Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (Comité Social et Économique) au sein de la SECAN" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09219014691
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL
Etablissement : 54206527100018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES
NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
(COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE)
AU SEIN DE LA SECAN
ENTRE :
L’Entreprise SECAN, située au 23, rue du 19 mars 1962 – 92 230 GENNEVILLIERS (code APE 3030Z, RCS 542 065 271 RCS Nanterre et dépendant de la branche « métallurgie »).
La société est représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ET
Le syndicat CFE-CGC : représenté par XXXXXX, Délégué Syndical,
Le syndicat CGT : représenté par XXXXXX, Délégué Syndical,
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise.
Les Organisations Syndicales et la Direction de la SECAN sont donc convenues d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 21,23 et 29 octobre 2019 pour étudier les modalités de mise en place et la composition du Comité Social et Economique (CSE).
A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances ont été abordées.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) AU SEIN DE LA SECAN
Article 1 Rappel sur le périmètre inclus dans cet accord
Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord qu’il ne concerne que l’établissement de la SECAN situé 23 rue du 19 mars 1962 à Gennevilliers (92 230).
Article 2 Calendrier
Article 2.1 Mise en place du Comité Social et Economique
Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSE au plus tard le 01 janvier 2020.
La date des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Compte tenu du présent calendrier et conformément à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours des élus de la Délégation Unique du Personnel (DUP) prendra fin à la date de mise en place du Comité Social et Economique.
Article 2.2 Processus électoral
Comme le propose la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 publiée au JO du 22 juin 2004) et du décret du 27 avril 2007, les parties signataires, à la majorité, conviennent d'aménager le processus des opérations de vote en ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles au sein de la SECAN.
Après avoir pris contact avec la société ELIGIBILIS, spécialisée dans le développement du vote par Internet il a été décidé de lui confier la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R2314-9 à R2314-21 et R2324-5 à R2324-17 du Code du Travail, ainsi que dans le respect des recommandations de la CNIL.
Les parties au présent accord ont pris connaissance du rapport remis par le prestataire présentant l'expertise du système de vote choisi : Eligi-One 2.0
NES CONSEIL société indépendante et experte dans la sureté de fonctionnement des systèmes de vote électronique a audité le système Eligi-One 2.0 et garanti sa conformité à la fois au cadre électoral, aux exigences du 21 octobre 2010 éditées par la CNIL et a déclaré ce système conforme au Référentiel Général de Sécurité (RGS).
Conformément aux dispositions légales une copie de ce rapport a été remise à la CNIL.
Ce rapport daté du 03 avril 2014.
Avec les organisations syndicales représentatives de la SECAN et après avoir vérifié la fiabilité du dispositif, il a été décidé de mettre en place les modalités telles que précisées dans l’accord sur le vote électronique signé le 8 novembre 2019.
Article 3 Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP
Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place du CSE, il est négocié au niveau de l'entreprise avec les Délégués Syndicaux.
Il est précisé que pour l'application du présent accord, l'effectif de référence sera celui défini dans le cadre du dernier protocole pré-électoral signé de l’entreprise.
CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 Le Comité Social et Economique (CSE)
Article 1.1 Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par la Direction de la SECAN ou son représentant, assisté éventuellement de trois (3) collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, et un trésorier ainsi qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres titulaires ainsi qu'un un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres.
Ils sont dotés des prérogatives définis par le code du travail, notamment :
Pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions CSE et des procès-verbaux des réunions conformément aux articles L. 2315-29, L. 2325-34, R. 2325-25 du code du travail,
Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.
Le référent harcèlement entreprise est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ces désignations se font sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents
Il est également convenu entre les parties qu'en plus des membres siégeant au CSE, le Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale représentative, en tant que Représentant Syndical, assistera au CSE. Il assiste avec voix consultative.
Article 1.2 Les représentants de proximité
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement trois (3) représentants de proximité parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les membres suppléants désignés bénéficieront de 3 heures de délégation par mois pour effectuer leur mission en qualité de représentants de proximité. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Seuls les membres titulaires désignés en qualité de représentants de proximité seront présents lors des réunions de CSE.
Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sont de :
- prévenir les situations de harcèlement ;
- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
- participer aux enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article L. 2312-13 du code du travail ;
- participer et représenter le CSE pour les inspections des équipements si nécessaire.
- Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Article 1.3 Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l'article R. 2314-1 du code du travail et R. 2315-4 du code du travail, soit 22 heures mensuelles pour les membres titulaires.
