Accord d'entreprise "UN ACCORD REGIME SOCIAL des SALARIES NON-CADRES ITINERANTS" chez S.D.M.O. INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.M.O. INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006025
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : S.D.M.O. INDUSTRIES
Etablissement : 54820298500212 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

SDMO INDUSTRIES

ACCORD REGIME SOCIAL des SALARIES NON-CADRES ITINERANTS

Entre

La Société SDMO INDUSTRIES, dont le siège social est à GUIPAVAS (29490), au 270, rue de Kerervern, représentée Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par xxxxxxxxxxx et par xxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux,

D’autre part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE

Dans un contexte économique qui entraine de nouvelles exigences des clients en matière d’intervention,

Dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par la Direction de la société tendant à accroître les parts de marché, à l’international ou sur les marchés stratégiques (ex : data centers…),

Dans la continuité d’une fusion qui a regroupé des salariés de métiers identiques mais aux statuts différents,

La Direction de SDMO Industries et les organisations syndicales ont souhaité réfléchir et élaborer le présent accord qui permet à la fois une harmonisation des règles applicables et une reconnaissance de la spécificité du statut social des salariés non-cadres itinérants et des salariés occupant ces postes.

Il a été expressément convenu entre les parties que chaque salarié présent dans l’entreprise à la signature de cet accord pourra en demander le bénéfice. Dans le cas contraire, le salarié concerné gardera son régime spécifique. Tout nouvel embauché ou nouveau promu rentrera dans le cadre du présent accord.

Ainsi, le présent accord annule et remplace les précédents accords ayant le même objet pour les salariés déjà présents choisissant d’y adhérer et pour tout nouvel embauché ou nouvellement promu à un des métiers compris dans le champ d’application.

Aussi, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies les 28 octobre, 18 novembre, 30 novembre, 9 décembre et 16 décembre 2021 afin de convenir et d’arrêter ce qui suit :

Article.1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit le régime du temps de travail, des déplacements et de la rémunération des salariés non-cadres itinérants, c’est à dire dont les fonctions les amènent à se déplacer pour interventions commerciales ou techniques chez les clients et prospects de la société.

Article.2 – Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés non-cadres itinérants qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail dans la journée, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée, et dont la fiche métier stipule l’exigence de déplacements professionnels fréquents.

Sont ainsi visés par exemple : les techniciens de maintenance extérieure, les inspecteurs techniques, les techniciens support, les chefs de chantier, les chargés d’affaire installation, les commerciaux.

Article.3 - Temps de travail

Afin d’aligner le décompte du temps de travail à l’autonomie des salariés non-cadres itinérants, il est mis en place un régime de forfaits jours sur l’année civile.

Le régime de temps de travail est basé sur l’article 14 de l’accord national de la Métallurgie sur l’organisation du temps de travail du 28 juillet 1998 modifié.

  • Nombre de jour

Le nombre de jour de travail prévu est limité à 218 jours par an pour une année civile complète de travail.

Le décompte du temps de travail se fait en jours.

Le temps de travail se répartit du lundi au vendredi par journée ou demi-journée.

A titre exceptionnel, certaines missions extérieures pourront amener à travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou la nuit.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Jours de repos

Les salariés bénéficient de 16 RTT au titre de la réduction du temps de travail.

En cas d’entrée ou de départ au cours de l’année, ces jours de repos seront calculés prorata temporis.

  • Modalités des prises de jours de repos

Les jours de repos correspondant à la RTT pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle civile.

Le salarié fera valider par sa hiérarchie ses dates de prises de jours de repos, laquelle devant tenir compte des nécessités de service.

  • Contrôle d’activités

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Cependant, ils ne sont pas exclus du respect des règles du code du travail relatif au repos quotidien (11H00) et hebdomadaire (35H00).

Pour suivre et contrôler le temps de travail, un outil de gestion des temps est utilisé par le salarié non-cadre itinérant.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions quotidiennes.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés au forfait jour devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps entre les phases travaillées et non travaillées.

Chaque année, le salarié au forfait jour, aura un entretien avec sa hiérarchie autour duquel sera évoqué l’organisation du travail, la charge de travail qui en résulte, l’amplitude des journées, l’articulation activité professionnelle / vie personnelle, et la rémunération.

Article.4- Rémunération

Le salarié au forfait jours percevra une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours de travail réellement effectué.

En cas d’absence, d’entrée/sortie en cours de mois, la rémunération sera calculée prorata temporis.

Article.5- Indemnités journalières de déplacement

La situation de grand déplacement est celle dans laquelle le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle (hors formation, séminaire, salon, etc…).

  • Indemnité journalière de découcher
    L’indemnité s’applique dès le 1er jour de déplacement avec découcher que ce soit un jour ouvré, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans exigence de durée minimum.

