Accord d'entreprise "Accord complémentaire à l’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 du 2 avril 2020" chez SOCIETE GENERALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T07520021894
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02)
Avenant n°11 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12/10/2000 (2021-06-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
DE LA REMUNERATION PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 DU 2 AVRIL 2020 |
Entre, d’une part,
SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du Groupe,
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,
Pour la C.F.D.T. représentée par
Pour la C.F.T.C. représentée par
Pour la C.G.T. représentée par
Pour le S.N.B. représentée par
Il est convenu ce qui suit.
Fait à Paris La Défense, le 18 juin 2020
PREAMBULE
L’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l’épidémie du Covid-19 du 2 avril 2020 prévoyait la poursuite d’échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur un dispositif post-confinement.
Pour rappel, SOCIETE GENERALE a assuré un maintien de la rémunération de ses salariés pendant toute la durée de la crise :
Depuis le 17 mars 2020, maintien des rémunérations fixes de l’ensemble des salariés peu important leurs situations (activité, dispense d’activité rémunérée, travail à distance, garde d’enfant et population sensible dans les conditions validées par l’administration) ;
Paiement des variables 2019 avec le salaire de fin mars 2020 ;
Application du dispositif d’augmentation EAS 2020 à prise d’effet d’avril 2020 ;
Application du dispositif d’égalité Homme/Femme (2 millions d’euros au titre de la NAO de décembre 2018) ;
Maintien des indemnisations transport à l’ensemble des salariés même en cas de travail à distance ou de remboursement des titres de transport (remboursement des Pass Navigo), maintien des primes de garde d’enfant et maintien des tickets restaurant pour les salariés en activité et en dispense d’activité rémunérée, qui en sont bénéficiaires habituellement.
Ce dispositif a permis d’assurer à chaque salarié un maintien de ses droits sans que la situation dans laquelle il a été placé du fait de la crise ne le pénalise par rapport à ce qu’était sa situation salariale et ce jusqu’au 30 juin 2020 (date de fin de l’accord du 2 avril 2020).
L’objet du présent accord est de définir, dans un contexte économique en dégradation, des mesures au regard :
Des impacts sociaux du confinement ;
De modifications de certains dispositifs contractuels rendues nécessaires par la crise sanitaire et ses conséquences ;
D’un possible nouveau mode d’organisation du travail lié à la crise sanitaire et ses conséquences.
PARTIE I : INTEGRATION DES IMPACTS SOCIAUX DU CONFINEMENT - DIVERSES MESURES
ARTICLE 1 : PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL SUR SITE DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Les salariés exerçant au sein des établissements métropolitains de SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE, liés à l’Entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord et dont la rémunération annuelle brute, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, n’excède pas 65 000 € sont concernés par la présente mesure.
Elle concerne également, dans les mêmes conditions, les salariés SGPM détachés en France.
Le niveau de rémunération défini ci-dessus est apprécié, conformément à la réglementation en vigueur, sur la période août 2019 à juillet 2020, et en tenant compte :
De la rémunération annuelle garantie de base (RAGB) ou rémunération annuelle de base contractuelle pour les alternants ;
Des éléments de rémunération variable ;
Des avantages en nature et l’ensemble des éléments soumis aux cotisations sociales
(article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).
La présence des salariés sur site, pendant une partie significative de la période de confinement, amène SOCIETE GENERALE à attribuer une prime au titre de ces conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19, aux salariés qui y ont exercé leur activité pendant la période imposée par le Gouvernement, du 16 mars au 10 mai 2020 inclus.
Son montant, fonction du nombre de jours de présence effective sur site du bénéficiaire, est déterminé comme suit :
Le montant est de 500 € pour un nombre de jours de présence effective sur site compris entre 10 et 19 jours ouvrés ;
Le montant est de 750 € pour un nombre de jours de présence effective sur site d’au moins
20 jours ouvrés.
Le temps de travail prévu contractuellement n’est pas pris en compte pour la détermination du montant de cette prime et quel que soit le nombre d’heures effectuées durant une journée,
celle-ci sera décomptée comme un jour de présence effective.