De plus, pour mener à bien leur mission, les parties décident d’ajouter :
Un crédit d'heures mensuel de 3 heures supplémentaires pour le secrétaire de CSE.
Un crédit d’heures mensuel de 4 heures supplémentaires pour les Représentants Syndicaux au CSE soit 22 heures de délégation mensuel au total pour un Délégué Syndical.
Conformément aux dispositions règlementaires de l’article R. 2315-5 du code du travail, le crédit d'heures des membres élus du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
II est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l'élection.
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d'un crédit d'heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d'heures sur l'année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.
Sauf cas exceptionnels et conformément aux dispositions de l'article R. 2315-5 du code du travail, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera sa hiérarchie dans un délai convenable avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l'article R. 2315-6 du code du travail.
L'utilisation de ce crédit (pour les membres élus ainsi que les Représentants Syndicaux) reste soumise à la condition d'utilisation du logiciel de gestion du temps : Chronotime.
Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de l’entreprise, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
1 jour = 8 heures
une demi-journée = 4 heures,
étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de la Direction de la SECAN sera payé comme temps de travail effectif, et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE et des Délégués Syndicaux.
Article 1.4 Ordres du jour des réunions du CSE
L'ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l'absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L. 2315-29 du code du travail).
Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l'ordre du jour avec la Direction de la SECAN.
L'ordre du jour et la convocation sont communiqués, par voie électronique par le président, aux membres du CSE et aux Représentant Syndicaux, ainsi qu'aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, au moins 4 jours avant la réunion.
Par principe, et conformément à l’article L. 2312-18 du code du travail, les documents relatifs aux réunions du CSE sont aussi consultables directement dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), accessible aux élus titulaires et suppléants, et aux Représentants Syndicaux, en étant vigilant sur la confidentialité des documents qui ne peuvent pas être diffusés.
Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l'ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.
Article 1.5 Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient onze (11) réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois de juillet ou août.
Toutefois, les parties conviennent que si l'actualité le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois de juillet ou août.
Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.
Enfin, il est rappelé qu'outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l'initiative de la Direction de la SECAN ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.
Article 1.6 Les Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail
Parmi ces onze (11) réunions mensuelles du CSE, au moins quatre (4), prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail (ou un membre de l'équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation), et le Responsable HSE assistent à cette réunion.
Des personnalités extérieures non-membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3, II du code du travail.
La Direction de la SECAN informe annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Article 1.7 Modalités de vote de la délégation du personnel au CSE
Lors des votes, seuls les membres disposant d'une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter. En conséquence, les personnes qui assistent à l'instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des Représentants Syndicaux et des invités.
Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret
Article 1.8 Procès-verbal des réunions
Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l'ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à la Direction de la SECAN et intervient à la majorité des membres du CSE présents.
Article 1.9 Calendrier des consultations
Il est rappelé que conformément à l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les trois grandes thématiques prévues par la loi, dont le calendrier sera le suivant :
La situation économique et financière de l’entreprise en avril
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en mai
Les orientations stratégiques de l’entreprise en octobre
Article 1.10 Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE
Article 1.10.1 Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail.
Article 1.10.2 Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.
Dès sa désignation par l'Organisation Syndicale qui l'a présenté suite à la vacance d'un mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.
Article 1.10.3 Elections partielles
Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n'était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l'instance
Article 1.11 Formations
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'une formation à la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, et d'une formation économique conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, en application des dispositions légales. En application des dispositions légales, ladite formation est obligatoirement dispensée tous les 4 ans et adaptée en fonction qu’il s’agit d’un nouvel élu ou non.
Article 1.11.1 Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail)
Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d'une formation à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail de 3 jours, afin de leur permettre :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,
D'être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.
Article 1.11.2 Formation économique (article L. 2315-63 du code du travail)
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours pris en charge par le CSE.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel des membres titulaires
Article 1.12 Les budgets du CSE
Article 1.12.1 La dévolution des biens du Comité d'Etablissement
Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d'Etablissement sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'Etablissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.
Article 1.12.2 Le budget des Activités Sociales et Culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 2% de la masse salariale brute la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE, selon les modalités prévues par l'article L. 2312-81 du code du travail et telle que définie à l'article L. 2312-83 du code du travail.
Article 1.12.3 Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L. 2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L. 2312-83 du code du travail.
Article 1.12.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 1.12.5 Local du CSE
Les élus du CSE disposent d'un local aménagé, avec les fournitures, situé au siège de l'entreprise.
Article 2 Membres salariés aux Conseils de Surveillance
Dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) sont proposés aux salariés.
