Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail au sein de CHIESI SAS Site de LA CHAUSSEE SAINT VICTOR" chez CHIESI SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHIESI SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219015053
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CHIESI SAS
Etablissement : 54206292200092 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22
Avenant à l’Accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail au sein de XXX
Site XXX
Entre les parties
La société XXX au capital de 23.549.175 € dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,
d'une part,
et les représentants des organisations syndicales suivantes :
SECIF- CFDT : Madame XXX, Déléguée Syndicale
Madame XXX, Membre de la délégation
Monsieur XXX, Membre de la délégation
SNCC – CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical
Madame XXX, Membre de la délégation
UNSA : Madame XXX, Déléguée Syndicale
Madame XXX, Membre de la délégation,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Visa :
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, réformant l’architecture des textes en matière de durée du travail, et généralisant la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.
- Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Les articles L 2254-2 et suivants du Code du travail portant sur les accords de performance collective
- Les articles L 3121 et suivants du Code du travail portant sur les modalités de décompte et d’organisation du temps de travail
PREAMBULE
Le présent accord est un avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 17 mars 2005 au sein de XXX, toujours en vigueur.
Ce nouvel accord modifie les articles 4.3 et 5.7 de l’accord du 17 mars 2005 et prend place au sein du site XXX notamment dans le prolongement des discussions sur la révision des horaires d’équipes intervenue lors du CHSCT extraordinaire du 15 février 2017 et appliquée par note de service du 1er mars 2017.
Les variations de demandes de spécialités entrainent des charges de travail qui ne sont pas absorbées ou qui occasionnent un surcoût mettant en danger notre compétitivité.
En l’occurrence, le temps d’ouverture de la ligne NEXTHALER actuelle ne permet pas d’assurer la production prévue à partir de 2020 et donc la nécessité de fournir un flux constant afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement.
Aussi, l‘entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est proposé de modifier l’organisation du temps de travail en rédigeant un accord de Performance Collective permettant une meilleure adaptation des capacités de production.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail tel que définie ci-après est applicable à tous les salariés du site XXX à temps plein et temps partiel (en contrat à durée déterminée, indéterminée, contrat en alternance, intérimaire).
Article 2 – MISE EN ŒUVRE INDIVIDUELLE
Toutes les personnes non cadres affectées à un horaire « Equipe » au moment de la signature du présent accord sont soumis aux dispositions de celui-ci.
Un avenant individuel au contrat de travail leur sera proposé dès la mise en application de l’accord.
Si dans le futur, du fait d’une organisation du travail différente, d’autres postes, tenus par d’autres salariés devaient passer en horaire « Equipe », il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront.
A ce moment-là, un avenant au contrat de travail sera proposé à ces salariés.
Article 3 – OBJET DE L’ACCORD ET HORAIRES DE REFERENCE
L’objet de l’accord consiste à définir les modalités du temps de travail. L’horaire hebdomadaire de référence est actuellement fixé à 35 heures de travail effectif.
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il s’en suit que les temps d’habillage et de déshabillage à raison de 10 mn par jour de présence ne font pas partie du temps de travail effectif.
Ils seront compensés par une prime journalière d’un montant de 2,00€ bruts.
Les temps de pause, au contraire, sont compris dans le temps de travail effectif.
Un pointage doit intervenir lors de la prise de fonction et à chaque fin de la plage de travail effectif.
A cet effet, deux pointeuses seront ajoutées en production et au magasin.
ARTICLE 4 – HORAIRES ET ORGANISATION POUR LES PERSONNES EN EQUIPES
Durée hebdomadaire de travail du lundi au vendredi :
Equipe 1 : 5h – 13h
Equipe 2 : 13h – 21h
Durée du travail pendant les périodes d’activité
40 h par semaine pour l’équipe 1
40h par semaine pour l’équipe 2
Jours de récupération du temps de travail (JRTT)
Afin de compenser les heures supplémentaires effectuées de 35h à 37h30, le personnel bénéficie de 14 jours de récupération par an pour une activité temps plein et sur une année complète.
