Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CADRE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SEMAINE CIVILE - SEMAINE CALENDAIRE" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07518000715
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
ACCORD RELATIF AU CADRE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SEMAINE CIVILE – SEMAINE CALENDAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société, COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 542 097 324, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE - CGC représenté par
le syndicat CGT représenté par
D’autre part.
PREAMBULE
Au sein de CPCU, et conformément aux dispositions légales en la matière, la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine. La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs définis par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche. En l’absence de telles dispositions, le code du travail prévoit que la semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Il s’agit du cadre d’appréciation pour le décompte de la durée du travail et notamment du repos quotidien et du repos hebdomadaire. CPCU ne dispose pas d’accord spécifique sur le sujet.
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité pour l’entreprise de disposer d’un accord dérogatoire fixant un autre cadre d’appréciation de la durée du travail, en particulier au regard des nécessités d’organisation résultant de l’astreinte et de sa volonté d’assurer aux salariés, dans les meilleures conditions, le bénéfice des règles relatives à la durée du travail et ceci sans impact sur la rémunération.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’appréciation de la durée du travail, par dérogation à la définition donnée par l’article L.3121-35 du code du travail.
Article 2 - Cadre d’appréciation de la durée du travail – la semaine dite calendaire
Le présent accord définit la semaine calendaire comme cadre d’appréciation de la durée du travail au sein de CPCU. La semaine calendaire s’entend du dimanche 0h au samedi 24h.
Article 3 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de CPCU intervenant dans le cadre de l’astreinte.
Article 4- Dispositif de suivi de l’accord
Un groupe de suivi composé de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.
Article 5- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6- Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8- Dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées à la diligence de l’employeur selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
Fait à PARIS, en six exemplaires, le
La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales
CFE CGC CGT
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