Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez S.D.M.O. INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.D.M.O. INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02918000452
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.M.O. INDUSTRIES
Etablissement : 54820298500212 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES NAO 2018 (2018-03-29)
Un Accord régime du temps de travail des techniciens itinérants non cadres décompte horaire (2022-10-25)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
SDMO INDUSTRIES
Accord relatif au Compte Epargne Temps
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS 2018
Entre
La Société SDMO INDUSTRIES, dont le siège social est à Guipavas (29490) ,270 rue de Kérervern, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2016, les organisations syndicales et la direction de SDMO Industries ont fait part de leur souhait de mettre en place un Compte Epargne Temps, et ce dans une volonté de :
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
Faire face aux aléas de la vie,
Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite, …
Dans cette optique, le Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Dans le prolongement de cette action, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 15 décembre 2016, le 12 janvier 2017, le 2 février 2017, le 1er mars 2017, le 6 avril 2017, le 9 avril 2018, le 17 avril 2018 et le 29 mai 2018.
La direction rappelle que ce dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de CP et RTT conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE I : LA GESTION DES RELIQUATS EN COMPTE EN 2018
Article 1 – La gestion des reliquats existants au 31 mai 2018
1.1 - Suppression de la pratique de report des soldes d’année en année
Le présent CET permet au salarié d’épargner les éléments définis aux articles 2.1 et 2.2 dans un cadre juridique adapté.
Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report des soldes de jours tels que définis à l’article 2.1 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimée.
1.2 – Période transitoire (au moment de la signature)
Les salariés possédant des reliquats de CP et/ou RTT ont à partir de la signature du présent accord, jusqu’au :
31/12/2018 pour les placer sur le CET :
pour les soldes inférieurs à 30 jours : en totalité
pour les soldes supérieurs à 30 jours : 30 jours puis jusque 1/3 du solde restant
et/ou
31/05/2021 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables en établissant un planning de repos ne mettant pas en péril l’activité du service,
A l’issue de cette période, les jours de reliquats non placés et/ou non épuisés seront perdus sauf situation exceptionnelle (ex : chantiers à l’export, projet exceptionnel et non prévu au moment de l’établissement d’un calendrier de CP/RTT, …).
Les salariés partant en retraite avant le 31/05/2021 ne sont pas concernés par cette période transitoire.
PARTIE II : LA GESTION ANNUELLE DU CET
Article 1 – le Champ d’application
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article 2 – Alimentation du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte (annexe 1).
2.1 – Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés,
les jours de réduction du temps de travail (RTT) à hauteur de 5 jours maximum,
les jours de congés conventionnels ancienneté,
la modulation avec la majoration conformément à l’accord NAO du 29 mars 2018.
L’alimentation se fait par journées ou demi-journées et ne peut excéder 10 jours capitalisés par année de référence1.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
2.2 – Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut également porter sur son compte tout ou partie des compléments de salaire suivants :
le 13ème mois en fonction des modalités de versement de chaque catégorie de personnel,
l’intéressement des salariés de l’entreprise,
les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un PEE, à l’issue de leur période d’indisponibilité.
Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte en équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en l’équivalent de jours de repos de la valeur d’une journée de travail.
2.3 – cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 8 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.
Néanmoins, l’opportunité leur est laissée de pouvoir les consommer jusqu’au 31/05/N+1 (N étant l’année de leur reprise). Si ces jours ne sont pas utilisés ou placés sur le CET, ils seront perdus au 31/05/N+1.
2.4 – cas particuliers des salariés ayant une promotion ou un passage CADRE
En cas de passage au statut cadre, la valeur des jours épargnés jusque cette date sur le CET seront bloqués à la dernière valorisation avant le passage cadre. Les salariés pourront ensuite continuer à épargner jusqu’à l’atteinte des plafonds indiqués dans l’accord.
Article 3 – Plafond du Compte Epargne Temps
3.1 – Plafond annuel
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :
la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1000 euros bruts par période annuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre N.
Les plafonds d’alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés mais ne peuvent dépasser 15 jours.
3.2 – Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser les 170 jours par salarié. Pour les salariés de 57 ans et plus, ce plafond est porté à 217 jours.
Les droits épargnés, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).2
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.
