cinquième alinéa :
« Depuis le 25 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail. En conséquence, au regard de l’article 10 de l’accord, toute information relative aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise est communiquée aux membres du CSEC, via la BDESE, à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes ».
Un sixième alinéa :
« Un document modifiable en version word, excel ou power point s’il existe est communiqué sur décision de la Direction, parallèlement à la version PDF, laquelle fait foi, via la BDESE ou par courriel ».
Le cinquième alinéa devient le septième alinéa.
Les Parties au présent avenant conviennent de remplacer le terme « congés de formation économique, sociale et syndicale » à l’article 30.2 de l’accord, et dans les autres accords y faisant référence, par le terme « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».
Enfin, en lien avec cette évolution législatives, les Parties s’accordent pour ajuster l’article 11 de l’accord intitulé « Expertises dans le cadre des consultations récurrentes » afin de prendre en compte l’introduction ou l’évolution rédactionnel des articles du Code du travail sur ce point. L’article 11 est désormais rédigé comme suit :
« Pour les consultations prévues aux articles 10.1 et 10.2, le CSEC peut recourir à un expert-comptable conformément aux articles L. 2315-88 à L. 2315-91-1 du Code du travail. Cet expert, dont le coût est pris en charge par l’entreprise, est le même pour ces deux consultations et est désigné en début de mandature, en principe pour la durée de celle-ci sauf nouvelle désignation en cours de mandature. Le recours à cet expert unique est possible les années de la consultation du CSEC, à savoir :
Chaque année pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Tous les deux ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Pour la consultation prévue à l’article 10.3, le CSEC peut recourir, l’année de la consultation soit tous les trois ans, à un expert-comptable conformément aux articles L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du Code du travail, dont le coût est pris en charge par l’entreprise par dérogation au 2° de l’article L. 2315-80 du Code du travail ».
Négociations obligatoires
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 38 de l’accord intitulé « Négociations obligatoires » :
« Sauf évolution législative ou réglementaire l’empêchant, les dispositions de l’article 38 de l’accord sont prorogées pour les quatre années à venir, chaque nouveau cycle commençant à courir à l’issue du cycle en cours. ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 38.2 de l’accord intitulé « Négociation sur l’intéressement et la participation » :
« Au regard de la conclusion d’accords en 2021, le nouveau cycle de négociation débutera en 2024 ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 38.3 de l’accord intitulé « Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels » :
« Le nouveau cycle de négociation débutera en 2022 et aura notamment pour objet de répondre aux enjeux de la transition écologique ».
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 38.4 de l’accord intitulé « Négociation sur l’emploi des travailleurs handicapés » :
« Au regard de la conclusion d’un accord en 2019, le nouveau cycle de négociation débutera au plus tard en 2023 ».
L’article 38.5 de l’accord intitulé « Négociation sur l’égalité professionnelle » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les 4 ans, la direction ouvre une négociation au niveau du Socle Social Commun relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Au regard de la signature de l’accord du 12 juin 2019 sur l’égalité professionnelle, le nouveau cycle de négociation débutera en 2023. Outre les thèmes visés ci-dessus, sera également abordé celui de la mobilité durable lequel s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif au transport domicile-lieu de travail ».
Il est créé un nouvel article 38.6 dénommé « négociation sur le temps de travail et son organisation ». Cet article dispose :
« Tous les 4 ans, la direction ouvre une négociation au niveau du Socle Social Commun relative au temps de travail et son organisation qui porte notamment sur :
le travail à temps partiel ;
le télétravail ;
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Ce bloc de négociation peut conduire à la conclusion de plusieurs accord distincts conformément à l’article 38.7.
Au regard de la signature de l’accord du 12 juin 2019 sur l’égalité professionnelle et de l’accord du 3 octobre 2019 sur le droit à la déconnexion, le nouveau cycle de négociation débutera en 2023. Le départ de ce nouveau cycle n’empêchera pas la tenue d’une éventuelle négociation sur le télétravail en 2022.»
L’actuel article 38.6 de l’accord intitulé « Méthode de négociation » est renuméroté et devient l’article 38.7. L’alinéa 2 de cet article est remplacé par le suivant :
« Chacune des négociations ci-dessus fait l’objet d’au moins deux réunions, dont la première est une réunion préparatoire au cours de laquelle la direction et les organisations syndicales représentatives échanges leur point de vue sur :
Le(s) lieu(x) et le calendrier indicatif des réunions de négociation, y compris le temps consacré à la relecture du projet d’accord ;
Les informations qu’elle remettra aux délégations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage ;
La date prévue de remise de ces informations ;
Le(s) livrable(s) de négociation associé(s) aux thèmes des cycles susmentionnés (nombre d’accord(s), d’avenant(s) et objet).
