Accord d'entreprise "Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux individuels et collectifs non contractuels" chez VALEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEO et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07520025528
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO
Etablissement : 55203096700152 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
Accord Groupe Valeo
relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques
portant sur les mesures relatives
aux avantages sociaux individuels et collectifs non contractuels
Entre :
Les sociétés suivantes :
La Société Valeo SA, dont le siège social est situé 43, rue Bayen 75017 PARIS, représentée aux fins des présentes par Mxxxx, agissant en sa qualité de Directrice des relations sociales France et projets internationaux, dûment habilitée aux fins des présentes.
Les sociétés juridiques françaises du Groupe Valeo qui sont listées en annexe 1, ayant donné mandat à Mxxxx en vue de régulariser le présent accord en leur nom et en leur compte, ci-après dénommées “Sociétés”,
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe Valeo, représentées par leurs coordinateurs syndicaux de Groupe, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :
Pour l’Organisation syndicale CFDT : xxxxx
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC : xxxxxx
Pour l’Organisation syndicale CGT : xxxxxx
Pour l’Organisation syndicale FO : xxxxx
d’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :
TITRE I - Mesures de compétitivité
TITRE II - Engagements et retours à bonne fortune
TITRE III - Mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Article 19 - Portée de l’accord de Groupe en matière d’activité partielle de longue durée
Article 20 - Activité partielle classique et activité partielle de longue durée
Article 21 - Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
TITRE IV - Dispositions finales
Article 23 - Durée et entrée en vigueur
Article 24 - Révision, mise en cause et dénonciation
Annexe 5 - Modèle de Décision unilatérale d’activité partielle de longue durée
Préambule
La crise mondiale liée au coronavirus (Covid-19) est une crise sans précédent. Dans un premier temps sanitaire, cette crise a rapidement eu des conséquences sur la production et la consommation, qui se sont traduites par une crise économique.
Le Groupe Valeo a, dans un premier temps, été impacté en Chine puis en Asie, avec des conséquences indirectes sur l’activité des sites français dès janvier 2020.
A compter de mars 2020 et des mesures gouvernementales de confinement, les sociétés du Groupe Valeo en France ont été impactées par une chute brutale de l’activité qui a entraîné un recours massif au dispositif d’activité partielle.
Pour faire face à l’urgence sanitaire et à la baisse brutale de l’activité, la Direction et les partenaires sociaux du Groupe Valeo en France se sont réunis dès le mois d’avril 2020.
Ils ont conclu un accord portant sur les problématiques liées à la santé et à l’emploi des collaborateurs dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ainsi que sur un protocole de reprise d’activité.
Cet accord, conclu grâce à un dialogue social de proximité au sein des sociétés et des établissements, a permis d’une part d’assurer la sécurité des collaborateurs dans le cadre du maintien ou de la reprise progressive de l’activité, d’autre part de limiter certaines conséquences financières liées à l’activité partielle pour les collaborateurs.
Du point de vue économique et de l’activité, la crise du Covid-19 a eu d’importantes conséquences pour le Groupe Valeo et ses activités en France.
[…]
C’est la raison pour laquelle le présent accord vise à déterminer des mesures permettant d’adapter l’emploi, au travers d’actions de mobilité, de formation ou de flexibilité de l’organisation et du temps de travail, mettant ainsi tout en œuvre avant d’envisager un recours à des suppressions d’emplois.
A l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 30 juin, 17 et 22 juillet, 27 août, 2, 8 et 23 septembre 2020, les Parties à la négociation ont ainsi entendu privilégier des mesures permettant de concilier les impératifs de compétitivité et les attentes des salariés tout en privilégiant le maintien dans l’emploi.
Parmi les mesures retenues par les Parties signataires, certaines ont une nature collective et nécessitent la modification, voire la suppression, d’avantages issus d’accords collectifs ou d’usages dans les sociétés du Groupe Valeo en France.
Le présent accord définit ainsi des mesures collectives et individuelles, permettant de générer les économies visées et améliorer la compétitivité, tout en en tendant vers une harmonisation des pratiques et avantages entre les différents établissements et sociétés du Groupe Valeo en France.
Ces mesures permettent ainsi à la Direction de prendre des engagements et d’envisager des clauses de retour à bonne fortune, sous réserve d’atteinte de l’objectif de compétitivité.
Cet accord de compétitivité s’inscrit parmi les différents accords permettant aux parties signataires d’atteindre l’objectif de réduction des coûts de personnel qu’elles se sont fixé.
TITRE I - Mesures de compétitivité
[…]
TITRE II - Engagements et retours à bonne fortune
[…]
TITRE III - Mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Depuis le début de la crise sanitaire, les partenaires sociaux de la Métallurgie sont pleinement mobilisés pour en limiter les conséquences économiques et sociales.
