Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION STE ONEY BANK" chez ONEY - ONEY BANK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2018-02-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : A59L18012608
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ONEY BANK
Etablissement : 54638019700550 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD ANNUEL D'ENTREPRISE MARS 2018 (2018-02-23)
Accord Télétravail (2018-05-22)
Procès verbal d'accord - négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-06)
Accord NAO 2019 (2019-03-07)
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT (2022-03-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23
ACCORD SUR LA NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION ONEY BANK |
Sommaire
Préambule
Titre 1 PRINCIPES GENERAUX
Article 1 Contractants
Article 2 Revalorisation du salaire de base
Article 3 Création d’une Rémunération Variable Collective (RVC)
Article 3-1 Définition de la Rémunération Variable Collective (RVC)
Article 3-2 Transformation de la Rémunération Variable Individuelle (RVI)
Article 3-3 Modalités de versement
Article 4 Développement des avantages en nature à la carte
Titre 2 CADRE JURIDIQUE
Article 5 Publicité et dépôt
Article 6 Champ d’application et Durée
Article 7 Dénonciation, Révision et Reconduction
Article 8 Différends
Préambule
Le présent accord est conclu afin de permettre aux collaborateurs salariés de Oney Bank France de bénéficier d’une structure de rémunération équilibrée, motivante, et attractive qui s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Oney en lien avec la stratégie RH.
L’ambition de cette nouvelle structure de rémunération est :
d’améliorer l’engagement individuel
- en assurant un meilleur positionnement de nos salaires fixes par rapport au marché ;
- en pérennisant une part de la rémunération variable en l’intégrant dans le salaire fixe ce qui diminue le poids du variable dans la rémunération ;
2. de favoriser l’engagement collectif
- en réaffirmant notre volonté de partager les résultats et la performance de l’entreprise ;
- en favorisant et valorisant l’engagement de tous dans les grands projets transverses.
Le présent accord a fait l’objet de négociations paritaires à l’occasion des réunions des 1er décembre 2017, 22 janvier 2018, 31 janvier 2018, 13 février 2018 et 21 février 2018.
Titre 1 Principes generaux
Article 1 - Contractants
Entre :
La Société Oney Bank SA, représentée xxxxxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, xxxxxxxxxxxxxxxxxx etxxxxxxxxxxxxxx
Et :
Les organisations syndicales représentatives, représentées xxxxxxxxxxxxxxx d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 2 - Revalorisation du salaire de base
Les parties ont convenu de procéder à un « rééquilibrage » de la structure actuelle de la rémunération dans les conditions suivantes :
Réintégration dans le salaire annuel de base brut d’un montant forfaitaire de 500€ bruts annuels en lien avec la négociation du nouvel Accord d’Intéressement, de manière rétroactive au 1er janvier 2018, proratisé en fonction du temps de présence des collaborateurs, quel que soit le statut et le type de contrat de travail (hors contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) et le degré de responsabilité, effectif sur la paie de mars 2018 ;
Réintégration dans le salaire annuel de base brut d’une partie de la Rémunération Variable Individuelle annuelle sur la paie de mars 2018 de manière rétroactive au 1er janvier 2018, et aux conditions reprises ci-dessous à l’article 3-2 du présent Accord ;
Réintégration dans le salaire annuel de base brut d’un montant forfaitaire de 1200€ brut annuel au prorata du temps de présence pour les collaborateurs sous statut Technicien percevant une Prime Métier.
La réintégration du montant de 1200€ brut annuel dans le salaire annuel de base brut des Techniciens percevant une Prime Métier sera mise en œuvre sans effet rétroactif et sous réserve de :
la redéfinition des primes métiers dont l’enjeu sera réduit de 1200€ brut par an,
l’information-consultation du Comité d’Entreprise sur les nouvelles Primes Métier.
Article 3 - Création d’une Rémunération Variable Collective (RVC)
Article 3-1 Définition de la Rémunération Variable Collective (RVC)
Les parties conviennent de créer une Rémunération Variable Collective (RVC) qui remplace tout ou partie de la Rémunération Variable Individuelle (RVI) de la structure de rémunération actuelle.
La RVC est une prime annuelle exprimée en pourcentage du salaire brut fixe (salaire annuel de base brut). Dans le cadre de sa mise en place, la RVC est calculée sur la référence du nouveau salaire annuel de base brut fixe tel que revalorisé aux conditions définies par l’article 2 du présent Accord.
Elle est composée de différents critères qui représentent des objectifs à atteindre pour obtenir l’enjeu total.
Ces critères se basent sur des objectifs communs définis par le Comex de chaque pays en lien direct avec le projet ON.
Deux fois par an en juin et janvier, le Comex évalue l’avancée de ces projets communs et définit le niveau d’atteinte des objectifs qui est identique pour tous les collaborateurs.
Les projets et les indicateurs associés font l’objet d’une information annuelle spécifique devant le Comité d’Entreprise en lien avec l’information-consultation de l’instance sur les orientations stratégiques.
Article 3-2 Transformation de la Rémunération Variable Individuelle (RVI)
La Rémunération Variable Individuelle (RVI) disparaît totalement au profit de la RVC pour l’ensemble des collaborateurs, à l’exception des Responsables de Département, des Business Developer, des Responsables Grands Compte, Responsables de Secteur et des Attachés Commerciaux. Pour ces populations la RVI représentera une proportion fixe de 5% du salaire de base brut annuel.
