Accord d'entreprise "Un Accord régime du temps de travail des techniciens itinérants non cadres décompte horaire" chez S.D.M.O. INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.M.O. INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02922007354
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.M.O. INDUSTRIES
Etablissement : 54820298500212 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

SDMO INDUSTRIES

ACCORD REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ITINERANTS NON-CADRES DECOMPTE HORAIRE

 

Entre  

La Société SDMO INDUSTRIES, dont le siège social est à GUIPAVAS (29200), au 270, rue de Kerervern, représentée par XXXX, Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries,

D’une part, 

 

Et  

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SDMO Industries : 

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical supplémentaire

  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXX, Délégué Syndical,  

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, non représentée

 

D’autre part,  

Ci-après désignées comme « les parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE

Dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par la Direction de la société SDMO Industries tendant à accroître les parts de marché, à l’international ou sur les marchés stratégiques (ex : data centers…), tout en étant réactif et fournissant une prestation de qualité,

Dans la continuité d’une fusion effectuée le 1er juillet 2021 entre la société BES et la société SDMO Industries, qui a regroupé des salariés de métiers identiques mais aux statuts différents, la Direction de SDMO Industries et les organisations syndicales ont instauré un régime du temps de travail applicable aux salariés non-cadres itinérants dont le temps de travail est décompté en jours. Le présent accord vient en complément de cet accord daté du 16 décembre 2021 et sera applicable à la population définie dans le champ d’application développé ci-dessous, les collaborateurs dont le contrat de travail a été transféré n’ayant pas conclu de convention en forfait en jours.

Ce mode de décompte du temps de travail a vocation à se limiter à cette population.

Il est entendu que le régime d’horaire variable applicable au personnel non-cadre administratif non visé par le présent accord n’est pas compatible avec la réalisation des missions du personnel non-cadre itinérant affectés aux fonctions de Service.

La Direction de la Société SDMO Industries et les organisations syndicales ont souhaité réfléchir et élaborer le présent accord qui permet une reconnaissance de la spécificité du régime du temps de travail des salariés non-cadres itinérants et des salariés occupant ces postes.

Le présent accord se substitue à tout régime applicable à la population visée dans le champ d’application de celui-ci.

Aussi, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 21 octobre 2022 afin de convenir et d’arrêter ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit le régime du temps de travail et de la rémunération des salariés non-cadres itinérants, c’est à dire dont les fonctions les amènent à se déplacer pour interventions commerciales ou techniques chez les clients et prospects de la société. Leur activité étant soumise à des variations d’intensité, à un volume d’heures travaillées variable chaque semaine et pour chaque collaborateur, un régime horaire fixe ne répondrait pas au besoin inhérent à ces fonctions.

Cette situation justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des techniciens d’intervention.

Il a pour objet de fixer le cadre applicable en termes de temps de travail pour la population non-cadre affectée à un poste itinérant sur des fonctions de service bénéficiant d’un régime d’annualisation du temps de travail, dans la continuité des dispositions qui étaient applicables auprès de la société BES.

Article 2 – Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés non-cadres itinérants dont le temps de travail n’est pas décompté en jours et dont les fonctions les amènent à effectuer des déplacements professionnels fréquents.

Sont ainsi visés par exemple : les électrotechniciens, les électromécaniciens et les mécaniciens.

Les commerciaux ne sont pas concernés, les administratifs non plus.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à un « groupe fermé » comprenant les seuls salariés techniciens non-cadres itinérants transférés lors de l’opération de fusion absorption de la société BES au 1er juillet 2021, n’ayant pas accepté de se voir appliquer le régime du forfait en jours sur l’année. Les parties rappellent la faculté pour ces collaborateurs d’adhérer au régime de forfait en jours en vigueur à tout moment.

Les collaborateurs embauchés entre le 1er juillet 2021 et l’entrée en vigueur de l’accord collectif précité du 16 décembre 2021, non soumis à une convention de forfait en jours, sont également concernés par le présent accord.

Les collaborateurs embauchés après le 16 décembre 2021 soumis à une convention de forfait en jours ou ceux présents avant cette date auprès de la Société SDMO Industries ne sont pas visés par le présent accord.

Le personnel intérimaire est exclu du champ d’application du présent accord.

Article 3 - Temps de travail et période de référence

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois, allant du 1er janvier de l’année civile N au 31 décembre de l’année civile N.

Le temps de travail est donc modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines de haute et de basse activité.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période correspond au dernier jour de travail.