C’est ainsi que l’UIMM et les trois organisations syndicales représentatives de la Métallurgie (CFDT, CFE-CGC, FO) ont signé le 31 juillet 2020 un accord visant à instituer un dispositif d’activité partielle de longue durée, appelé ARME.
Conscient que cette démarche des Partenaires sociaux de la Branche vise à relancer les secteurs de l’Industrie, qui risquent de perdre 20% de leurs effectifs à l’issue de la crise économique, le Groupe Valeo et les Organisations syndicales représentatives s’y associent pleinement et viennent confirmer, par cet accord, leur souhait de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée, tel qu’il résulte du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
En effet, la crise économique a eu un impact direct et significatif sur la charge de travail des équipes de support aux établissements de production, de recherche et développement ainsi que des fonctions administratives et de Direction associée.
Ainsi, le Groupe Valeo a dû massivement recourir à la prise de congés par ses salariés et à l’activité partielle afin de limiter les impacts de la crise sur sa santé financière.
Pour autant, le niveau d’activité de nos Clients et la demande générale des consommateurs finaux restent incertains et les Sociétés Valeo demeurent confrontées à :
des reports et/ou annulation de projets de nos clients face à l’incertitude,
des reports ou baisses d’activité,
un volume d’activité intra à l’entreprise inférieur à la normale.
L’application de l’activité partielle de longue durée ainsi que des mesures de compétitivité décrites au Titre I doivent donc permettre au Groupe Valeo de limiter les impacts sur l’emploi de la crise économique sur le moyen terme et ainsi d’éviter, autant que faire se peut, la mise en œuvre de procédures de licenciements économiques.
Article 19 - Portée de l’accord de Groupe en matière d’activité partielle de longue durée
Les Parties signataires au présent accord ont entendu par celui-ci, affirmer leur volonté de déployer l’activité partielle de longue durée sur l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, dès lors qu’elle est durablement rendue nécessaire par l’attrition de l’activité normale de l’entreprise.
En cela, la Direction et les Organisations syndicales signataires mettent en exergue la nécessité, pour le Groupe Valeo, de pouvoir conserver au maximum ses compétences durant la crise économique que le secteur automobile traverse, afin d’éviter des pertes de marchés futures, notamment sur les nouvelles technologies de l’électrification et des réductions d’émissions polluantes, innovations qui portent actuellement le Groupe Valeo sur son marché.
Pour autant, les Parties signataires sont conscientes que les dispositions du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle ne permettent pas nécessairement de définir, par accord de Groupe, l’ensemble des activités et salariés concernés par une mesure d’activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, l’accord de Branche instituant un dispositif d’activité partielle de longue durée, signé le 31 juillet 2020, apporte un cadrage aux Entreprises adhérentes de la Métallurgie.
Aussi, le présent accord vise à définir un modèle de Décision unilatérale d’activité partielle de longue durée, que chaque société et établissement listé en annexe 1 pourra compléter et transmettre tant au CSE pour avis, au Préfet pour homologation, dans le respect tant des dispositions légales que conventionnelles applicables.
Article 20 - Activité partielle classique et activité partielle de longue durée
A titre informatif, il est rappelé que les établissements listés en annexe 1 du présent accord qui auraient en cours une autorisation de l’Administration pour organiser de l’activité partielle classique, telle qu'elle résulte de la Loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53 VIII, et qui mettraient en place par Décision unilatérale de l’activité partielle de longue durée, ne pourraient pas continuer de bénéficier du premier dispositif pour les mêmes salariés.
En effet, le cumul des deux dispositifs d’activité partielle pour un même salarié et une même période n’est pas possible sauf en cas de :
difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
circonstance de caractère exceptionnel.
Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre simultanément le dispositif spécifique d’activité partielle et le dispositif classique lorsque le motif de recours de ce dernier est la conjoncture économique.
Article 21 - Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le salarié placé en situation d’activité partielle de longue durée reçoit une indemnité fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toutefois dans le cadre des efforts consentis dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de porter l’indemnisation des salariés placés en situation d'activité partielle de longue durée à 80% de leur rémunération brute (contre 70% selon les dispositions conventionnelles en vigueur) pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les Parties n’entendent pas remettre en cause le plafond d’indemnisation prévu conventionnellement.
Article 22 - Modèle de Décision unilatérale portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ainsi que le document unilatéral établi en application des dispositions précitées doit comporter les clauses obligatoires suivantes :
Préambule : diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ;
Champ d’application : les activités et salariés concernés ;
Date : la date de début du dispositif et la durée d'application ;
Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale : réduction de l'horaire de travail ;
Engagements : en termes d'emploi et de formation professionnelle ;
Périmètre des emplois concernés et durée des engagements en termes d’emploi et de formation ;
Information des Organisations syndicales signataires et CSE : modalités et périodicité (au moins tous les 3 mois).