L’objectif de cet échange est de parvenir à des points de vue partagés entre une majorité d’organisation syndicale représentative et la direction. »
Calendrier social
Dans le chapitre VIII de l’accord intitulé « Droit syndical et négociation collective », un article 38.8 intitulé « Calendrier social » est ajouté :
« La Direction des Relations Sociales de TotalEnergies se réunit deux fois par an avec les Organisations Syndicales Représentatives aux bornes du Socle Social Commun pour déterminer et/ou adapter le calendrier des négociations à venir au cours de l’année
Dans le but d’organiser au mieux les absences et la bonne marche des entités, la Direction établira 2 fois par an le calendrier social des réunions des différentes instances (CSE, CSSCT, CSEC, comité européen, commissions obligatoires, négociations, commission de suivi d’accords...) avec des dates de réunions possibles. ».
Engagement d’une négociation sur les moyens mis à disposition des représentants du personnel de l’UES RP
La Direction de l’UES RP s’engage à ouvrir une négociation dite « article 40 » sur ce périmètre en 2022, portant sur la mise à disposition de moyens de fonctionnement (moyens matériels et droit syndical) dédiés à l’accomplissement de leurs missions par les représentants du personnel. A ce titre, les partenaires sociaux de l’UES RP se réuniront début 2022 pour déterminer un calendrier de négociation.
Observatoire du dialogue social
L’alinéa 2 de l’article 42.1 intitulé « Observatoire du dialogue Social » qui dispose « Il est constitué pour une durée expérimentale de 5 ans » est supprimé.
L’alinéa 3, devenu l’alinéa 2, de l’article 42.1 intitulé « Observatoire du dialogue Social » est modifié comme suit :
« Cet observatoire est composé :
Des coordinateurs syndicaux Groupe, ou d’un remplaçant désigné en cas d’absence ;
Des délégués syndicaux centraux de chaque UES, ou d’un délégué syndical d’établissement désigné en cas d’absence ;
D’un membre par organisation syndicale représentative aux bornes du Socle Social Commun (SSC) ;
D’un membre par organisation syndicale représentative aux bornes du SSC choisi parmi les secrétaires de CSEC ou de CSE. En cas d’absence, il pourra être fait appel dans cet ordre au secrétaire-adjoint, ou trésorier ou trésorier-adjoint ;
De représentants de la direction des relations sociales de la Compagnie et des trois UES ».
Prise d’effet, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt (à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent avenant prévoit expressément une date d’entrée en vigueur différente).
Le présent avenant pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé dans le cadre de l’observatoire du dialogue social prévu à l’article 42.1 de l’accord.
Evolutions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois à la demande de l’une des Parties signataire pour statuer sur ce qu’il convient de faire.
Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».
Fait à Courbevoie, le 26 novembre 2021
Conclusion via signature électronique
ANNEXE 1
LISTE DES SOCIETES DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE TOTAL
COMPOSANT LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
TotalEnergies SE
Elf Exploration Production SAS
TotalEnergies Marketing Services SAS
TotalEnergies Marketing France SAS
TotalEnergies Additives and fuels solutions SAS
TotalEnergies Lubrifiants SA
TotalEnergies Fluids SAS
TotalEnergies Raffinage Chimie SA
TotalEnergies Petrochemicals France SA
TotalEnergies Raffinage France SAS
TotalEnergies One Tech SAS
TotalEnergies Global Information Technology Services SAS
TotalEnergies Global Financial Services SAS
TotalEnergies Global Procurement SAS
TotalEnergies Global Human Resources Services SAS
TotalEnergies Learning Solutions SAS
TotalEnergies Facilities Management Services SAS
TotalEnergies Consulting SAS
***
TotalEnergies Fluids S.A.S appartient à l’UES MS jusqu’au 31/12/2021, puis à l’UES RP à compter du 1/1/2022 sous réserve de l’aboutissement des procédures sociales en cours et des signatures des avenants qui en découlent↩
Sous réserve de l’aboutissement des procédures sociales en cours et des signatures des avenants qui en découlent↩
Sous réserve de l’aboutissement de la procédure sociale en cours et des signatures des avenants qui en découlent↩
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