Accord d'entreprise "Avenant temporaire à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants" chez EULER HERMES GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EULER HERMES GROUP et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017778
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EULER HERMES GROUP
Etablissement : 55204059400301 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-20
Avenant temporaire à l’accord sur l’Aménagement
et la Réduction du Temps de Travail et ses avenants,
Dans le cadre de l’ordonnance n°202-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (RTT/JR), un accord collectif d‘entreprise s’appliquant à l’UES Euler Hermes France est conclu entre :
D’une part le représentant de l’UES Euler Hermes France dûment représentée par XXXX
D’autre part la Délégation Syndicale CFDT
visant à autoriser l’employeur à déroger temporairement aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27/05/2003 et ses avenants sur les points énumérés ci-après.
Ces dérogations de nature temporaire prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020 et plus tôt si décidé après concertation dans le cadre du suivi du présent accord.
Article 1 : Congés acquis et non consommés avant le 31 mai 2020
Congés déjà posés :
S’agissant des jours de congés posés avant le 31 mai 2020, et non encore consommés, les demandes de modification, report ou annulation restent à l’appréciation du manager.
Congés restant à poser :
S’agissant des jours de congés non consommés et non encore posés et devant être posés avant le 31 mai 2020, date à laquelle les congés doivent être soldés, ceux-ci pourront être pris :
- à l’initiative du collaborateur après validation du manager
Cette solution devra être privilégiée.
- en cas de besoin, lié à la baisse d’activité d’un service ou département dûment justifiée par le responsable du service ou département, ces congés restants pourront être fixés par le manager dans la limite de 5 jours (en utilisant prioritairement les RTT/JR) planifiés jusqu’au 30 juin 2020.
Il est précisé que les 3 jours de RTT que l’entreprise peut imposer aux salariés suivant les termes de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27/05/2003 ne sont pas inclus dans ce quota de 5.
Les congés pourront également être épargnés dans la limite des dispositions de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 27 mai 2003 et ses avenants.
Traitement du reliquat non consommé :
A titre dérogatoire aux accords sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 27/05/2003 et ses avenants, les reliquats éventuels de congés acquis et non consommés au 31 mai 2020, après imputation du Compte Epargne Temps, alimenteront un Compte reliquat à vocation temporaire, et devront être consommés par priorité avant le 30 novembre 2020, date de clôture de ce Compte reliquat temporaire.
Article 2 : Congés acquis sur 2019 devant être pris sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
Est réaffirmé de manière prégnante, le principe du pouvoir d’appréciation du manager direct quant aux dates et périodes de congés souhaitées, ce en considération :
- des besoins de l’entreprise au regard de la charge de travail et des effectifs disponibles à l’instant T ,
- des souhaits des salariés demandeurs compte tenu de leur vécu de la période de confinement,
- des dispositions légales et conventionnelles applicables dont rappel :
Le congé principal : 20 jours ouvrés qui devront être pris en 4 périodes maximum. Concernant ce congé, 10 jours ouvrés consécutifs minimum à 20 jours ouvrés consécutifs maximum devront être pris pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours
Article3 : Suivi de l’accord
La commission de suivi de l’accord sur le temps de travail se réunira à la ou aux dates de cessation du confinement en cas de dé-confinement progressif, et sera compétente pour
- la définition de la date de fin de l’application du présent accord sachant qu’une date butoir est fixée au 31/12/2020.
- elle aura compétence consultative en cas de discussion de situations visées par l’article 1 b et par l’article 2
Fait à Paris le 20 avril 2020
Le représentant de l’U.E.S. Euler Hermes France La Délégation Syndicale CFDT
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