Au-delà des clauses obligatoires que le modèle de Décision unilatérale doit comporter, les Parties au présent accord ont entendu y faire figurer la possibilité de clauses facultatives.
Le modèle de Décision unilatérale applicable au sein des sociétés du Groupe Valeo en France est arrêté en annexe 5 du présent accord.
TITRE IV - Dispositions finales
Article 23 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’égard des sociétés visées à l’Annexe 1 du présent accord dès les formalités de dépôt réalisées.
Article 24 - Révision, mise en cause et dénonciation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
En cas de cession des actifs ou des titres d’une ou plusieurs société(s) visée(s) partie au présent accord, dans des conditions entraînant la sortie totale ou partielle de la (ou des) société(s) concernée(s) du périmètre de l’Annexe 1 du présent accord, les Parties conviennent de ce que les obligations prises pour le compte de celles-ci dans le cadre des présentes seront mises en cause conformément aux dispositions de l’article 2261-14 du code du travail, et que l’employeur sera délié des obligations prises par la Direction du groupe Valeo pour son compte.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. L’accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et pendant un délai maximal de douze mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.
Article 25 - Suivi de l’accord
Les Parties signataires conviennent d’un suivi du présent accord par l’ajout d’un point à l’ordre du jour lors de la première réunion de l’Observatoire de la Vie Sociale suivant la signature du présent accord.
Article 26 - Publicité de l’accord et formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Paris le 30 septembre 2020
Pour le Groupe Valeo, représenté par Mxxxx, Directrice des relations sociales France et des projets internationaux, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante,
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour la CFDT Mxxxxx
Pour la CFE-CGC Mxxxx
Pour la CGT Mxxxxx
Pour FO Mxxx
Annexes
Annexe 1 - Liste des filiales incluses dans le périmètre de consolidation des comptes de VALEO SA au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce et détenues à 50% au minimum par VALEO SA (périmètre consolidé)
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[…]
Annexe 5 - Modèle de Décision unilatérale d’activité partielle de longue durée
(à compléter par chaque établissement / société devant recourir au dispositif)
PREAMBULE
Rappel de la situation du Groupe Valeo
Depuis le début de la crise sanitaire, les partenaires sociaux de la Métallurgie sont pleinement mobilisés pour en limiter les conséquences économiques et sociales.
C’est ainsi que l’UIMM et les trois organisations syndicales représentatives de la Métallurgie (CFDT, CFE-CGC, FO) ont signé le 31 juillet 2020 un accord visant à permettre la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Cet accord a été étendu le 25 août 2020.
Conscient de ce que cette démarche des Partenaires sociaux de la Branche vise à relancer les secteurs de l’Industrie, qui risquent de perdre 20% de leurs effectifs à l’issue de la crise économique, le Groupe Valeo et les Organisations syndicales représentatives s’y associent pleinement et viennent confirmer, par cet accord, leur souhait de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée tel qu’il résulte du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
La crise économique a en effet eu un impact direct très conséquent sur la charge de travail des établissements, et en particulier sur celle des équipes de support à la production, des équipes de recherche et développement ou encore des équipes des fonctions administratives et de Direction associée.
Le Groupe Valeo a dû recourir massivement à la prise de congés par ses salariés et les placer sous le régime de l’activité partielle afin de limiter les impacts financiers de cette crise dans un contexte d’effondrement de son chiffre d’affaires.
Pour autant, le niveau d’activité des Clients du Groupe Valeo et la demande générale des consommateurs finaux restent incertains et les sociétés du Groupe Valeo demeurent confrontées à :
- des reports et/ou annulation de projets de nos clients face à l’incertitude,
- des reports ou baisses d’activité,
- un volume d’activité intra à l’entreprise inférieur à la normale.
L’application du régime d’Activité Partielle de Longue Durée ainsi que des mesures de compétitivité prises au niveau du Groupe doivent permettre à ses filiales de réduire, dans la durée, les impacts sur l’emploi de la crise économique sur le moyen terme et limiter, autant que possible, les licenciements pour motif économique et les fermetures de site.
L’accord de compétitivité signé au niveau du groupe a réaffirmé la possibilité de mettre en place l’activité partielle de longue durée au niveau des sociétés et des établissements du Groupe Valeo rencontrant des difficultés économiques durables, mais dont la pérennité n’est pas compromise.
Diagnostic sur la situation économique de l’établissement / entreprise et des perspectives d’activité
[à compléter par chaque site ou société en local : diagnostic spécifique sur la situation économique et les perspectives d'activité de l’entreprise / établissement]
Pour les raisons qui précèdent, la société [à compléter] a donc décidé de recourir au dispositif conventionnel d’activité partielle de longue durée en application de l’Accord du 30 juillet 2020, étendu le 25 août 2020, applicable à la branche de la Métallurgie (A.R.M.E.).
