Accord d'entreprise "Avenant révision à l'accord temporaire sur la mise en place d'un cycle de nuit fixe" chez BASF FRANCE SAS (GLASURIT-RM-SALCOMIX-BASLAC)

Cet avenant signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T06018000440
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BASF FRANCE SAS - Division Coatings
Etablissement : 54206915800591 GLASURIT-RM-SALCOMIX-BASLAC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD TEMPORAIRE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CYCLE DE NUIT FIXE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT BASF France S.A.S Division Coatings

Entre les soussignés :

  • la Société BASF France S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 94.335.981 euros

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 069 158

Ayant son siège social sis : 49, Avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Pour son établissement secondaire de la Division Coatings, sis Rue André Pommery - Zone Industrielle de Breuil-le-Sec - 60840 BREUIL-LE-SEC

Représentée par x, Directeur de Site, en charge de la Division Coatings et x, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Etablissement »

D’une part,

  • et les délégués syndicaux d’établissement ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du Travail) :

- Syndicat C.F.E. / C.G.C.

représenté par x, Délégué Syndical

- Syndicat C.G.T.

représenté par x, Délégué Syndical

- Syndicat SUD-CHIMIE

représenté par x, Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

L’Etablissement et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les équipes dédiées au développement des produits de la division « Peintures Constructeurs » ont été fortement sollicitées en raison de la mise en place de nombreux projets dans les usines des constructeurs automobiles (conversion technologique en gamme courte de 2ème génération (IP2 Gen2) pour les sites PSA de x, Nissan x (NMGR), et de la poursuite du transfert des produits PSA x.

Les prévisions d’activités de développement pour 2018 étaient, dès la fin de l’année 2017, importantes avec le développement de l’Iran et du site de x au Maroc.

Le niveau d’activité du Centre Technique d’Application (CTA) de la division « Peintures Constructeurs » a été fortement impacté sur le dernier trimestre 2017 par la multiplication de ces projets et par la complexité des technologies mises en œuvre.

L’organisation des activités « application » du CTA, répartie en deux équipes d’Applicateurs postés en 2x8, ne permettait plus de répondre à la demande. Pour y parvenir, l’augmentation du temps d’ouverture des cabines d’application du CTA s’est avérée nécessaire.

C’est dans ces circonstances que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 2 novembre et le 13 novembre 2017 pour engager une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre pour accompagner la mise en place d’un cycle de travail de nuit fixe temporaire au CTA et sont parvenues, le 15 novembre 2017, à la conclusion d’un accord temporaire, conclu pour la période du 20 novembre 2017 au 30 juin 2018.

Au cours du second trimestre de l’année 2018, constatant que le développement de l’activité ayant justifié la mise en place du cycle de travail de nuit fixe au CTA se prolongeait au-delà de l’échéance initialement prévue, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 12 juin 2018 pour discuter d’une révision de l’accord temporaire du 15 novembre 2017 et d’une possible prorogation de la durée de celui-ci.

A l’issue des échanges entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit conformément à l’article L. 3122-15 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord temporaire relatif à la mise en place d’un cycle de nuit fixe au sein de l’établissement BASF France SAS – Division Coatings du 15 novembre 2017.

La révision en question porte sur la durée d’application dudit accord temporaire et a pour objet de proroger cette durée jusqu’au 30 septembre 2018 à minuit, et sur les modalités de mise en œuvre du cycle de nuit.

Le présent avenant de révision s’applique aux salariés du Centre Technique d’Application (CTA) de la division « Peintures Constructeurs ».

ARTICLE 2 : CYCLE DE NUIT FIXE - DUREE DU TRAVAIL

  • Le cycle de nuit mis en place est le suivant :

Semaine d’après-midi : 5 après-midi de 13h - 20h

Semaine de nuit : 3 1ères nuits de 20h à 5h et 4ème nuit de 20h à 4h

Les semaines de nuit démarrent le lundi à 20h et se terminent le vendredi matin à 4h.

Les salariés bénéficient pour chaque nuit travaillée d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

Durant les semaines où les salariés travaillent en horaire d’après-midi, ils bénéficient chaque jour d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

Soit sur un cycle de 12 semaines, 35 heures de présence et 32,96 heures de travail effectif arrondies à 33 heures de travail effectif.

  • Afin d’assurer la continuité du service, les salariés travaillant selon le cycle de nuit ci-dessus défini démarrent à 20h. L’objectif est de faciliter l’organisation des activités réalisées la nuit en organisant le passage des consignes avec les salariés en 2x8 dont le poste se termine à 20 heures quand ils sont d’après-midi.

  • Le congé annuel pour le cycle de travail de nuit fixe est de 21 jours. Il sera applicable dès la mise en place effective du cycle.

  • Sont considérées comme heures supplémentaires légales les heures qui, conformément à la législation, résultent de la demande de l’employeur ou qui ont été autorisées préalablement par lui. Il est précisé que, lorsque des heures supplémentaires s’avèrent nécessaires, il est fait appel en premier lieu, dans toute la mesure du possible, au volontariat.

