Accord d'entreprise "ACCORD DE PREVENTION DES CONFLITS COLLECTIFS & ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T07322004463
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise - accord cadre CAP2021 - Croissance Emploi et Compétitivité (2018-09-19)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES COMPLEMENTAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU CHOMAGE PARTIEL (2020-10-08)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES A LA MISE EN OEUVRE DU CHOMAGE PARTIEL DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ACTIVITE PARTIELLE POUR LE 1ER SEMESTRE 2021 (2021-01-13)
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POLITIQUE SALARIALE ET AUTRES DISPOSITIONS ANNEE 2021 (2020-12-23)
ACCORD DE PRINCIPE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ENTAMEES SOUS L'ERE TOKAI COBEX SAVOIE (2021-07-23)
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POLITIQUE SALARIALE ET AUTRES DISPOSITIONS ANNEE 2022 (2022-01-13)
ACCORD sur PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (PEPA) AU TITRE DE 2021 (2022-01-13)
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE Politique salariale et autres dispositions Année 2023 (2022-11-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28
TOKAI COBEX SAVOIE Accord de prévention des conflits collectifs & Organisation du dialogue social |
Table des matières
1 Importance du dialogue social 4
2 Dialogue social dans le cadre des négociations obligatoires 4
2.1 Négociations obligatoires 4
2.1.1 Thèmes et périodicité des négociations obligatoires 4
2.1.2 Contenu de chacun des thèmes de négociation 4
2.2.2 Calendrier des réunions en fonction de la périodicité des négociations 5
2.2.3 Lieu des réunions et convocations 5
2.3 Informations transmises et modalités de déroulement des négociations 5
2.4 Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie 6
2.5 Durée d’application de l’article 2 6
3 Dialogue social – Rôle, périmètre et composition de la délégation des Représentants de proximité 6
4 Contreparties en temps octroyées au regard des déplacements des élus dans le cadre du CEE 6
5 Dialogue social préalable à tout conflit social 7
6 Dispositions relatives à l’accord 8
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Tokai COBEX Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère, représentée par Monsieur
D’une part,
ET :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai COBEX Savoie :
la CFDT
la CFE-CGC
la CGT
et SUD
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Importance du dialogue social
La société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont montré que le dialogue social permettait une conciliation entre impératifs économiques liés à l’activité de l’entreprise et à son environnement concurrentiel et impératifs sociaux liés à une amélioration constante des conditions d’emploi et de travail des salariés de l’entreprise.
Cette conciliation économique et sociale constante par le dialogue social est inhérente au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle est, en elle-même, de nature à prévenir les conflits sociaux.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité définir le cadre de l’organisation de ce dialogue social qu’il soit récurrent, dans le cadre des négociation légalement obligatoires ou exceptionnel, dans le cadre de revendications professionnelles pouvant donner lieu à un conflit collectif.
Dialogue social dans le cadre des négociations obligatoires
Négociations obligatoires
Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
La périodicité de la négociation visée au 1° de l’article L2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est annuelle ;
La périodicité de la négociation visée au 2° de l’article L2242-1 et portant notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, est quadriennale ;
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article L.2242-2 est quadriennale.
Contenu de chacun des thèmes de négociation
Pour chacune des négociations obligatoires, les thèmes et sous-thèmes de négociation sont ceux définis légalement.
Commission paritaire
A moins qu’un accord de méthode spécifique ne soit conclu, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article 2 chapitre 2 de l’accord du 18 mars 2019 définissant la composition des délégations à la négociation et prévoyant des dispositions spécifiques pour les négociations obligatoires.
Réunions
Nombre de réunions
Le nombre des réunions de négociation est fixé au minimum à 2 à moins qu’un accord ne soit intervenu dès la première réunion.
Le nombre maximum de réunions est fixé à 3 à moins que l’entreprise et les organisations syndicales représentatives acceptent à l’unanimité d’organiser des réunions supplémentaires.
Le nombre et le calendrier des réunions de négociation est établi par l’employeur en veillant à respecter les règles de périodicité de la négociation définies par le présent accord.
Ce calendrier sera porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 15 jours avant la date de tenue de la première réunion.
Calendrier des réunions en fonction de la périodicité des négociations
Au regard de la périodicité des négociations définies à l’article 2.1.1. du présent accord le calendrier de négociation suivant est prédéfinie dans les conditions suivantes :arrêté :
Thème | Année de mise en œuvre de la négociation | Période d’ouverture de la négociation | Périodicité de renouvellement de la négociation (et année associée) |
---|---|---|---|
Salaire/temps de travail | 2022 | Novembre de l’année considérée | Annuelle |
GEPP | 2022 | Octobre de l’année considérée | Triennale (2025) |
QVTCT/Egalité | 2023 | Juin de l’année considérée | Quadriennale (2027) |
La date envisagée de la première réunion de négociation de chacune des 3 négociations obligatoires est présentée au CSE au début de chaque année civile dans le cadre de l’agenda social de la société.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans un lieu arrêté par la direction et qui sera porté à la connaissance des partenaires sociaux au moins 2 semaines à l’avance.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
La liste des informations transmises par l’entreprise pour chaque négociation obligatoire est constituée par les informations intégrées à la BDES.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
10 jours avant la première réunion, l'employeur convoque les délégués syndicaux lesquels communiquent à la direction au plus tard 5 jours avant la première réunion, le nom des salariés membres de leur délégation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints, le cas échéant, les documents d'information nécessaire à la négociation qui ne figureraient pas dans la BDES ;
lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
Un accord ou un procès-verbal de désaccord est rédigé à l’issue de la dernière réunion.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie
Au commencement de chaque négociation, prévue par le présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
Durée d’application de l’article 2
Les dispositions du présent article 2 sont applicables pour une durée de 4 ans.
