Accord d'entreprise "Accord collectif congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09220018455
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL
Etablissement : 54206527100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES DANS LE CADRE

DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

L’Entreprise SECAN

dont le siège social est à 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers

RCS  542 065 271 RCS Nanterre.

représentée par XXXXX en sa qualité de XXXXX

dûment habilitée à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Certaines activités recevant du public sont interdites.

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour une période de quinze jours renouvelables.

Comme beaucoup de sociétés industrielles, y compris du secteur aéronautique, le site SECAN a décidé d’une fermeture du site de production à compter du 18 mars 2020 pour organiser l’entreprise au regard des consignes sanitaire, du nombre de salariés absents et de la fermeture de plusieurs de nos fournisseurs. Nous devons nous préparer à reprendre l’activité de production et à poursuivre les activités de développement dans une série de domaines qui ont été définis comme « prioritaires ».

Un plan de reprise d’activité, avec des mesures concrètes de protection, a été présenté au CSE lors d’une réunion extraordinaire le mercredi 25 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable pour une reprise d’activité le mardi 31 mars au matin et un accord de principe à été discuté pour la signature du présent accord.

Ces mesures consistent principalement à une refonte de l’organisation (notamment en termes de temps de travail : télétravail, travail en équipe, activité partielle, pose de congés payés etc..) et à la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène sur le terrain. La mise en œuvre pratique de ces mesures est toujours en cours (désinfection des bâtiments, distribution de gel, affichage des règles à respecter…).

Notre objectif est d’associer les élus et à travers eux, l’ensemble des salariés, aux décisions qui seront prises dans ce contexte difficile pour tous et inédit.

Pour permettre aux entreprises de s’adapter, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos une ordonnance, adoptée en Conseil des ministres le 25 mars 2020, a été publiée au Journal officiel du 26 mars. C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 mai 2020. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 - Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de réguler les congés payés pendant cette crise sanitaire ou l’activité est fortement ralentie mais aussi de permettre la présence du plus grand nombre lorsque l’activité aura totalement reprise.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet de permettre à la direction, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

En application du présent accord, la Direction pourra donc imposer cinq jours de congés pris :

- sur le solde des congés payés 2019/2020,

- mais aussi sur les congés payés acquis pour 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’au cours de la prochaine période de congés (débutant le 1er mai 2020).

Article 4 – Modalités de mise en œuvre

Cinq jours de congés maximum pourront être imposés entre le 30 mars et le 30 avril 2020 à chaque salarié qui n’aurait pas posé de lui-même ces jours de congés sur la période du 18 mars et le 31 mai 2020.

Dans ce cas, la Direction pourra modifier ses dates en fonction des besoins de l'entreprise mais dans la limite de 5 jours. Par ordre de priorité, la Direction consommera d'abord les congés payés 2019 /2020, puis les jours d'ancienneté 2019 / 2020.

Article 5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et afin de compléter les mesures ci-dessus, les parties conviennent dès à présent de se revoir en début de semaine 17 pour :

-Traiter le cas des salariés dont le solde des congés 2019 / 2020 est encore positif.

-Etudier la possibilité de déplacer la journée de solidarité du 14 juillet 2020 au 21 mai 2020 (Ascension).

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 7 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le 03 avril 2020 . Fait à Gennevilliers.

Pour l’Entreprise

Pour les délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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