En cas d’entrée ou de sortie dans le courant de l’année, ce nombre de jours sera acquis au prorata du temps de présence dans l’année civile.
Modalités de prise des jours de récupération
A l’initiative de l’employeur
Avant la fin de l'année N, la direction communiquera ses propositions de ponts pour l’année civile N+1. Ce sujet spécifique fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du Comité Sociale et Economique est sera également abordé dans le cadre de la négociation annuelle portant sur la durée et l’organisation du travail. Après discussion, la direction fixera en fonction du calendrier les jours de ponts (dans la limite de 3 par an) qui ne seront pas travaillés (en excluant le pont de l’Ascension) ; un nombre correspondant de jours RTT sera imputé sur les droits RTT de chaque collaborateur.
A l’initiative du salarié
Le solde des JRTT sera à prendre à l’initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique en précisant toutefois que les nombre de JRTT total (imposés ou non) doivent être consommés comme suit :
7 dans le 1er semestre (dont 3 au minimum au 31 mars)
7 dans le 2ième semestre
Les dispositions pratiques de prises de RTT sont définies dans la note spécifique adressée à tous les salariés en fin d’année pour l’année suivante.
Ces jours doivent être pris prioritairement à raison d’une journée par mois étant précisé que les salariés peuvent néanmoins prendre un fois par an en une seule fois 4 ou 5 jours d’affilée.
Par ailleurs, deux jours ouvrés consécutifs pourront être pris à l’occasion d’un week-end, d’un jour férié ou d’une période de congés payés dans la limite d’une fois par mois.
ARTICLE 5 – HORAIRES SPECIFIQUES DES CADRES DE BLOIS
Horaires décalés
Définition
Compte tenu des nouvelles dispositions du présent accord le site industriel doit être ouvert de 5 heures à 21 heures pendant les périodes définies par la direction. Les personnes concernées et désignées par la direction du site ont les responsabilités des tâches suivantes :
Ouvrir le site à 4 h 50 ou fermeture du site à 21 h 10,
Valider (si nécessaire) le lancement des productions,
Veiller à la sécurité sur le site et des personnes entre 5 h et 8 h ou entre 18 h et 21 h, faire respecter les consignes de sécurité par les salariés en activité,
Contacter les personnes identifiées (cf. procédure) en cas d’anomalie ou d’événement graves
Salariés concernés
La liste des salariés Cadres pouvant être amenés à effectuer des permanences est définie chaque année et les mises à jour sont communiquées aux intéressés.
Indemnisation
Au même titre que les salariés travaillant en équipe, une indemnité sera versée aux salariés concernés par cette organisation. A la signature du présent accord, la permanence du matin est indemnisée à 17 € et celle du soir à 17€.
De plus, il sera ajouté un temps de récupération équivalent à une demi-journée par tranche de 10 permanences effectuées.
La récupération peut être prise dès lors que 1 jour complet de récupération est acquis.
Le compteur ne pourra pas dépasser trois jours de récupérations par année civile.
Un décompte réel des permanences effectuées sera réalisé à la fin de chaque année civile.
Le droit à récupération engendré sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Si le solde en fin d’année est de 0,5 ou 1, le repos devra être pris sur le premier trimestre de l’année suivante.
Par défaut le repos se prend journée complète, sauf si le droit résiduel est de 0,5.
Interventions occasionnelles sur site
Définition
La sécurité du site est assurée par un organisme de sécurité externe. Pour autant, la Direction a mis en place une liste de personnes pouvant être contactées en cas d’anomalies constatées par les agents de sécurité. Une procédure spécifique a été établie à cet effet, portant sur des alertes intrusion, incendie ou chambre froide.
Le déplacement peut concerner également des urgences pharmaceutiques.