Cette prime qui s’inscrit en partie dans le cadre du dispositif prévu par l’article 7 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du
1er avril 2020, est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Cette prime est soumise aux charges sociales et fiscales usuelles pour les salariés dont la rémunération annuelle est comprise entre trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sur la base de la durée légale du travail et 65 000 €.
Le versement de la prime précitée sera effectué en une seule fois avec la paie du mois d’août 2020.
Les sommes versées au titre de cette prime exceptionnelle ne se substituent à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles ou d’usages.
ARTICLE 2 : TRAVAIL A DISTANCE
SOCIETE GENERALE attribue, bien que le travail à distance ait été imposé aux salariés comme à l’Entreprise par l’état d’urgence sanitaire, une indemnité globale et forfaitaire de 120 € aux salariés n’ayant pas bénéficié de titres restaurant, qui ont travaillé à distance du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus et dont la rémunération annuelle de base contractuelle est inférieure ou égale à 50 000 €.
En effet, le travail à distance a pu générer pour ces salariés des contraintes particulières au regard de leurs ressources au-delà du maintien des éléments de rémunération prévus à l’accord du
2 avril 2020.
Le versement de l’indemnité précitée sera effectué en une seule fois avec la paie du mois
d’août 2020.
ARTICLE 3 : RESTAURATION
SOCIETE GENERALE affirme sa volonté de préserver un système de restauration collective performant et de soutenir ses prestataires de restauration.
Pour les salariés accédant habituellement à la restauration collective, qui sont venus travailler sur site et qui n’ont pas eu accès à un mode de restauration subventionné, sans avoir eu d’autres compensations en matière de restauration par ailleurs, SOCIETE GENERALE s’engage à leur verser une indemnité journalière de cantine exceptionnelle d’un montant égal à la part patronale du titre restaurant (5,40 € bruts).
Ce montant sera versé pour chaque jour travaillé sur site entre le 16 mars 2020 et la réouverture de la restauration collective à laquelle ils sont rattachés ou ont accès.
En cas de reliquat de budget restauration, notamment après paiement des frais de gestion contractuels des prestataires et des indemnités visées aux articles 2 et 3 du présent accord, SOCIETE GENERALE s’engagera à verser une dotation exceptionnelle aux Comités sociaux et économiques des établissements concernés. En effet, SOCIETE GENERALE considère ne pas avoir à réaliser d’économies du fait de la crise Covid-19 sur ce dispositif social.
ARTICLE 4 : MAINTIEN DE SALAIRE
4.1 : Pour les personnes vulnérables ou partageant le même domicile qu’une personne vulnérable telles que définies par le Haut Conseil de la Santé Publique (cf. annexe 1)
A compter du 1er juillet 2020, SOCIETE GENERALE continuera de maintenir une rémunération habituelle nette aux salariés de la catégorie susvisée qui bénéficieraient du dispositif gouvernemental d’activité partielle, conformément à l’avenant du 4 mai 2020. Le maintien de la rémunération habituelle sera assuré par le règlement d’une indemnité complémentaire à l’indemnité d’activité partielle qui sera versée à ces salariés.
Ce maintien s’effectuera tant que le dispositif gouvernemental d’indemnisation perdurera et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020.
4.2 : Pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, conformément à la loi de finances rectificative du 25 avril 2020
A compter du 1er juillet 2020, pour la population susvisée qui bénéficie du dispositif gouvernemental d’activité partielle, SOCIETE GENERALE s’engage à verser le montant de l’indemnité légale d’activité partielle, telle que prévue par la réglementation en vigueur, tant que celle-ci est prévue par le Gouvernement et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020.
4.3 : Dispositions communes
SOCIETE GENERALE s’engage à maintenir la neutralisation de l’incidence des absences liées au Covid-19 (dans les situations visées au I de l’article 20 de la Loi de finances rectificative du
25 avril 2020 : pour garder les enfants, pour les personnes vulnérables et pour les personnes vivant au domicile d’une personne vulnérable) au regard de l’acquisition des congés payés, de jours RTT, de l’ancienneté, et du 13ème mois ainsi que pour l’application des accords de participation et d’intéressement au titre de l’exercice 2020.
Conformément aux dispositions prévues dans l’avenant du 4 mai 2020, pour les salariés visés au 4.1 et au 4.2, SOCIETE GENERALE les déclarera dans le dispositif d’activité partielle, et appliquera le régime social et fiscal associé, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur.
