Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez DIGITAL PEOPLE POWERFUL PEOPLE TARGETED PEOPLE SEARCHING PEOPLE - FIGAROMEDIAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIGITAL PEOPLE POWERFUL PEOPLE TARGETED PEOPLE SEARCHING PEOPLE - FIGAROMEDIAS et le syndicat CFDT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519015194
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : FIGAROMEDIAS
Etablissement : 55203724400639 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
Accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
Société FIGAROMEDIAS dont le siège social est situé au 9 rue Pillet-Will 75 009 Paris, représentée par _____________ en sa qualité de Président,
d'une part
et :
Madame _________________, en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.D.T.,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de FIGAROMEDIAS et les représentants du personnel de l’entreprise FIGAROMEDIAS ont signé en date du 26 janvier 2012, un premier accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ce même accord ayant été renouvelé.
Ce accord arrivant à son terme, la Direction de FIGAROMEDIAS et les représentants du personnel de l’entreprise FIGAROMEDIAS, toujours attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont décidé de conclure un nouvel accord et ont œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Trois réunions se sont tenus entre les mois mai et juillet 2019.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord d’entreprise pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Il s’inscrit dans la continuité de la charte Groupe sur les des bonnes pratiques de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes rédigée au cours du 1er semestre 2018 et présentée en juin 2018 à l’ensemble du personnel Groupe.
Conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de ce plan d’action est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise FIGAROMEDIAS en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FIGAROMEDIAS.
Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise au 31 décembre 2018.
Temps plein | Temps partiel | |||||
Homme | Femme | Homme | Femme | Total | ||
CDI | Emp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM | 3 | 15 | 0 | 3 | 21 | |
Cadre | 50 | 68 | 0 | 11 | 129 | |
Total | 53 | 83 | 0 | 14 | 150 | |
CDD | Emp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cadre | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 54 | 86 | 0 | 14 | 154 | |
Au sein de la société FIGAROMEDIAS, la répartition de l’effectif entre les hommes et les femmes est déséquilibrée, avec un effectif supérieur pour les femmes (64,95 %).
86,37 % de l’effectif est constitué de cadres. Dans ce pourcentage de cadres, la population homme atteint 38 % et la population femme 62 %.
13,63 % de l’effectif est constitué de non cadres. Dans ce pourcentage de non cadres, la population homme atteint 14 % et la population femme 86 %.
Plus on se situe dans une strate hiérarchique élevée, la répartition est à peu près l’équilibre :
au Comité de Direction, à fin 2018, on comptait 5 hommes et 5 femmes ;
Au niveau des instances représentatives du personnel :
au CSE, on comptait au 31 décembre 2018 : 4 hommes pour 10 femmes ;
pour les délégués syndicaux : 1 femme.
Rémunérations
Globalement, le salaire moyen théorique (source bilan social 2018 – base temps plein annuel) des hommes est plus élevé (+ 13 %) que celui des femmes.
Sur l’année 2018, en moyenne la rémunération totale fixe brute (source bilan social 2018) de l’ensemble des collaborateurs s’est élevée à 53 K€. Cependant le salaire brut moyen perçu par les femmes a été de 50,8 k€ versus 57,2 K€ pour les hommes.
S’il existe des différences de rémunérations, elles s’expliquent par des fonctions et des niveaux d’expériences différents et par la valorisation de la performance.
Nous rappelons la politique des rémunérations à l’embauche : une demande de recrutement validée par le service des Ressources Humaines et par la Direction, avec une fonction et une rémunération sans discrimination.
Embauche
La société a réalisé 34 embauches sur l’année 2018 dont 15 hommes et 21 femmes.
CDI | CDD | |||||
Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniciens-Maîtrise | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cadres | 11 | 18 | 29 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 12 | 19 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Formation
FORMATION 2018 (en effectifs) | EMPLOYES | TECHNICIENS-MAITRISE | CADRES | TOTAL | TOTAL | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
Plan de formation de l'entreprise | 0 | 0 | 2 | 15 | 53 | 96 | 55 | 111 |
Périodes de professionnalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bilan de compétences | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congé Bilan de Compétences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En 2018, sur 170 collaborateurs formés, 57 étaient des hommes (33,50 %) et 113 étaient des femmes (66,50 %).
La répartition des formations entre les hommes et les femmes est déséquilibrée.
Promotion professionnelle
En termes d’augmentations individuelles, 18 femmes ont été augmentées contre 12 hommes, en février 2018.
En termes d’augmentations individuelles, 18 femmes ont été augmentées contre 8 hommes, en février 2019.
Aménagement du temps de travail
En 2018, nous dénombrions 14 collaboratrices en temps partiel et aucun collaborateur.
7 % des temps partiel sont des congés parentaux, pris par les collaboratrices qui obtiennent l’organisation qu’elles souhaitent (jours ou ½ journées de repos, facilitant ainsi l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de leur responsabilité familiale.
Conditions de travail
Aucun poste n’est exposé à un risque professionnel ni a de la pénibilité.
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale
Catégorie professionnelle | Sexe | Nombre de jours de congés maternité | Nombre de jours de congés d’adoption | Nombre de jours de congés paternité |
Employés | H | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | |
Agents de Maîtrise | H | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | |
Cadres | H | 0 | 0 | 0 |
F | 980 | 0 | 0 |
Aucun complément de salaire n’est versé par la Société pour le congé maternité, d’adoption ou de paternité.
