Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT" chez ONEY - ONEY BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T59L22015827
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ONEY BANK SA
Etablissement : 54638019700550 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Oney Bank SA au capital de 51 286 585 euros ayant pour numéro unique d’identification RCS Roubaix Tourcoing 546 380 197, ayant son siège social 34 Avenue de Flandre 59 170 CROIX, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, accompagné par , Leader Relations Sociales et Affaires Juridiques et Emmanuelle ROUE, Juriste Droit Social, 

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC, représentée par Mme XXX et M. XXX, Délégués syndicaux ;

  • SNB / CFE-CGC, représentée par Mme XXX et M. XXX, Délégués syndicaux ;

  • CFDT, représentée par M. XXX et M. XXX, Délégués syndicaux ;

Dûment habilitées à la signature du présent accord,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définitions 4

Article 3 – Politique de gestion des temps de déplacement 5

CHAPITRE 2 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT 5

Article 4 - Contrepartie sous forme de repos 5

Article 5 - Règles de décompte des heures de déplacement 6

Article 5 - Impact du temps de déplacement sur les primes 7

Article 6 - Modalité de récupération du temps excédentaire généré par les déplacements 7

Article 7 - Principe d’auto déclaration 7

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION AUX SALARIES 7

CHAPITRE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION 8

CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE 8

PREAMBULE

L’accord relatif aux temps de déplacement signé en 2015 pour une durée indéterminée a été mis en place afin de préciser les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels, ainsi que les contreparties générées par ces déplacements, en application de l’article L3121-4 du Code du travail.

Les parties se sont réunies afin de clarifier les règles s’appliquant à la récupération des temps de déplacement pour tous les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures. Au-delà de cet objectif, les parties souhaitent impulser une nouvelle dynamique à cet accord, prenant en compte la responsabilité de l’entreprise dans la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs, ainsi que sa stratégie RSE, indispensables à notre vision d’une entreprise humaine et responsable.

Comme tout un chacun, l’année 2020 a bouleversé notre organisation au travail. La crise sanitaire a restreint considérablement nos déplacements et nous a poussé à rechercher d’autres modes de fonctionnement pour maintenir le lien humain, nécessaire au bien-être de chacun et à la performance de l’entreprise.

Afin de préserver au mieux le bien-être des collaborateurs et l’équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie privée, les parties souhaitent privilégier un recours aux déplacements responsable.

Dans cette optique, Oney bank souhaite faire de la transformation digitale une force pour les relations humaines, en utilisant le numérique pour coopérer et partager, et permettre à nos collaborateurs de se concentrer sur la qualité des relations.

Par ailleurs, l’entreprise réaffirme son engagement RSE comme un pilier de sa stratégie. Nous nous engageons à réduire nos émissions carbone afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat de 2015.

C’est pourquoi, les parties ont souhaité poser un principe fondamental dans la gestion des déplacements professionnels : tous les rendez-vous professionnels impliquant un déplacement important doivent être organisés uniquement si la présence physique lors de ces rendez-vous représente une valeur ajoutée pour l’entreprise. Dans les autres cas, l’entreprise s’engage à étudier automatiquement la possibilité d’organiser ces rencontres en distanciel.

C’est avec cette volonté commune que les parties se sont réunies lors de réunions paritaires les 05/11/2021, 03/12/2021,14/01/2022 et 22/02/2022.

  1. CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX

    1. Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des établissements Oney Bank SA, dont le temps de travail est décompté en heures, quelque soit le type de contrat.

Il concerne les déplacements occasionnels comme les déplacements plus réguliers, inhérents à certaines fonctions.

Sont exclus de l’application de l’accord :

  • Les cadres au forfait jours ; le temps de déplacement s'imputant sur le forfait sans pour autant être du temps de travail effectif,

  • Les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat, dont le temps de déplacement est cadré par l’accord sur le fonctionnement du CSE en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 – Définitions

L’article L3121-4 Code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ».

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Les parties conviennent que :  

  • par « domicile », il convient d’entendre l’adresse postale communiquée par le salarié et

mentionnée sur son bulletin de paie ;

  • par « lieu de travail habituel », il convient d’entendre par défaut le site de rattachement principal du collaborateur, le cas échéant le lieu de télétravail conformément à l’accord relatif au télétravail en vigueur au sein de l’entreprise, et en cas de poste itinérant, le domicile du collaborateur.