Chacun conservera des objectifs individuels qui seront évalués. Les augmentations individuelles continueront de permettre de valoriser la performance individuelle, l’équité pour un même poste, la montée en compétences et l’augmentation du niveau de responsabilité.
Les parties ont donc convenu de modifier la structure de rémunération dans les conditions suivantes :
STRUCTURE DE REMUNERATION INDIVIDUELLE FRANCE | ||||
---|---|---|---|---|
Je suis | Resp de Dpt, Responsable de Secteur, Responsable Grands Comptes, Attaché Commercial ou Business Developer | Collaborateur dont aujourd’hui la RVI >= 7% | Collaborateur dont aujourd’hui la RVI < 7% | Collaborateur ayant actuellement une prime métier mensuelle |
Pérennisation d’une partie de la part fixe de la prime d’intéressement | Salaire fixe de base actuel + 500€ brut annuel | Salaire fixe de base actuel + 500€ brut annuel | Salaire fixe de base actuel + 500€ brut annuel | Salaire fixe de base actuel + 500€ brut annuel |
Evolution de ma RVI | RVI fixée à 5% du salaire fixe de base | Plus de RVI | Plus de RVI | Prime métier diminuée de 1 200€ brut par an |
Pérennisation d’une partie de ma RVI ou prime métier actuelle | Si le collaborateur touche aujourd’hui plus de 10% de RVI, le delta est réintégré dans son salaire fixe de base. | Le delta entre le % actuel de RVI et les 5% de RVC est réintégré dans le salaire fixe de base. | Le delta entre le % actuel de RVI et les 2,5% de RVC est réintégré dans le salaire fixe de base. | Intégration des 1 200€ de la prime métier dans le salaire fixe de base. |
Mise en place de la RVC | RVC fixée à 5% du salaire fixe de base | RVC fixée à 5% du salaire fixe de base | RVC fixée à 2.5% du salaire fixe de base | Pas de RVC |
Article 3-3- Modalités de versement
Deux fois par an, le COMEX évalue l’avancée de ces projets communs et définit le niveau d’atteinte des objectifs qui est identique pour tous les collaborateurs.
En fonction de ces deux évaluations annuelles, les collaborateurs perçoivent un acompte sur la paie du mois de juillet de l’année N, et le solde sur la paie du mois de février de l’année N+1.
Pour bénéficier de la RVC, le collaborateur concerné doit respecter l’application des politiques déterminées par la Direction Générale, et ne doit pas faire preuve d’un comportement hors-jeu.
Le principe de la RVC étant de rémunérer les collaborateurs ayant contribué à l’atteinte des objectifs communs, il faut être présent au minimum 3 mois sur le semestre.
En cas d’indisponibilité due à des arrêts de travail pour maladie, congé de maternité, congé parental ou tout autre forme de congé non payé, dont le total au cours de la période de référence est supérieur à un mois, la RVC est calculée prorata temporis.
Les collaborateurs qui conservent une partie de leur RVI percevront leur prime en un seul versement annuel sur la paie du mois de février de l’année N+1, à l’exception des Attachés Commerciaux qui percevront leur RVI semestriellement. Les conditions de fixation de leurs objectifs RVI restent inchangées.
Article 4- Développement des avantages en nature à la carte (ou Flex Rémunération)
Afin de répondre mieux aux attentes des salariés en termes de package de rémunération, les parties conviennent de travailler ensemble au développement de la personnalisation « à la carte » des avantages sociaux proposés par l’entreprise, en vue d’un déploiement courant 2019.
Titre 2 Cadre Juridique
Article 5- Publicité et Dépôt de l’Accord
Dans un délai maximum de quinze jours à compter de la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l'entreprise, en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et déposée par LRAR et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu: DIRECCTE, 77 rue Gambetta – BP 665, 59 033 LILLE Cedex et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Dès la signature de l’accord, un exemplaire de celui-ci est remis à chacune des parties signataires.
Au terme du délai d’opposition de 8 jours suivant la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, il sera diffusé par voie d’affichage.
Ce texte fera également l’objet d’une note d’information expliquant les principes de cette nouvelle structure de rémunération.
Les modalités de publicité et de dépôt des éventuels avenants au présent accord obéissent aux mêmes dispositions que celles réglementant l’accord lui-même
Article 6 - Champ d’application et Durée
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des établissements Oney Bank SA en France métropolitaine et dans les DOM, quel que soit le type de contrat (hors contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), et le niveau de responsabilité.
Le présent accord ne sera applicable qu’après signature d’un avenant contractuel par chacun des collaborateurs pour lesquels il s’agit d’une modification substantielle de leur contrat de travail.
Cet avenant contractuel reprendra les principes généraux énoncés par les parties dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Dénonciation et Révision
L’accord ne peut être dénoncé au cours de la période d’application que par les parties signataires représentant au moins 50% des collaborateurs au 1er tour des dernières élections professionnelles, et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Il peut être révisé au cours de la période d’application, par voie d’avenant, par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.
Article 8 - Différends
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure suivante : favorisant le dialogue social, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application d’un des éléments du présent accord, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, et ce afin d’étudier la nature et la portée du désaccord.
Fait à Croix, le 23/02/2018
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Directrice des Ressources Humaines CFDT
xxxxxxxxxxxxx
CFTC
xxxxxxxxxxxx
FO
xxxxxxxxxxxx
SNB / CFE-CGC
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