Article 4 – Modalités de dépôt sur le CET
A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restant font l’objet d’un traitement de fin de période qui donne lieu, si le salarié le souhaite à l’alimentation du CET.
4.1 – Dépôt de jours de RTT
La fin de la période de prise de RTT est le 31/12/N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de RTT, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31/12/N. A l’issue de cette échéance, les jours seront perdus, conformément aux accords.
4.2 – Dépôt de jours de CP
La fin de la période de prise de CP est le 31/05/N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de CP, restant au compteur de l’année de référence, jusqu’au 31/05/N. A l’issue de cette échéance, les jours seront perdus, conformément aux accords.
4.3 – Dépôt d’heures de modulation
La fin de la période de prise d’heures de modulation ou de paiement est le 31/12/N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les heures de modulation, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 15/12/N. A l’issue de cette échéance, les heures seront payées au 31/12/N, conformément aux accords.
4.4 – Dépôt d’éléments financiers
La fin de période de dépôt du 13è mois et de la participation, dont la valeur cumulée est fixée à 1000€ brut maximum (articles 2.2 et 3.1 du présent accord) est le 31/12/N. (formulaire annexe 1).
En ce qui concerne l’intéressement, le choix de déposer sur le CET la somme de 1000€ bruts maximum sera proposé sur le formulaire annuel du PEE.
Article 5 – Utilisation du compte épargne temps
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, afin d’indemniser :
un passage à temps partiel,
un congé sans solde ou un type de congé non rémunéré,
une cessation progressive d’activité,
une absence pour formation,
un congé lié à la famille.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CET peut aussi être utilisé comme un complément de rémunération.
5.1 – Le passage à temps partiel et le congé sans solde
(congé parental d’éducation à temps plein ou partiel, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…)
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Il est rappelé que la suspension de contrat (congé sabbatique, etc…) entraine une suspension d’acquisition de congés payés, de jours RTT et de couverture mutuelle.
L’employeur accepte que la mutuelle soit maintenue sur la période couverte par la prise de « jours CET ».
5.2 – La cessation progressive d’activité
Ce congé doit être notifié par écrit par le salarié à son employeur pour un futur départ à la retraite et ce, en respectant les dispositions légales et réglementaires qui l’institue.
5.3 – L’absence liée à une formation
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour le congé individuel de formation ou pour un stage lié au Compte personnel de Formation.
Il est rappelé qu’avant toute demande d’utilisation du CET dans le cadre d’une absence liée à la formation, les salariés doivent avoir obtenus la décision de financement du Fongécif, de l’OPCA ou de tout autre organisme financeur.
5.4 – Le congé lié à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, …
Il est rappelé que le CET doit être totalement épuisé avant de demander à bénéficier des Dons de jours (voir accord « DON DE JOURS » de janvier 2017).
5.5 – Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET
Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
En revanche, le salarié n’acquiert pas de CP/RTT pendant la période où il utilise son CET.
5.6 – Complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
La Direction des ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
Article 6 – Cessation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 7 – Dispositifs de retraite supplémentaire
La société SDMO travaille sur l’ouverture de dispositifs de retraite supplémentaire (PERCO, PERE, …) pouvant être alimenté par le CET.
Les dispositifs de retraite supplémentaire permettent aux salariés d'épargner en vue de leur retraite dans des conditions avantageuses (exonérations sociales et fiscales pour les salariés et les entreprises).
Il est convenu que, lors de la mise en place du (ou des) dispositifs de retraite supplémentaire, le salarié pourra l’(ou les) alimenter par le biais du CET.
Article 8 - Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunit de manière annuelle.
Elle est composée d’un représentant de chaque syndicat représentatif ayant signé l’accord.
Elle aura pour objet de faire le point sur :
le nombre de CET ouverts,
le nombre de jours placés sur le CET,
les motifs d’utilisation des jours CET,
La valorisation globale du CET dans l’entreprise.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.1 – Clause de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.
Article 10 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera communiqué au personnel par messagerie électronique et affichage.
Fait à Guipavas, le 25/06/2018
En 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction : xxxxxxxxxxxxxxxxx Président |
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Pour le syndicat CFDT : xxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx Délégués syndicaux |
Pour le syndicat CGT : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical |
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