Accord d'entreprise "Accord dérogatoire à la prise de congés payés" chez ELOGIE - SIEMP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELOGIE - SIEMP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07520020641
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ELOGIE - SIEMP
Etablissement : 55203820000069 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord dérogatoire à la prise de congés payés
Entre :
- La société Élogie-Siemp, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,
- La société Soreqa, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,
Ci-après dénommées « la Société »,
D’une part,
Et :
- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Élogie-Siemp/Soreqa :
La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,
La Confédération Générale du Travail – CGT, représentée par son délégué syndical,
Le Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens affiliés à la Confédération Française de l’Encadrement – SNUHAB – CFE- CGC, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par son délégué syndical,
Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD
Dans le contexte actuel de pandémie due à la propagation du covid-19, le législateur a placé l’ensemble du pays en état d’urgence sanitaire par une loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Conformément à cette loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles.
Ainsi, par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le Gouvernement permet, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, puisse déterminer « les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés» (article 1er de l’ordonnance précitée).
Tel est l’objet du présent accord.
ARTICLE I – DISPOSITIONS DEROGATOIRES A LA PRISE DE CONGES PAYES
Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, tout collaborateur de la Société à temps plein devra prendre 5 jours ouvrés de congés payés durant la période s’étendant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
Les salariés, dont le solde de congés payés disponibles est insuffisant, devront poser des RTT, JRTT ou compensations SRL.
Les salariés n’ayant pas suffisamment de jours disponibles sur leurs compteurs congés payés ou RTT ou JRTT ou Compensation SRL seront invités à poser les congés payés qu’ils ont cumulé sur la période d’acquisition en cours.
Le nombre de jours de congés susvisés sera proratisé en fonction du temps travaillé s’agissant des salariés à temps partiels (ex : 2,5 jours pour un salarié à 50%, 4 jours pour un salarié à 80%).
Les jours de congés payés et les jours de réduction du temps de travail (RTT ou JRTT ou Compensation SRL) posés sur Kelio pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, sont comptabilisés au titre de ces 5 jours obligatoires.
En revanche les jours de congés déjà posés jusqu’au 16 mars ne sont pas comptabilisés au titre des cinq jours imposés.
Le responsable hiérarchique de chaque salarié ainsi que la Direction des ressources humaines s’assureront de la prise obligatoire de ces jours de congés en veillant au respect d’un délai minimal de prévenance d’un jour franc pour les jours posés à compter de la signature du présent accord.
Compte tenu de cette période particulière durant laquelle la Société a mis en place un plan de continuité d’activité, il est entendu que ces jours pourront être fractionnés par décision du manager ou du salarié en accord avec son manager et en fonction des nécessités de service.
En outre, ces jours de congés pourront être posés par demi-journées.
Par ailleurs, à titre dérogatoire et conformément à l’ordonnance précitée, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’établissement.
ARTICLE II – SALARIES CONCERNES
Le présent accord concerne les salariés qui dépendent de la Convention Collective de l’Immobilier.
Les gardiens et employés d’immeubles, mobilisés pour assurer la sécurité de nos locataires et la continuité de service sur notre patrimoine, sont exclus de ces dispositions dérogatoires et n’ont donc pas l’obligation de poser des jours de congés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période à durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 9 avril 2020 et cessera de produire ses effets au 30 avril 2020.
Les parties signataires du présent accord devront le parapher au plus tard le 7 avril 2020.
ARTICLE V – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 7 avril 2020 en 7 exemplaires
La société Élogie-Siemp, représentée par sa Directrice générale,
La société SOREQA, représentée par sa Directrice générale,
La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,
La Confédération générale du Travail – CGT, représentée par son délégué syndical,
Le Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens affiliés à la Confédération Française de l’Encadrement - SNUHAB - CFE - CGC, représenté par sa déléguée syndicale,
Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par son délégué syndical,
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