Il n’existe aucun service de proximité à des modes d’accueil de la petite enfance.
Article 4 : Synthèse
L’analyse de la situation Homme/Femme en 2018 au sein de FIGAROMEDIAS sur les différents points précédemment énoncés, démontre une inégalité entre les hommes et les femmes, ne serait-ce qu’au niveau effectif.
Comme précédemment évoqué, s’il existe des différences de rémunérations, elles s’expliquent par des fonctions et des niveaux d’expériences différents, ainsi que par la valorisation de la performance.
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objectif de continuer à supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées dans les chapitres autres que celui des rémunérations.
Article 5 : Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Egalité Homme/Femme et politique en faveur de l’équité
Dans le cadre des dispositifs traitant de l’égalité des rémunérations homme/femme, une attention particulière est apportée à la gestion des périodes :
- de maternité : Il est automatiquement prévu les éventuelles augmentations indiciaires si les collaboratrices entrent dans le champ concerné ;
- de congé parental : un mécanisme de rattrapage des éventuelles augmentations indiciaires s’applique au retour des périodes congé parental à temps plein.
Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de proroger les 3 actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise FIGAROMEDIAS.
Les indicateurs retenus sont les suivants :
L’embauche :
Lors de recrutements, à compétences égales, le service des RH devra privilégier les recrutements masculins afin de réduire l’écart hommes – femmes.
Articulation vie professionnelle / vie personnelle :
Pour rappel :
Le congé paternité :
Durant les 3 dernières années, 100 % des pères ont pris un congé paternité suite à la naissance d’un enfant. Généralement, celui-ci fait suite aux 3 jours de repos conventionnel.
Le congé parental d’éducation :
2 demandes ont été enregistrées : 1 d’une durée d’un mois et demi (temps plein) et 1 d’une durée d’un an (temps partiel à 80 %).
En revanche, les managers suivent le choix du jour non travaillé lors des demandes de congés parentaux à temps partiel valables jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
Actions :
Les jours d’absence « enfant malade » :
Actuellement, la convention collective de la Publicité dont dépend note société prévoit :
« Les mères de familles – ou les pères lorsqu’ils assument seuls la charge des enfants – seront autorisés à s’absenter, sur simple justification médicale, pour soigner leurs enfants malades, vivant au foyer et âgés de moins de 16 ans. Ces autorisations ne pourront dépasser, pour l’ensemble de l’année, un total de 12 jours ouvrables. »
Dans un souci d’égalité, la société FigaroMedias décide de proroger cette mesure prise dans le précédent accord aux pères sans forcément qu’ils en assument seuls la charge.
La demi-journée de « rentrée scolaire » :
La convention collective de la Publicité dont dépend note société prévoit :
« Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivants au foyer – ou, à défaut, le père, lorsqu’il assume seul la charge des enfants – bénéficieront, à leur demande, et à l’occasion de la rentrée scolaire, d’une demi-journée d’absence. »
Dans un même souci d’égalité, la société FigaroMedias décide de proroger cette mesure prise dans le précédent accord aux pères sans forcément qu’ils assument seuls la charge des enfants.
Les jours supplémentaires de congés payés :
Actuellement, la convention collective de la Publicité dont dépend note société prévoit :
« Les mères de familles de plus de 21 ans, ayant au moins trois enfants à charge, bénéficient d’un congé supplémentaire de deux jours ouvrables. »
Dans un souci d’égalité, la société FigaroMedias décide de proroger cette mesure prise dans le précédent accord aux pères de familles de plus de 21 ans ayant 3 enfants et plus.
La promotion professionnelle
favoriser chez les collaboratrices à potentiel managérial leur candidature à des postes de managers ouverts en mobilité ;
assurer l’égalité des salaires entres ls femmes et les hommes ;
dans le cadre d’entretiens, inciter les collaboratrices avec compétences managériales à orienter leur carrière vers le management ;
capitaliser sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle (l’équilibre entre la vie personnelle et personnelle ne doit pas être un frein à l’évolution dans la Société.
Article 7 : Echéancier des mesures
Les signataires du présent plan d’action conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.
Actions | Date de mise en œuvre | terme de l’action |
Embauches | Janvier 2019 | Mesure à suivre |
Articulation vie professionnelle / vie personnelle | Janvier 2019 | Mesure à suivre |
% de femmes ayant eu une mobilité / nombre de mobilités % de femmes promues manager / nombre de managers total |
Chaque période de mobilité | Mesure à suivre |
Article 8 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord d’entreprise est soumis avant sa signature à la consultation du C.S.E.
Article 9 : Durée du plan d’action
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une période de 3 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent plan d’action, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation du plan d’action
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent plan d’action.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Révision du plan d’action
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent plan d’action dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 13 : Communication de l’accord d’entreprise
Le texte du présent accord d’entreprise, une fois signé, sera publié sur l’intranet de l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 14 : publicité
Le présent accord d’entreprise donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Paris, le 18 septembre 2019
__________________ ________________
Déléguée Syndicale C.F.D.T. Président
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