Dialogue social – Rôle, périmètre et composition de la délégation des Représentants de proximité
Les parties conviennent de la nécessité de reprendre le paragraphe 5.5.4 de l’article 5 de l’accord du 4 décembre 2018 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de la société.
La mise en place des représentants de proximité est volontaire et le Code du travail ne fixe pas leurs attributions lorsqu’ils existent. En conséquence, c’est l’accord d’entreprise du 4 décembre 2018 qui est venu déterminer les missions confiées aux représentants de proximité.
La compétence géographique des représentants de proximité est, en principe, celle du CSE qui les a désignés. Ainsi, lorsque les représentants de proximité sont désignés par :
le CSE d’entreprise, leur compétence est celle de l’entreprise,
Toutefois, l’accord du 4 décembre 2018 a adapté cette compétence géographique en désignant 3 représentants de proximité sur chacun des sites de Tokai COBEX Savoie, de façon à assurer une plus grande proximité avec les salariés.
Ainsi seuls les représentants de proximité désignés sur un site sont invités et participent à la réunion locale.
Le paragraphe 5.5.4 prévoyait que les représentants de proximité pouvaient se faire assister des représentants syndicaux au CSE de chaque organisation syndicale représentative, ces derniers étaient donc invités aux réunions locales.
A compter de la signature de cet accord, les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives seront également conviés aux réunions locales des représentants de proximité pour assurer une ligne directrice dans les sujets abordés au cours de ces réunions.
Contreparties en temps octroyées au regard des déplacements des élus dans le cadre du CEE
Sur les contreparties en temps octroyées au regard des déplacements des élus, au paragraphe 3.3 de l’article 3 de l’accord du 18 mars 2019 et au regard de la mise en place du Comité d’Entreprise Européen (CEE) en cours, les salariés bénéficieront d’une contrepartie de 8H de repos ajouté dans leur compteur personnel (déplacement Elu) pour toute convocation à siéger au Groupe Spécial de Négociation (GSN) du CEE et / ou au CEE en Europe.
Dialogue social préalable à tout conflit social
Conscients des effets destructeurs d’un conflit social aussi bien pour les salariés de l’entreprise que pour l’entreprise et l’image de celle-ci auprès de ses clients, les parties réaffirment leur volonté de privilégier le dialogue avant toute prise de position conflictuelle.
Ainsi, préalablement à tout conflit collectif, les organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise s’engagent à porter à la connaissance de l’employeur, par écrit, les revendications professionnelles qu’elles portent.
Dans le but d’éviter tout conflit social et de prendre parfaitement connaissance des revendications professionnelles portées à la connaissance de l’employeur, celui-ci s’engage à recevoir les organisations syndicales représentatives dans le cadre d’une réunion dite de « concertation » afin d’apprécier les conditions dans lesquelles une solution concertée peut être trouvée.
Cette première réunion intervient au plus tard le jour ouvré suivant la remise à l’employeur des revendications professionnelles par les organisations syndicales.
A l’occasion de la première réunion, les parties s’entendront selon la criticité de la concertation sur la date de la seconde réunion. Ainsi les organisations syndicales représentatives seront conviées à une seconde réunion de concertation, dans un délai de 4 jours ouvrés au plus suivant cette première réunion.
Sauf accord contraire de la direction et des organisations syndicales représentatives, consigné dans un PV, le nombre de réunion de concertation est limité à deux.
Le cas échéant, pendant cette concertation, les parties peuvent, d’un commun accord, décider de recourir à un tiers « médiateur ».
C’est au terme de ces réunions qu’un PV clôturant le processus de concertation est établi entre les parties consignant :
les revendications professionnelles portées à la connaissance de l’employeur par les organisations syndicales ;
les réponses de l’employeur à ces revendications professionnelles ;
le cas échéant, les points d’accord entre les parties rendant sans objet les revendications professionnelles initialement proposées et les conditions dans lesquelles les mesures prises peuvent être mises en œuvre (accord collectif, décision unilatérale, etc…) ;
le cas échéant de façon transparente et précise les intentions des organisations syndicales pour permettre la prévenance de l’ensemble des parties prenantes impactées par un conflit social et en premier lieu les clients.
Pendant toute la durée de ce processus de concertation, les parties s’obligent à se concerter de bonne foi et loyalement ; à défaut le processus de concertation sera rompu.
Indépendamment des dispositions du présent accord les parties réaffirment que :
le droit de grève est un droit constitutionnel et qu’il ne peut être fait entrave à son exercice de quelque manière que ce soit ;
le droit de grève ou toute autre forme d’expression du conflit social doit s'exercer dans le cadre de la loi, notamment en ce qu'elle prévoit le respect de la liberté d'aller et venir et la liberté du travail et ne doit pas dégénérer en abus.
Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature du présent accord.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables.
Dépôt / Publicité
Le présent accord entrera en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Notre-Dame-de-Briançon, le 28 juillet 2022.
En 6 exemplaires
Pour la Société Tokai Cobex Savoie
Le délégué Syndical Central CFDT
Le délégué Syndical Central CFE-CGC
Le délégué Syndical Central CGT
Le délégué Syndical Central SUD
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