1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
La présente décision concerne l’établissement / la société [à compléter], exerçant l’activité de [à compléter].
L’activité partielle longue durée s’applique aux salariés des unités de production et/ou des équipes énumérés en Annexe.
En cas de départ ou d’une arrivée d’un salarié dans un poste entrant dans le champ d’application de l’activité partielle longue durée, l’Annexe sera modifiée en conséquence. L’autorité administrative compétente en sera informée et une régularisation sera effectuée.
2- MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Il est décidé, en raison des variations de l’activité et des besoins de l’établissement / l’entreprise, de ramener l’horaire collectif à [à compléter jusqu’à un maximum de 40]% de la durée légale du travail pendant la durée visée à l’article 6 ci-dessous.
Il est rappelé que l’activité partielle de longue durée est une mesure collective qui touchera tous les salariés d’une même unité de production, d’un atelier, d’un service ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
3- ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION
3.1. Emploi
Engagements en termes d’emploi
Conformément à l’article 10 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux collectifs, la Direction du Groupe Valeo a pris l’engagement :
de ne pas lancer de procédure visant à fermer définitivement d’établissement, au sens des articles L. 1233-57-9 et suivants du Code du travail, dans les 24 mois suivant la signature de l’accord.
de ne procéder à aucun licenciement collectif contraint pour motif économique au cours des 24 mois suivants la signature de l’accord.
La société [à compléter] reprend cet engagement à son compte à l’occasion de la présente décision.
[ajout des autres engagements pris par la société dans le cadre des engagements sur l’emploi cités à l’article 10 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux collectifs, le cas échéant]
Périmètre et durée des engagements en termes d’emploi
Les présents engagements portent exclusivement sur les emplois des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée et qui sont énumérés en Annexe de la présente décision.
Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'établissement / l’entreprise définie à l'article 6.
3.2. Formation
Engagements en termes de formation
Au sein de l’Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques, la Direction du Groupe Valeo s’est engagée à conserver les orientations du plan annuel de développement des compétences qu’elle déploie sur ses sites en France et à ne pas mettre en péril les formations en lien avec le développement des compétences, en particulier celles stratégiques et celles en tension.
A ce titre, seront priorisées, au-delà des formations dites “mandatory” (obligatoires), les actions de formation suivantes :
- Actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,
- Actions de formation certifiantes mises en oeuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences,
- Actions de formation correspondant à des projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
En outre, des mesures spécifiques de formation concernant les salariés placés en activité partielle de longue durée sont mis en place par l’établissement / entreprise :
[à compléter – notamment en fonction de l’Annexe 4 de l’Accord de compétitivité].
L’établissement devra notamment étudier la possibilité d’engagements portant sur :
les poste/compétences clés à pourvoir à court/moyen terme et les efforts de formation s’y rapportant
le Cofinancement des formation qui seraient mises en oeuvre, par la voie du CPF, par les salariés dès lors qu’ils sont placés en activité partielle de longue durée
la définition des missions attribuées à la commission formation dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif et des formations actées pour les salariés placés en activité partielle de longue durée
Périmètre et durée des engagements en termes de formation
Les présents engagements portent sur les emplois des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée énumérés en Annexe du présent document.
Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'établissement / l’entreprise telle que définie à l'article 6.
4- RÉMUNÉRATION PENDANT LES PERIODES D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Conformément à l’article 21 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux collectifs, l’indemnisation est portée à 80% de la rémunération brute pendant un an à compter de la date de signature dudit accord. Au-delà de cette période, l’indemnisation conventionnelle s’applique le cas échéant.
Sur l’ensemble de la période d’indemnisation, le plafond d’indemnisation relevant des dispositions conventionnelles s’applique (4.5 SMIC).
5- DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
[à compléter – facultatif]
6- POINT DE DÉPART ET DURÉE D’APPLICATION
Le présent dispositif s’applique à compter du [à compléter - La date indiquée ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative] pour une durée de six mois.
Cette durée pourra être renouvelée par période de six mois, après autorisation de l’autorité administrative compétente.
7- INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le CSE a été consulté préalablement à la décision de mise en place de l’activité partielle de longue durée, sur la base du présent document.
Une information lui sera donnée sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée tous les trimestres, et portera en particulier sur le nombre et le périmètre des salariés en activité partielle de longue durée ainsi que sur le volume horaire des heures chômées.
8- HOMOLOGATION
Le présent document sera transmis à l'autorité administrative compétente, accompagné de l'avis du CSE, en vue de son homologation.
9- INFORMATION DES SALARIÉS
Conformément aux dispositions de la convention collective, la décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou via messagerie sur leurs lieux de travail.
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ANNEXE : SALARIES VISES PAR L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
EQUIPE / UNITÉ DE PRODUCTION | |
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