  • Pour les salariés affectés à ce cycle de nuit fixe, les majorations légales liées aux heures supplémentaires se déclenchent de la façon suivante : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur le cycle de 12 semaines.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE CYCLE DE NUIT FIXE

3.1 Repos compensateur

Les dispositions particulières au travail en équipes successives prévues aux articles 2.6.1 et 2.6.2 de l’accord sur le temps de travail du 2 septembre 2015 ainsi qu’à l’article 2.1 de l’accord relatif à la mise en place d’un horaire en 4x8 du 2 septembre 2015 ne s’appliquent pas aux personnes travaillant selon le cycle tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Les dispositions relatives aux jours de repos compensateur attribués aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit mais ne travaillant ni en service continu, ni en service semi-continu et n’étant pas non plus affectés à une équipe de suppléance sont les suivantes :

  • 2 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectué entre 21h et 6h sur une année civile est égal ou supérieur à 800 heures,

Le 1er jour de repos compensateur pourra se prendre après 50 jours effectifs de travail de nuit sur une année civile.

  • 3 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectué entre 21h et 6h sur une année civile est égal ou supérieur à 1 350 heures.

Chaque jour de repos compensateur doit être pris dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord avec le responsable hiérarchique.

3.2 Prime - Majorations de nuit

La prime d’équipe attribuée aux salariés travaillant en 2x8, 3x8 et 4x8, telle que définie en Annexe 2 de l’accord sur le temps de travail du 2 septembre 2015 et au 1er alinéa du paragraphe 2.2 de l’accord relatif à la mise en place d’un horaire en 4x8 du 2 septembre 2015, ne concerne pas les salariés travaillant selon le cycle de nuit fixe.

Les salariés affectés au cycle de nuit fixe bénéficient des contreparties suivantes :

  • Majoration des heures de nuit : 25 % (base mensuelle + ancienneté) / 151,67 pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

  • Prime de nuit versée pour chaque nuit de 8 heures : 2,1183 x valeur du point base 35 heures

  • Prime de panier de nuit : 1,224 x valeur du point base 38 heures.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’insertion, au sein du cycle de nuit, d’une semaine en horaire d’après-midi a pour objectif de permettre aux salariés affectés au cycle de nuit fixe de maintenir un contact régulier avec leur hiérarchie et leurs collègues.

Cette semaine en horaire d’après-midi doit permettre également, le cas échéant, de faciliter les interactions avec d’autres services et / ou collègues.

Cette semaine doit également permettre de faciliter l’organisation d’actions de formation professionnelle continue.

Enfin cette semaine doit permettre de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CYCLE DE NUIT

Au sein du CTA, l’équipe travaillant selon le cycle de nuit fixe sera constituée, sur la base du volontariat, de 2 personnes (2 CDI).

Il est convenu qu’aucun des 2 salariés ne travaillera seul la nuit. Ainsi, en cas d’absences connues (ex : congés) d’un des 2 salariés, le salarié qui aurait dû travailler de nuit travaillera au poste d’après-midi. De la même façon, conformément au cycle de nuit défini à l’article 2, quand l’un des 2 salariés sera en horaire d’après-midi, le salarié qui aurait dû travailler de nuit travaillera au poste d’après-midi également. Enfin, en cas d’absences non prévisibles (ex : maladie) sur le poste de nuit, le salarié absent préviendra son collègue. Ce dernier ne prendra pas son poste de nuit et viendra travailler au poste d’après-midi dès le lendemain si l’absence dure plusieurs jours. En cas d’impossibilité de prévenir, le salarié seul de nuit quittera son poste après 1 heure de service si le 2ème salarié n’est toujours pas arrivé.

Les situations telles que précisées ci-dessus ainsi que toutes modifications d’horaire à la demande de l’entreprise ne viendront pas impacter les dispositions définies à l’article 3.2 du présent accord et relatives aux contreparties financières. Les salariés continueront de bénéficier des mesures prévues à savoir la majoration des heures de nuit et le paiement de la prime de nuit.

ARTICLE 6 : SUIVI MEDICAL RENFORCE

Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit sera réalisé conformément aux dispositions des articles L. 4624-1, L. 3122-10 à L. 3122-14, et R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par la société pour :

  • embaucher un salarié affecté au cycle de travail de nuit fixe tel que défini dans l’article 1 du présent accord ;

  • faire bénéficier au salarié d’une action de formation ;

  • muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

ARTICLE 8 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

La validité du présent avenant de révision à l’accord du 15 novembre 2017 est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord initial du 15 novembre 2017, ayant recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, et entrera en vigueur à compter de cette signature.

Le présent avenant de révision à l’accord du 15 novembre 2017 est conclu pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Il ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera tous ses effets à la date du 30 septembre 2018 à minuit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du Travail, le présent avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord du 15 novembre 2017 à compter du 1er juillet 2018 et sera opposable dès son dépôt à l’ensemble des salariés concernés.

L’accord du 15 novembre 2017 reste quant à lui applicable jusqu’au 30 juin 2018.

ARTICLE 9 : MODALITES DE REVISION

Le présent avenant de révision est susceptible de faire l’objet de révisions en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou en cas de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord de branche ou à l’issue d’une négociation entre les parties.

Dans ce cas, les règles appliquées au sein de l’établissement BASF FRANCE S.A.S. - Division Coatings ne pourront pas être moins favorables pour le personnel.

La révision du présent avenant de révision devra suivre les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant de révision sera déposé sur l’initiative de la Direction en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de l’Oise de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) des Hauts-de-France (une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Fait à Breuil-le-Sec, le 26 juin 2018

Pour la société BASF FRANCE S.A.S. :

x, Directeur de Site, en charge de la division Coatings

x, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Syndicat C.F.E./C.G.C.

représenté par x,

Délégué Syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par x,

Délégué Syndical

Syndicat SUD-CHIMIE

représenté par x,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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