  • par « temps de déplacement », il convient d’entendre le temps calculé de porte à porte entre le lieu de travail habituel et le lieu d’arrivée. Il correspond au trajet « aller » et « retour ».

  • Par « postes itinérants », il convient d’entendre les métiers qui par nature, ont vocation à se déplacer plusieurs fois par semaine pour exercer leur activité en divers lieux

Les déplacements qui interviennent en milieu de journée de travail, entre deux lieux d’exécution du travail sont assimilés à du travail effectif.

Article 3 – Politique de gestion des temps de déplacement

Tous les rendez-vous professionnels impliquant un déplacement important doivent être organisés uniquement si la présence physique lors de ces rendez-vous représente une valeur ajoutée pour l’entreprise. Dans les autres cas, l’entreprise s’engage à étudier automatiquement la possibilité d’effectuer le travail en distanciel.

Lorsque le déplacement est envisagé, l’entreprise souhaite privilégier les modes de transports collectifs.

L’entreprise incite vivement à effectuer ce déplacement sur le créneau 6h00-21h00. En cas de contraintes ne permettant pas de respecter ce créneau, le déplacement peut se faire en dehors de ces horaires avec prise en compte des temps réels de déplacement.

Enfin, pour tous les collaborateurs étant amenés à se déplacer régulièrement, un point d’attention particulier doit être porté sur l’équilibre de vie personnel et professionnel par le manager. Cet échange se fera notamment à l’occasion des dialogues de performance et de développement.

  1. CHAPITRE 2 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT

    1. Article 4 – Contrepartie sous forme de repos

      Les modalités prévues ci-dessous sont applicables pour tous les déplacements dont la durée dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, sauf modalités plus favorables prévues par d’autres accords en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Lorsque sur une journée, le temps de déplacement + temps de travail* < ou = à l’horaire théorique journalier :

Lorsque le temps de déplacement additionné au temps de travail est inférieur ou égale à l’horaire théorique journalier du collaborateur (7h18 pour un collaborateur sur un horaire 36h30 ou 7h48 pour un collaborateur sur un horaire 39h00), il sera validé une journée de travail équivalente à cet horaire théorique journalier.

Il en est de même si la journée entière est consacrée au déplacement, sans temps de travail effectif.

  • Lorsque le temps de déplacement + temps de travail*> à l’horaire théorique journalier :

Lorsque le temps de déplacement additionné au temps de travail est supérieur à l’horaire théorique journalier du collaborateur (7h18 pour un collaborateur sur un horaire hebdomadaire 36h30 ou 7h48 pour un collaborateur sur un horaire hebdomadaire 39h00), il sera validé une journée de travail équivalente à cet horaire théorique journalier.

De plus, le temps de trajet excédentaire à l’horaire théorique journalier donnera lieu à récupération sur la base d’un tiers du temps décompté entre le nombre d’heures totales de la journée et l’horaire théorique journalier.

Ce temps excédentaire correspondant au temps de déplacement n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif, ni dans le calcul hebdomadaire pour la détermination des heures supplémentaires.

Rappel : le temps passé à l’hôtel à l’issue de la journée de travail n’est pas du temps de travail effectif ni du temps de déplacement.

* Le temps de déjeuner doit être exclu de cette durée journalière conformément aux accords d’entreprise en vigueur (par défaut 45 minutes de pause déjeuner seront décomptées – cependant il est possible avec l’accord du manager d’allonger la durée de la pause déjeuner, ou d’écourter la pause uniquement en cas de pause déjeuner ne pouvant s’effectuer que lors du trajet en transport en commun (en particulier en avion, train) dans ce cas 20 minutes pourront être décomptées.

Article 5 - Règles de décompte des heures de déplacement

Dans le souci d’établir une règle unique et d’éviter une individualisation des calculs, les temps de trajets réels seront mesurés selon les modalités suivantes :

7.1. REGLES DE DECOMPTE ALLER

En cas de déplacement au début de la journée de travail

  • Déplacement avec plusieurs modes de transport : le point de départ du déplacement sera le premier mode de transport utilisé pour aller vers le lieu de destination, à partir du lieu de travail habituel du collaborateur.

