Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord collectif relatif au Télétravail" chez CHIESI SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHIESI SAS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT
Numero : T09221027698
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CHIESI SAS
Etablissement : 54206292200092 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant n°2 à l'accord collectif relatif au télétravail (2020-07-10)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au télétravail (2020-02-21)
Accord Relatif à la Négociation sur la Rémunération, et les Salaires Effectifs (2021-12-17)
Avenant N°4 à l’accord collectif relatif au Télétravail (2022-02-10)
Accord d'entreprise relatif au télétravail (2023-02-17)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-16
Avenant N°3 à l’accord collectif relatif au Télétravail
Entre les parties
La société CHIESI SAS au capital de XXX € dont le siège social est situé au 17 avenue DE L EUROPE 92 270 BOIS-COLOMBES, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
et les représentants des organisations syndicales suivantes :
SECIF- CFDT : Madame XXX, Déléguée Syndicale
SNCC – CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical
UNSA : Madame XXX, Déléguée Syndicale
d' autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Pour donner suite à une période de pandémie liée au COVID, durant laquelle les collaborateurs ont dû travailler à distance durant des périodes prolongées, l’entreprise a pris la mesure, de façon empirique, des bienfaits et des limites du télétravail.
La Direction et les partenaires sociaux ont observé certains avantages, tels que les bienfaits sur l’organisation du temps professionnel et personnel, ainsi que l’autonomie et la responsabilisation accrue accordée aux collaborateurs.
Parmi les limites observées durant cette période, les collaborateurs témoignent d’une plus grande porosité entre le temps personnel et professionnel, ainsi qu’un risque d’isolement. Ces risques peuvent conduire à une baisse de motivation et de productivité.
Dans le cadre de la perspective d’une sortie de la période de pandémie, il apparaît important aux parties prenantes de poser les nouvelles bases du télétravail, dans les conditions normales de travail, soit le télétravail régulier.
Ces nouvelles modalités visent à définir des règles de télétravail permettant de concilier le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que le lien social en entreprise.
La direction ainsi que les partenaires sociaux ont souhaité étendre la durée du télétravail régulier pour le personnel de Bois Colombes et de la Chaussée ST VICTOR à un deuxième jour hebdomadaire pour les personnes éligibles du siège et de l’usine, et dont les postes sont compatibles avec le télétravail.
La direction ainsi que les partenaires sociaux ont également souhaité apporter de la flexibilité quant aux conditions de fixation des journées de télétravail pour XXX et l’usine.
Le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l’accord Télétravail du 23 octobre 2017 ainsi que de l’avenant N°1 du 21 février 2020 et avenant N°2 du 10 juillet 2020.
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE D’UN DEUXIEME JOUR DE TELETRAVAIL – PERSONNEL DE XXX
Eligibilité
Les salariés éligibles répondent aux critères définis à l’article 1 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017.
Modalités de mise en place du deuxième jour de télétravail
Mise en place :
Une deuxième journée de télétravail peut être mise en place, sur la base du volontariat du collaborateur, avec l’accord du responsable hiérarchique, et formalisé par avenant au contrat de travail, tel que décrit aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017.
En cas de refus du responsable hiérarchique, les dispositions de l’article 2.3 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017 s’appliquent.
Organisation :
La deuxième journée de télétravail peut être rendue flexible, c’est-à-dire être déplacée dans la semaine en fonction des impératifs du service ou d’impératifs personnels. Le transfert du jour de télétravail sera réalisé avec l’accord préalable du manager.
Cette journée n’est pas reportable d’une semaine à l’autre.
La journée de télétravail peut être choisie avec son Responsable hiérarchique sur tous les jours de la semaine, à l’exception du mardi. Le mardi sera consacré en priorité aux réunions nécessitant la présence physique des participants.
Collaborateurs à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, les deux jours de télétravail sont proratisés ainsi :
- Pour les salariés travaillant 80% ou plus : une journée de télétravail par semaine, plus 1 journée de télétravail tous les quinze jours.
- Pour les salariés travaillant moins de 80%, la répartition sera la suivante : le télétravail est proratisé à raison d’une journée de télétravail par semaine quel que soit leur temps de travail.
Néanmoins, cette disposition ne doit pas conduire à une présence physique en entreprise inférieure à 2 jours sur une semaine.
Suspension exceptionnelle ou provisoire et réversibilité :
Conformément aux dispositions de l’accord Télétravail du 23 octobre 2017, il est rappelé que le télétravail peut être suspendu temporairement ou définitivement pour chaque salarié selon les modalités définies à l’article 3 de cet accord.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UN DEUXIEME JOUR DE TELETRAVAIL – PERSONNEL DE XXX
Eligibilité
Les salariés éligibles répondent aux critères définis à l’article 1 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017 et de son avenant du 10 juillet 2020.