Ces personnes peuvent être appelées exceptionnellement (la nuit ou les week-ends et jours fériés) à se rendre sur le site pour régler l’anomalie et/ou faire appel à des intervenants extérieurs (pompiers, police…). La Direction enregistrera le temps de déplacement et le temps d’intervention.
De même un système de surveillance automatique des températures en chambre froide a été installé. En cas d’anomalie, le système appelle automatiquement un cadre de l’usine qui doit se déplacer sur le site.
Salariés concernés
La liste des salariés CADRE pouvant être amenée à effectuer des interventions occasionnelles est définie chaque année et les mises à jour sont communiquées aux intéressés.
Indemnisation des interventions occasionnelles
Bien que ces situations soient exceptionnelles, la Direction indemnisera les salariés pour leur temps d’intervention et de déplacement. A la signature du présent accord, l’indemnisation est de 30 € par intervention sur site. Par ailleurs les kilomètres parcourus du domicile au site seront indemnisés en fonction du barème en vigueur pour les sédentaires (Barème fiscal).
ARTICLE 6 – LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Constituent des heures supplémentaires les soldes nets des heures travaillées au-delà de 37h30 par semaine qui seront majorées de 25%.
Exemple : La rémunération mensuelle sera donc de :
35heures x 52 semaines /12 = 151,67 h
Equipe 1ou2 : 2,5 heures x 52 semaines /12 mois = 10,83 heures supplémentaires par mois majorées de 25% .
Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées seront payées pour partie et récupérées pour autre partie, à proportion de 3/5ème en paiement et 2/5ème en récupération.
La récupération peut être prise dès lors que 1 jour complet de récupération est acquis
Les heures récupérées n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que ce contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salariés.
ARTICLE 7 – PRIME EQUIPE NON CADRE
A compter du 1er janvier 2020, la prime des salariés non cadres travaillant en équipe du matin ou du soir sera de 14 euros bruts par jour en équipe.
ARTICLE 8 – CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
Les variations d’horaire pourront ne s’appliquer qu’à certains secteurs ou services, et ce pour coller au plus près des réalités de la gestion des flux de production ou autres.
Les salariés seront informés des changements d’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 20 jours calendaires., sauf contraintes exceptionnelles (impératifs clients), par affichage des plannings.
Ceux-ci sont transmis à titre indicatif et ne pourront en aucun cas être opposés à la Direction.
ARTICLE 9 – HEURE DE NUIT
Les parties conviennent expressément de substituer la période de nuit prévue dans l’article 7B de la convention collective, comme suit : à partir de 20h30 jusqu’à 5h30 , Les heures de travail effectuées sont considérées comme des heures de nuit et sont à ce titre majorée de 25%.
Le contingent d’heures de nuit est fixé à 270 heures par an et par salariés.
En conséquence, une heure de nuit effectuée en heure supplémentaire sera majorée à 25% + 25 % .
Un bilan sera effectué tous les 6 mois afin que les parties signataires des présentes s’assurent de l’équilibre de l’affectation de chaque salarié entre l’Equipe du matin et l’Equipe du soir.
ARTICLE 10 – DUREE – REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de la notification faites aux organisations syndicales signataires.
L’information de la conclusion du présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés par l’accord par le biais d’un avenant à leur contrat de travail adressé par RAR ou remis en main propre contre décharge.
En cas de refus exprimé par un salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avenant ou de l’absence de retour de l’avenant au contrat de travail, le contrat de travail peut être rompu pour un motif sui generis (cause réelle et sérieuse).
Révision
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu et après chaque élection professionnelle, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou ayant adhéré à ce texte, même ceux n’ayant pas signé l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
Dénonciation
La dénonciation du présent accord est possible et se fera selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Publicité
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives signataires.
Le présent accord sera déposé par l’employeur, à la DIRECCTE du siège, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de NANTERRE.
Mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Bois Colombes, le 22 novembre 2019
Pour la société
Président, XXX
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT : | Pour la CFE-CGC : |
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Pour l’UNSA : |
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