Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DES LE PREMIER JOUR D'ARRET DE TRAVAIL" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07518000714
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU CADRE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SEMAINE CIVILE - SEMAINE CALENDAIRE (2018-04-30) AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU (2020-02-10) AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU (2020-02-03) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE A LA CONDUITE (2021-10-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

DES LE PREMIER JOUR D’ARRET DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société, COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 542 097 324, représentée par …. en sa qualité de 
Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE - CGC représenté par  ;

  • le syndicat CGT représenté par  ;

d'autre part.

PREAMBULE 

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, l’article 22 du Statut national du personnel des entreprises de la branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) prévoit le maintien du salaire par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail.

La Loi de finances pour 2018 est venue « neutraliser » l’article 22 susvisé sur le premier jour d’arrêt de travail en instaurant un jour de carence non rémunéré pour les arrêts pour maladie et accidents non professionnels des salariés statutaires de la branche des IEG (hors certaines situations comme les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou les rechutes liées à la même affection).

Il est toutefois possible de faire bénéficier les salariés d’une règle plus favorable en complétant le dispositif par accord collectif.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de permettre, par le présent accord, aux salariés statutaires de continuer à bénéficier du maintien de leur salaire dès le premier jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou accident non professionnel.

Les parties s’entendent dès à présent sur l’importance de l’application des règles en cas d’arrêt de travail et de leur rappel aux salariés, ainsi que sur l’intérêt d’un suivi annuel de ces arrêts de travail afin de pouvoir obtenir une meilleure visibilité de la sinistralité arrêt de travail et pouvoir le cas échéant, mettre en place les actions de prévention ou de contrôle nécessaires à de meilleures conditions de travail pour les salariés et une meilleure maîtrise du risque pour l’employeur.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l’article 22 du Statut National du personnel des IEG suite à la Loi de finances pour 2018 n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ayant instauré un jour de carence pour les salariés statutaires des IEG, en permettant le maintien du salaire par l’employeur sur le premier jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires de la société CPCU, sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Conditions du maintien de salaire sur le premier jour d’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel constaté par certificat médical, le salarié perçoit 100% de son salaire dès le premier jour d’arrêt de travail (et non pas seulement à compter du deuxième jour d’arrêt de travail).

Cette disposition met fin à la tolérance admise au sein de CPCU sous l’appellation de « jour de souffrance ».

Le salaire versé pendant le premier jour d’arrêt répond à la même définition et suit le même régime que celui versé en application de l’article 22 du Statut National du personnel des IEG, dans le respect des règles prévues par l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG ; les charges sociales et les règles fiscales applicables sont notamment les mêmes, ainsi que les conditions administratives pour l’octroi du maintien de salaire (certificat médical, médecine conseil, etc…).

Une annexe au présent accord rappelle la procédure à suivre par le salarié en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Article 4 - Bilan et suivi des arrêts de travail

Les parties au présent accord s’accordent sur un examen annuel au sein des institutions représentatives du personnel compétentes, de l’absentéisme maladie des salariés de CPCU, à travers  l’examen du bilan social et un suivi dont elles auront défini le contenu.

Article 5 - Information

5.1 - Information Individuelle

Une communication sur le présent accord sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés statutaires de CPCU.

Cette communication sera accompagnée d’une Note rappelant les procédures applicables en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

5.2 - Information collective

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le comité social et économique d’entreprise se verra communiquer le présent accord signé, ainsi que les avenants éventuels de révision.

Article 6 - Entrée en vigueur et Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,

- à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Dans tous les cas, la procédure de révision pourra également être engagée par la Direction en respectant le même formalisme.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
L.2231-6, D.2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Un exemplaire original en sera conservé par chaque partie signataire.

Fait à Paris, le

en 6 exemplaires originaux.

La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales,

CFE CGC CGT


ANNEXE 1

A L’ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

DES LE PREMIER JOUR D’ARRET DE TRAVAIL

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D’ABSENCE

POUR MALADIE / ACCIDENT DE LA VIE COURANTE-NON PROFESSIONNEL

En cas d’absence pour maladie ou pour accident de la vie courante - non professionnel - , vous devez :

  1. Informer votre manager par téléphone immédiatement.

  2. Consulter dans les 24 heures votre médecin traitant qui établira l’avis d’arrêt de travail que vous devez produire pour toute absence pour raisons de santé, même limitée à une seule journée,

  3. Adresser dans les 48 h suivant la date d’interruption du travail, l’arrêt de travail au médecin-conseil (volets 1 et 2) et à votre manager (volet 3),

  4. Contacter et vous présenter spontanément au cabinet du médecin-conseil durant l’arrêt de travail.

    • Si vous êtes autorisé(e) à sortir : vous rendre à la première consultation du médecin-conseil qui suit le début de votre arrêt, 

    • Si vous n’êtes pas autorisé(e) à sortir ou dans l’impossibilité de vous déplacer : prendre contact, par téléphone, avec le médecin-conseil qui pourra vous visiter à domicile.

Pendant votre arrêt de travail :

Vous ne devez pas changer de résidence sans avis de votre médecin traitant et accord du médecin-conseil.

En cas de prolongation d’arrêt de travail, la procédure est la même que pour le premier arrêt.

Après une absence d’au moins 30 jours, vous devez vous rendre à la convocation du médecin du travail pour une visite de reprise, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours à partir de la reprise.

Une visite de pré-reprise avec le médecin du travail sera nécessaire pour tout arrêt d’au moins 3 mois et/ou de maladie spécifique, afin d’anticiper au mieux sur la nécessité d’adapter votre poste de travail et/ou vos activités.

  1. Le Service du Personnel saisira votre absence pour maladie (nombre de jours correspondant à la durée de votre absence).

  2. Remettre, le cas échéant, à votre manager le bulletin médical de contrôle établi par le médecin-conseil.

Le non-respect de ces règles vous expose à une suppression totale ou partielle des prestations salaires, ainsi qu’à des sanctions disciplinaires.

Cabinet Médical de Contrôle

A l’attention du Médecin-Conseil :

Tour Atlantique – 25ème étage

1 place de la Pyramide - 92911 Paris La Défense 9

: 01.49.01.43.79 – 43.78 – 43.94


ANNEXE 2

ARTICLE 22 DU STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES IEG DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD

Prestations, salaires ou traitements.

Paragraphe 1.

En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :

a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;

b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.

Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.

Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.

Paragraphe 2.

L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.

Paragraphe 3.

Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.

Paragraphe 4.

En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.

Paragraphe 5.

Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.

Dispositions administratives.

Paragraphe 6.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :

a) La nature de l'incapacité de travail ;

b) Sa durée prévisible ;

c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.

Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.

Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.

L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.

La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.

Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :

a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;

b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;

c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.

Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.

Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut.

Imputations, charges.

Paragraphe 7.

Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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