SOCIETE GENERALE réalisera toute formalité qui serait nécessaire à cet effet mais s’engage à ne pas solliciter auprès de l’Etat le bénéfice de l’allocation d’activité partielle.
PARTIE II : MODIFICATIONS DE CERTAINS DISPOSITIFS CONTRACTUELS
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT TEMPORAIRE EN 2021 DE LA CAMPAGNE D’INVESTISSEMENT DES JOURS DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 pose le principe de la prise des congés et jours RTT et aménage une exception via l’alimentation du Compte Epargne Temps.
Au regard des impacts de la crise, la Direction décide que les salariés doivent prendre l’ensemble de leurs jours de repos acquis et ferme le dispositif d’alimentation du CET pour les soldes des congés annuels et jours RTT 2020. Il n’y aura donc pas de campagne d’investissement en 2021.
Les Organisations Syndicales ont demandé que cette décision de l’Employeur soit aménagée et les parties ont convenu des éléments suivants :
La fixation des congés et jours RTT doit s’opérer dans le cadre d’un échange entre le salarié et son manager :
Cet échange doit notamment tenir compte des contraintes familiales et opérationnelles : positionnement recherché de congés ou jours RTT pendant la période juillet/août si
celle-ci est une période de faible activité ; et positionnement limité de congés ou jours RTT à partir de septembre dans l’optique d’une reprise de l’activité ;
La fixation des congés annuels doit se faire dans le respect des règles légales et conventionnelles, c’est à dire la prise au minimum de 15 jours ouvrés de congés annuels pendant la période estivale allant jusqu’au 31 octobre, dont 10 jours consécutifs ;
Cette mesure exceptionnelle est limitée à la campagne d’investissement 2021 au titre du présent accord ;
Le maintien des conditions d’utilisation du CET et particulièrement celle de la monétisation des jours déjà épargnés dans le CET à fin avril 2020 ;
La possibilité pour les salariés dont la rémunération annuelle de base contractuelle 2020 est inférieure ou égale à 40 000 € d’alimenter, voire de monétiser dans les conditions en vigueur, leur CET avec 5 jours de RTT maximum en 2021 ;
Le report de la prise des jours RTT 2020 est prolongé jusqu’au 31 janvier 2021 (au lieu du
15 janvier année N+1), sans remise en cause du report spécifique pour les cadres au forfait ;L’application des reports conventionnels et légaux.
ARTICLE 6 : EPARGNE SALARIALE
6.1 : Participation et Intéressement
Conscients, dans le contexte actuel, de la difficulté à définir les indicateurs composant une formule de calcul de rémunération financière pour les trois prochains exercices, les parties ont convenu de reconduire pour l’exercice 20201, la précédente formule de rémunération financière et qu’une nouvelle négociation définisse, dans le courant du premier semestre 2021, la rémunération financière (Participation et Intéressement) applicable aux exercices 2021, 2022 et 2023.
Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale approuverait, sur proposition du Conseil d’Administration, la distribution d’un dividende exceptionnel en 2020, l’accord d’intéressement applicable à l’exercice 2020 en tiendra compte pour la détermination de l’enveloppe d’intéressement associée à l’indicateur « Dividende » de la formule de calcul. Par ailleurs, en l’absence de versement d’un dividende exceptionnel en 2020 ou d’un dividende au titre du résultat 2020, la Direction Générale proposera au Conseil d’Administration, en fonction du niveau de performances de la Banque, de donner une orientation sur le principe d’un supplément d’intéressement global au titre de l’exercice 2020.
Les parties conviennent, qu’en cas de supplément d’intéressement celui-ci puisse faire l’objet d’une répartition exclusivement au temps de présence, conformément aux modalités habituelles, constaté en 2020, sans tenir compte du niveau de rémunération.
6.2 : Abondement du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
Procédant de la même démarche, le règlement du PEE de SOCIETE GENERALE définissant notamment les conditions d'abondement et le plafond annuel d’abondement de 2 200 € sera également reconduit pour l'année 2021.
Les dispositions ci-dessus relatives à l’intéressement et la participation au titre de l’exercice 2020 et au règlement du PEE SG pour l’année 2021 feront l’objet d’accords spécifiques avant le
30 juin 2020.