Article 4. Programmation indicative des variations d’horaire de l’horaire hebdomadaire

4. 1 Etendue des variations

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine, mais ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l'administration du travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être inférieur à 35 heures. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures permettent de compenser des périodes basses au cours de la période de décompte.

Les périodes de variation seront notifiées aux seuls salariés concernés et n'auront pas obligatoirement un caractère collectif.

L'activité de maintenance, de dépannage et d'après-vente ne peut, par nature, être totalement programmée. La variation de l'horaire hebdomadaire s'étend donc sur l’année civile et se décrète en fonction des variations imprévisibles de la charge de l'entreprise dans les secteurs concernés.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l'horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel de montage sur chantiers, ainsi que le personnel des services de maintenance et d'après-vente pour lesquels il pourra, à titre exceptionnel, atteindre 12 heures dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

4.2 Temps de repos

Le temps minimum de repos, entre la fin et la reprise d'activité, se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par le Code du Travail.

4.3 Délai de prévenance des changements d’horaires

Au cours de la période de décompte de l'horaire, les salariés seront informés par oral ou par écrit des changements de leur horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf contraintes exceptionnelles. En cas d’information orale, elle sera confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Ces contraintes exceptionnelles seront liées au fait que le surcroît de travail ou la baisse de charge ne peut être connue dans un délai suffisant pour annoncer l'horaire de 7 jours avant qu'il ne soit mis en vigueur. L'activité de maintenance, de dépannage et de réparation des activités de Service induit des interventions totalement imprévisibles devant être exécutées dans des délais très brefs, tout comme l'annulation ou le report d'une intervention au dernier moment. Toutefois, compte tenu de la nature des activités telles qu’exposées ci-dessus, l’information dans un délai inférieur à 7 jours sera compensée par 3 jours d’absence rémunérés pour chaque période de référence complète, correspondant à l’année civile. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ces 3 jours seront proratisés.

La variation de volume et de l’horaire hebdomadaire variera de façon individuelle, en fonction des variations de charge de travail des collaborateurs concernés.

Article 5. Compteur individuel de modulation

Afin de permettre de faire face aux variations de charge de travail des collaborateurs, chacun d’entre eux disposera d’un compteur individuel de modulation totalisant les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou en-dessous de 35 heures hebdomadaires. Ce compteur sera mobilisable tout au long de la période de référence, à l’initiative du collaborateur et/ou de l’entreprise en fonction des nécessités de service.

Le temps sera décompté à la minute pour permettre la souplesse inhérente à l’activité des techniciens.

Les compteurs de modulation seront soldés à la fin de la période annuelle de décompte.

Article 6. Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

6.1 Rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de forte activité et celles non travaillées en dessous de 35 heures en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévu au présent accord.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée par le présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures et sont réalisées à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Les heures non travaillées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heure ouvrant droit à l'indemnisation au titre de l’activité partielle. S’il apparait toutefois, en cours de période de décompte, que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, la Société pourra interrompre le décompte pluri-hebdomadaire pour mettre en œuvre une mesure d’activité partielle dans les conditions légales et réglementaires le cas échéant.

Les heures de nuit, accomplies entre 22h et 6h du matin, sont par dérogation à la convention collective, majorées de 50% durant l’application du présent accord.

6.2 Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le salarié percevra un rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

A l’inverse, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, par retenues successives sur les salaires. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le collaborateur sera tenu de rembourser le trop-perçu selon des modalités définies avec la Société.

Article 7 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un an après la signature de l’accord, un point sera présenté au CSE sur l’application de l’accord.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il se substitue à tout accord, décision unilatérale ou usage ayant pour objet d’organiser le régime du temps de travail des techniciens non-cadres itinérants non soumis à un régime de forfait en jours.

Article 9 – Clause de révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux modalités définies par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute modification fera l’objet de la signature d’un avenant dans les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

La demande de révision, qui devra indiquer le ou les articles concernés, sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande.

A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s’appliquer.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie par courrier électronique à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, par mail et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Guipavas,

Le 25/10/2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction de SDMO Industries : 

XXXX

Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries 

 

 

 

 

 

Pour le syndicat CFDT SDMO Industries : 

XXXX

XXXX

Délégués Syndicaux

 

 

Pour le syndicat CGT SDMO Industries : 

  XXXX

Délégué Syndical 

 

 

Pour le syndicat CFE-CGC SDMO Industries : 

XXXX

Délégué syndical- Absent

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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