Période Indemnité journalière
Lundi au vendredi 40€
Samedi – dimanche – Jour férié non travaillé 93€
Samedi – dimanche – Jour férié voyage 93€
Samedi – dimanche – Jour férié travaillé 139€
  • Majoration de l’indemnité en fonction de la zone géographique

Les situations économique, politique et sanitaire de certaines zones dans le monde sont soumises à de l’instabilité évolutive dans le temps. Aussi, pour tenir compte de la situation de la zone géographique dans laquelle se rendent les salariés à l’instant t, la société choisit de mettre en place une majoration de cette indemnité journalière.

La référence retenue pour classifier ces zones est la classification donnée par le ministère des Affaires Etrangères dans sa carte du monde mise à jour régulièrement et consultable sur le site : http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

Le ministère classe ainsi les zones en 4 catégories de risque :

  • niveau 0 : vigilance normale

  • niveau 1 : vigilance renforcée

  • niveau 2 : déconseillé sauf raison impérative

  • niveau 3 : formellement déconseillé

Sur cette base, l’indemnité journalière sera majorée selon le principe suivant :

Type de déplacement Majoration
Métropole & Corse Pas de majoration de l’indemnité journalière
Zone Niveau 0 (hors Métropole & Corse) Indemnité journalière majorée de 7%
Zone Niveau 1 Indemnité journalière majorée de 65%
Zone Niveau 2 Indemnité journalière majorée de 105%
Zone Niveau 3 Indemnité journalière majorée de 200%

Il est précisé que toute mission à réaliser dans une zone classée niveau 3 par le ministère des Affaires Etrangères sera soumise à autorisation expresse préalable de la Direction Générale.

Article.7- Récupération

7.1 Samedi – dimanche – jour férié travaillé

Ces jours sont à récupérer s’ils sont travaillés.

Il est rappelé qu’en aucun cas le 1er mai ne peut être un jour travaillé, sauf par autorisation de l’Inspection du Travail ou en cas d’astreinte.

7.2 Samedi – dimanche – jour férié non travaillé

Une journée non travaillée est une journée durant laquelle le salarié n’est pas à la disposition de la société et est libre de vaquer à ses propres occupations. Suivant cette règle, cette journée n’est pas récupérable.

Article.8 – Particularisme des week-ends décalés dans certains pays du monde

Certains pays décomptent le week-end sur des jours différents de ceux du pays siège de la société. Dans ce cas, la notion de week-end retenue pour le calcul du temps de travail, des droits et indemnités sera celle du pays considéré.

Article.9 – Mise en place de l’accord

Tous les nouveaux embauchés ou nouvellement promus dans l’entreprise à des métiers faisant partie du champ d’application se verront appliquer cet accord.

Après la mise en place de l’accord, il sera présenté à chaque collaborateur concerné déjà présent dans l’entreprise et ne bénéficiant pas encore d’une organisation du travail au forfait jour, une simulation lui permettant de choisir d’adhérer à cet accord ou de conserver son organisation du temps de travail précédente. S’il choisit d’y adhérer, il se verra proposer un avenant à son contrat de travail pour valider son changement d’organisation du temps de travail.

La simulation s’effectuera de la manière suivante :

  • Salariés issus de BES

Moyenne de (salaire de base + heures de voyage + heures supplémentaires à 125% + heures supplémentaires à 150% + heures supplémentaires nuits + IHA + majorations jours fériés + repos compensateur + annualisation + majorations dimanche)

  • Salariés issus de SDMO

Moyenne de (salaire de base + IHA + heures de récupération)

Ces moyennes sont calculées en prenant en compte les années 2014 à 2019.

En cas d’arrivée postérieure à l’année 2014, les années prises en compte seront les années pleines passées dans l’entreprise.

Article.10 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un an après la signature de l’accord, un point sera présenté à la CRSE sur l’application de l’accord.

Article.11 - Durée de l’accord, Publicité & Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa conclusion.

Article.12 - Date d’entrée en application et Publicité

Il est convenu entre les parties que la date d’application des présentes dispositions est fixée à la date de signature du présent accord.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes de Brest et la DIRECCTE du Finistère. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s par voie d’affichage et sera disponible sur l’intranet GAIA.

Article.13 - Clause de Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés. A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.

La demande de révision ne pourra intervenir qu’au cours de la durée du présent accord et au plus tard 3 mois avant l’expiration du présent accord.

Fait à Guipavas,

Le 16/12/2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

xxxxxxxxxxxx

Monsieur ANDRIEUX Lenaik, Président de SDMO HOLDING, elle-même Présidente de SDMO Industries,

Pour le syndicat CFDT :

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC :

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT :

xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT :

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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