Modalités de mise en place du deuxième jour de télétravail
Mise en place :
Une deuxième journée de télétravail peut être mise en place, sur la base du volontariat du collaborateur, avec l’accord du responsable hiérarchique, et formalisé par avenant au contrat de travail, tel que décrit aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017.
En cas de refus du responsable hiérarchique, les dispositions de l’article 2.3 de l’accord de Télétravail du 23 octobre 2017 s’appliquent.
Organisation :
La deuxième journée de télétravail peut être rendue flexible, c’est-à-dire être déplacée dans la semaine en fonction des impératifs du service ou d’impératifs personnels. Le transfert du jour de télétravail sera réalisé avec l’accord préalable du manager.
Cette journée n’est pas reportable d’une semaine à l’autre.
La journée de télétravail peut être choisie avec son Responsable hiérarchique sur tous les jours de la semaine, à l’exception du mardi. Le mardi sera consacré en priorité aux réunions nécessitant la présence physique des participants.
Collaborateurs à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, les deux jours de télétravail sont proratisés ainsi :
- Pour les salariés travaillant 80% ou plus : une journée de télétravail par semaine, plus 1 journée de télétravail tous les quinze jours.
- Pour les salariés travaillant moins de 80%, la répartition sera la suivante : le télétravail est proratisé à raison d’une journée de télétravail par semaine quel que soit leur temps de travail.
Néanmoins, cette disposition ne doit pas conduire à une présence physique en entreprise inférieure à 2 jours sur une semaine.
Suspension exceptionnelle ou provisoire et réversibilité :
Conformément aux dispositions de l’accord Télétravail du 23 octobre 2017, il est rappelé que le télétravail peut être suspendu temporairement ou définitivement pour chaque salarié selon les modalités définies à l’article 3 de cet accord.
ARTICLE 3 – LIEU D EXECUTION DU TELETRAVAIL
L’article 4.1 de l’accord de télétravail du 23 octobre 2017 est modifié selon les dispositions suivantes :
le télétravail peut être exécuté depuis le lieu de résidence principal et/ou lieu de résidence secondaire, basé en France, dans un environnement propre au travail et à la concentration.
Le salarié doit pouvoir travailler dans des conditions d’ergonomie et de sécurité identiques à celles qu’il aurait dans les locaux de l’entreprise.
Il devra attester sur l’honneur que son environnement lui permettant d’être en situation de télétravail est constitué :
- d’une pièce où s’isoler et pouvant être utilisée pour travailler au sein de son domicile,
- d’un fauteuil adapté au travail,
- d’un bureau de travail,
- de condition de connectivité d’un niveau de qualité suffisant (test IT)
L’entreprise met à la disposition du salarié en télétravail l’équipement informatique nécessaire à l’exécussion de son travail : ordinateur portable, écran, casque, clavier et souris. Les ordinateurs sont équipés des outils de connectivité nécessaires à la réalisation du travail à distance.
Le salarié doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce à domicile une activité professionnelle à raison d’une ou deux journées par semaine et s’assurer que son assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail. Une attestation de l’assurance devra être fournie à la Direction des Ressources Humaines avant la signature de l’avenant, et ce pour chaque lieu de télétravail concerné.
Le salarié doit pouvoir être en mesure de revenir dans les locaux de l’entreprise en cas d’urgence opérationnelle (réunion importante de dernière minute) ou en cas de problème technique informatique par exemple, qui l’empêche de travailler depuis son domicile.
Pour les fonctions qui l’exigent (par exemple au sein des départements Règlementaire, Direction Générale, Ressources Humaines notamment) il peut être nécessaire d’être en capacité de retourner au bureau dans les deux heures.
Le matériel fourni par XXX pour l’exercice du télétravail n’entre pas dans la couverture de l’assurance habitation dans la mesure où il est déjà couvert par la société. Tout dommage causé par le matériel mis à disposition du salarié est couvert par la société.
Dans le cadre de son obligation de protection et de prévention, l’entreprise, le CSSCT et les autorités administratives peuvent s’assurer que le lieu d’habitation du salarié est conforme aux règles, après accord du salarié.
L'employeur ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s'exerce le télétravail dans l'environnement qui relève de la sphère privée.
Le télétravail étant une situation exclusivement choisie par le salarié, aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, ne sera due pour les journées passées à son domicile.
ARTICLE 4 – DEPÔT - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société XXX et déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail ( « Télé Accords) ») en deux versions ( une au format pdf, intégrale, signée par les parties et une au format doc Word).
Ce présent avenant entrera en vigueur au 1er Septembre 2021, ou en tout état de cause après la procédure de dépôt officiel.
Un exemplaire du présent avenant sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires.
Fait à Bois Colombes, le 16 juillet 2021
Pour la société
XXX
Directrice des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la SECIF- CFDT : Madame XXX, Déléguée Syndicale |
Pour la SNCC – CGC : Monsieur XXX, Délégué Syndical |
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Pour l’UNSA : Madame XXX, Déléguée Syndicale |
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