PARTIE III : MODIFICATIONS DE L’ORGANISATION DE LA VIE AU TRAVAIL OU DU TRAVAIL INDUITES PAR LA CRISE
ARTICLE 7 : TELETRAVAIL
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit l’Entreprise à généraliser le travail à distance dans l’ensemble des BU et SU au sein de SOCIETE GENERALE et ce de manière continue pendant la période de confinement.
Si le maintien d’un travail à distance continu ne peut répondre qu’à des exigences de crise, il apparaît possible d’élargir le télétravail au-delà des dispositions de l’accord du 19 octobre 2016.
SOCIETE GENERALE s’engage à ouvrir une négociation sur un accord cadre relatif au télétravail, sans exclusion de BU/SU, avant le 4ème trimestre 2020, en capitalisant sur les enseignements de la crise afin que ce dispositif s’intègre dans un nouveau mode d’organisation du travail.
Cet élargissement du champ d’exercice du télétravail devra prendre en compte les impacts économiques, immobiliers, d’organisation du travail et d’accompagnement des salariés, y compris sur le plan indemnitaire et d’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
ARTICLE 8 : TRANSPORT ALTERNATIF
SOCIETE GENERALE propose aux salariés bénéficiant d’une participation employeur au titre de ses frais de transport en commun domicile/lieu de travail, de substituer en totalité ceux-ci par une indemnité d’un même montant pour un mode de transport alternatif (vélo, trottinette) à compter du 1er juillet 2020.
Le montant versé au titre de l’indemnité pour un mode de transport alternatif et pour la prise en charge des frais de transports en commun se fera en cumulé sur l’année dans la limite d’un plafond de 400 € par salarié.
En cas de dépassement de ce plafond annuel, une régularisation sera effectuée avec la paie de décembre de l’année.
La substitution sera possible une fois par année civile et sous réserve que le salarié ait bénéficié de la participation employeur au titre de ses frais de transport en commun domicile/lieu de travail dans les trois mois précédents sa demande (neutralisation de la période de confinement) et de produire une attestation sur l’honneur.
Une réflexion sur la mise en place d’un forfait mobilité durable au-delà de la sortie de crise du Covid-19 sera ouverte au 1er semestre 2021 lors de la renégociation de l’accord sur les conditions de vie au travail du 8 juin 2018.
ARTICLE 9 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.
Les dispositions de l’article 5 valent avenant à durée déterminée à notre accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 et ses avenants.
Durée et condition d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 janvier 2021, sauf les dispositions de l’article 8 qui prendront fin le 30 juin 2021.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Suivi
En cas de dégradation importante des conditions sanitaires liées à l’épidémie Covid-19, les parties conviennent de se réunir afin d’évaluer l’impact de cette dégradation notamment sur le présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer après la publication des résultats du 3ème trimestre 2020 afin de faire un point de suivi du présent accord sur la période écoulée et d’évaluer, en cas de retournement du contexte économique ayant une incidence notable sur la situation de
SOCIETE GENERALE ou en cas de proposition du Conseil d’Administration sur un dividende exceptionnel soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, d’éventuels ajustements à apporter en particulier sur l’article 5 du présent accord et abordera également, à cette occasion, l’éventuelle sollicitation du Conseil d’Administration sur le principe d’un supplément d’intéressement mentionné à l’article 6.
Au-delà des mesures collectives du présent accord, les parties reconnaissent que l’implication individuelle de certains salariés fortement sollicités du fait de la crise ou pendant celle-ci, doit être prise en compte. Cette implication devra faire l’objet d’une attention particulière lors de la détermination de la rémunération variable annuelle au titre de l’année 2020.
Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Dépôt et publicité de l’accord
La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception
(ou par envoi d’un mail au/à la Délégué(e) Syndical(e) National(e) ou au Délégué Syndical National Adjoint habilité), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES VULNERABLES FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT
Les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 dont la liste a été définie par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 sont les personnes :
Âgées de 65 ans et plus ;
Ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée
(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;Ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Étant au troisième trimestre de la grossesse.
Les personnes vivant au domicile d'une personne considérée comme vulnérable au regard de ces critères peuvent également bénéficier du dispositif d'activité partielle.
[1] Conformément à l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com