  • Déplacement en voiture / transport en commun :le point de départ du déplacement est le lieu de travail habituel du collaborateur. En cas de poste itinérant, le lieu de domicile sera le point de départ du déplacement. Le temps se calcule à partir de l’itinéraire théorique de viamichelin.fr. ou le site de transport en commun .

  • Déplacement en train : l’heure de départ théorique du train précédée de 30 minutes sera la référence pour le départ en déplacement.

  • Déplacement en avion : l’heure conseillée d’arrivée avant l’embarquement d’enregistrement prévisionnel du vol (permettant la confirmation du billet, l’enregistrement des bagages et les contrôles de sécurité exemple : délai Vigipirate) sera la référence pour le départ en déplacement.

En cas de déplacement après la journée de travail

Le temps de déplacement sera calculé sur la base de l’amplitude de la journée, entre l’heure d’arrivée du collaborateur à son poste de travail (heure badgée) et l’heure arrivée sur le lieu du déplacement.

7.2 REGLES DE DECOMPTE RETOUR

Pour le retour, le point de départ est le premier mode de transport utilisé, avec les mêmes conditions que ci-dessus (30minutes avant le départ pour le train, heure conseillée d’arrivée avant l’embarquement pour l’avion), vers le retour sur le lieu de travail habituel.

En cas de retour après la journée de travail, le temps de déplacement sera calculé sur la base de l’amplitude de la journée, entre l’heure badgée et l’heure d’arrivée sur le lieu de travail habituel.

Article 5 – Impact du temps de déplacement sur les primes

Lorsque la durée du déplacement est supérieure à ½ journée, le temps de déplacement doit être pris en compte le cas échéant dans le calcul individuel des primes métiers. Ce temps doit faire l’objet d’une proratisation des objectifs quantitatifs.

Article 6 - Modalité de récupération du temps excédentaire généré par les déplacements

La récupération ne pourra intervenir que par ½ journée ou par journée complète.

Celle-ci sera positionnée en accord avec le manager et devra par principe être prise dans le mois d’acquisition de la ½ journée. Si cela s’avère incompatible avec l’activité, la récupération pourra intervenir, avec l’accord du manager, au plus tard dans les 12 mois suivant l’acquisition de la ½ journée.

Article 7 - Principe d’auto déclaration

Les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail seront précisés par le collaborateur selon un principe d’« auto déclaration » et feront l’objet d’une comptabilisation sur un formulaire spécifique.

Le compteur sera alimenté sur l’outil RH et accessible à tout moment par le collaborateur et son manager.

Des contrôles aléatoires sur l’exactitude des informations communiquées pourront être effectués par la Direction des Ressources Humaines.

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION AUX SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication spécifique aux collaborateurs étant amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

L’accord, ainsi qu’une fiche synthétique sera mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Une note spécifique sera rédigée et communiquée aux salariés qui exercent un poste itinérant ainsi qu’aux collaborateurs se déplaçant régulièrement sur de longues distances (déplacement national et international).

CHAPITRE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut à tout moment dénoncer le présent accord, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation est précédée d’un préavis de 3 mois.

Une demande de révision pourra être formulée par l’une des parties signataires, celle-ci devant être portée à la connaissance des autres parties signataires en respectant un préavis d’un mois.

CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, l’entreprise assurera le dépôt du présent accord auprès de la DREETS (sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet) et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Dès la signature de l’accord, un exemplaire de celui-ci est remis à chacune des parties signataires.

Il sera mis à disposition des salariés via les outils d’informations de l’entreprise.

Fait à Croix, le

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

XXX XXX et XXX

DRH Groupe CFDT

XXX et XXX

CFTC

XXX et XXX

SNB / CFE-CGC

ANNEXES

  1. Fiche pratique Gestion des déplacements

  2. Fiche de déplacement (hors animateurs commerciaux)

  3. Règles de vie Animateurs commerciaux

  1. Fiche pratique Gestion des déplacements

  1. Feuille de déplacement (hors animateurs commerciaux)

  1. Règles de vie Animateurs commerciaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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