En application de !'article L 214-164 du Code monétaire et financier, chaque FCPE est doté d'un Conseil de Surveillance dont Ia composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans son règlement.
Un (1) membre, titulaire ou suppléant du CSE ou un Représentant Syndical, sera désigné par les Organisations Syndicales représentatives au sein de la SECAN comme membre salarié pour chacun des Conseils de Surveillance, à condition d’être porteur d’une (1) part au minimum.
Les membres salariés désignés aux Conseils de Surveillance bénéficieront d’une formation économique, financière et juridique de 3 jours minimum prise en charge intégralement par l’entreprise.
Le temps consacré à cette formation et aux réunions du Conseil de Surveillance est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel des heures de délégation des membres titulaires.
CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS
Les parties signataires conviennent de mettre en place cinq (5) commissions au sein du CSE :
Économique,
Financière,
Bricolage,
Sports et Loisirs,
Enfance et Vacances,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création au sein de la SECAN de commissions supplémentaires du CSE pour l'examen de sujets particuliers
Article 1 La commission Economique
La commission Economique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers pour préparer les délibérations du CSE, et de l'assister.
Elle n'a pas de voix délibérative.
Elle est composée de deux (2) membres du CSE, désignés pour chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la SECAN.
Cette commission est présidée par un représentant de la Direction de la SECAN assisté de toute personne compétente pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2312-17 du code du travail.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux consultations annuelles obligatoires prévues lors des réunions ordinaires du CSE, à savoir sur « la situation économique et financière de l’entreprise » et sur « les orientations stratégiques de l’entreprise ».
Le temps passé en commission économique est payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 2 La commission financière
La commission financière est notamment chargée d'analyser les comptes et les budgets du CSE.
Elle est composée d’un (1) membre désigné pour chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la SECAN.
Elle se réunit une fois par an par an et préalablement à la présentation des comptes lors d’une réunion ordinaire du CSE prévue dans les six (6) premiers mois de l’année civile.
Le temps passé en commission économique est payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 3 La commission Bricolage
La commission Bricolage est composée de deux (2) personnes, désignées par les Organisations Syndicales représentatives au sein de la SECAN, parmi les membres titulaires ou suppléants de CSE. Les noms des membres de la commission sont portés à la connaissance de la DRH. Ils sont nommés pour 4 ans.
Pour mener à bien leur mission, les parties décident d’ajouter un crédit d'heures mensuel de six (6) heures supplémentaires aux heures de délégation.
Article 4 La commission Sports et Loisirs
La commission Sports et Loisirs est composée de trois (3) personnes, désignées par les Organisations Syndicales représentatives au sein de la SECAN, parmi les membres titulaires ou suppléants de CSE. Les noms des membres de la commission sont portés à la connaissance de la DRH. Ils sont nommés pour 4 ans.
Pour mener à bien leur mission, les parties décident d’ajouter un crédit d'heures mensuel de sept (7) heures supplémentaires aux heures de délégation.
Article 5 La commission Enfance et Vacances
La commission Enfance et Vacances est composée de cinq (5) personnes, désignées par les Organisations Syndicales représentatives au sein de la SECAN, parmi les membres titulaires ou suppléants de CSE. Les noms des membres de la commission sont portés à la connaissance de la DRH. Ils sont nommés pour 4 ans.
Pour mener à bien leur mission, les parties décident d’ajouter un crédit d'heures annuel de cent (100) heures supplémentaires aux heures de délégation.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour 4 ans. Les parties pourront décidées de le renouveler.
Article 2 Evaluation de l'application de l'accord
Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d'une commission de suivi lors du premier semestre 2021 afin de faire un bilan de la première année d'application du présent accord et, le cas échéant, d'adapter les mesures qui y sont définies, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
La Direction de la SECAN conviera, à ce titre, les Organisations Syndicales signataires.
De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place des CSE avec l'ensemble des Organisations Syndicales signataires.
Article 3 Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise.
Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au DUP ou CE, le terme CSE se substituera aux termes DUP ou CE.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d'entreprise conclus précédemment.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 4 Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 5 Notification, publicité et dépôt de l'accord
En vertu des articles L. 2231-4, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Gennevilliers le 15 novembre 2019 (en 5 exemplaires originaux)
Pour la SECAN, XXXXXX :
Le syndicat CFE-CGC : représenté par XXXXX, Délégué Syndical :
Le syndicat CGT : représenté par XXXXX, Délégué Syndical :
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