Accord d'entreprise "Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19" chez SOCIETE GENERALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520020294
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022200013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS

ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION

PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,

Et, d’autre part,

les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

Pour la C.F.D.T. représentée par

Pour la C.F.T.C. représentée par

Pour la C.G.T. représentée par

Pour le S.N.B. représentée par

Il est convenu ce qui suit.

Fait à Paris La Défense, le 2 avril 2020

PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.

En France, au sein de SOCIETE GENERALE, l’ensemble des collaborateurs connaissent depuis
mi-mars des changements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.

Certains collaborateurs ne peuvent plus exercer leur activité et bénéficient de dispositifs d’indemnisations spécifiques en cas de garde d’enfant ou en cas d’un état de santé nécessitant un maintien au domicile. Certains ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter des risques de contamination.

Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer tant nos métiers sont différents les uns des autres, avec d’une part pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles voire inexistantes pour les autres.

SOCIETE GENERALE veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail, et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.

Sur le plan de la rémunération et de la durée du travail, SOCIETE GENERALE propose aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération et les jours de repos des salariés pendant la période de confinement. De plus, SOCIETE GENERALE s’engage au versement des augmentations prévues au 1er avril 2020 au titre de l’examen annuel des situations 2019.

Au-delà du cadre spécifique de cet accord, qui assure aux salariés de l’Entreprise concernés par un changement de situation lié au Covid-19 un principe de rémunération inchangée pendant le confinement, SOCIETE GENERALE et les Organisations Syndicales entendent réaffirmer, par principe, leur attachement au dialogue social et au respect nécessaire des accords et souhaitent maintenir les grandes règles posées dans les accords conclus précédemment, notamment celles relatives à l’emploi ou à la durée du travail.

SOCIETE GENERALE ne mettra en œuvre aucun nouveau projet dont les incidences sur l’emploi entraîneraient des ruptures collectives de contrats de travail pendant toute l’année 2020 et garantit un moratoire sur les projets en cours jusqu’au 30 septembre 2020.

SOCIETE GENERALE engagera, à la sortie de crise, un échange avec les Organisations Syndicales représentatives pour définir les modalités de reconnaissance financière pour les salariés sollicités dans la continuité d’activité ou dans le maintien des activités en lien direct avec le client.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les salariés de SGPM au sein des établissements en France et relevant de la Convention Collective de la Banque.

ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE

  1. Au titre de la période du 16 au 28 mars 2020 :

Dans l’attente des mesures fixées par le Gouvernement, SOCIETE GENERALE a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble de ses salariés pour cette période.

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé1 (sur site ou à distance) durant cette période, SOCIETE GENERALE ne procédera donc pas à une reprise ultérieure.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.

  1. Au titre de la période démarrant le 29 mars 2020 :

SOCIETE GENERALE maintiendra une rémunération habituelle pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ; ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.

Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées dans les articles 6 à 8 du présent accord.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE 2 SEMAINES DE REPOS

SOCIETE GENERALE impose, sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, à tous ses salariés de prendre 2 semaines de repos, continues ou discontinues. Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de congés, dans la mesure où les années précédentes les collaborateurs de SOCIETE GENERALE y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.

Les dates sont fixées par le manager après échange avec le salarié, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, en fonction :

  • Des obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;

  • Des contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;

  • Des obligations syndicales, notamment pour assurer la tenue des instances représentatives du personnel.

Par principe, les 2 semaines de repos seront réparties comme suit : 5 jours ouvrés de congés payés puis 5 jours ouvrés de RTT. La totalité des 10 jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés2..

Pour les salariés en régime à 37 h 22, le nombre de jours de repos est fixé à 8 jours ouvrés :
5 jours ouvrés de congés payés puis 3 jours ouvrés de RTT.

Les jours de RTT employeur de la période viennent en déduction des jours de repos à poser.

Dès lors que le salarié ne disposerait pas d’un nombre suffisant de jours de congés payés ou de RTT, il devra poser, s’il en a, des jours épargnés sur son compte épargne temps (CET).
A cet égard, et par dérogation aux règles fixées dans l’accord RTT du 12 octobre 2000, le salarié disposera de la faculté de poser moins de 7 jours calendaires épargnés sur son CET.

Le salarié, qui est en arrêt maladie durant les congés payés pris pendant la période de confinement, pourra demander le report des jours de congés payés impactés par son arrêt.
Il devra les prendre, dans la mesure du possible, avant le 30 mai 2020.

Enfin, les salariés gardant des enfants ne pourront pas se voir imposer la prise de 2 semaines consécutives pendant les vacances scolaires. Pour ceux-ci, la prise des 2 semaines de repos se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfant prévus par le Gouvernement, qui ne pourront pas en conséquence être fractionnées en moins de 5 jours ouvrés.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES 2 SEMAINES DE REPOS

Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :

  • Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas, à la date de l’accord, 20 jours de repos y compris via son CET, le nombre de jours de repos à prendre sera limité au maximum de 5 jours ouvrés, sans pouvoir réduire le solde ou les droits pour l’année 2020 de repos cumulés à moins de 15 jours ;

  • Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT y compris les jours RTT employeur ou jours épargnés en CET, à prendre sur la période du 16 mars au 30 mai 2020,
    ces jours viendront en déduction des 2 semaines de repos imposées.

Les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au
30 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager (pour des raisons techniques, les nouvelles dates ne doivent pas chevaucher les anciennes dates posées). Les jours de repos posés au-delà de 2 semaines, sur la période, pourront être reportés à sa demande ;

  • Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie rémunérés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de 2 semaines de repos, la prise de jours de repos se fera uniquement au terme de ces arrêts ;

  • Les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence seront invités à poser des jours de repos ou, à défaut, placés en dispense d’activité non rémunérée, au-delà des 2 semaines de repos à prendre ;

  • Pour les salariés, travaillant à distance ou sur site, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour la Banque, les dispositions de l’article 4 du présent accord ne leur sont pas applicables.
    Toutefois, afin de préserver leur santé, ils devront prendre 5 jours de repos, consécutifs ou non, avant le 30 juin 2020, fixé par le manager après échange avec le salarié.
    Il appartient à chaque BU/SU, au regard de critères objectifs d’activité, de déterminer les salariés concernés, étant précisé que ces salariés ne sont pas forcément les mêmes que ceux visés par les plans de continuité d’activité.

ARTICLE 6 : CAS PARTICULIER DES SALARIES VIVANT AVEC UNE PERSONNE A RISQUE DE DEVELOPPER UNE FORME GRAVE D'INFECTION AU COVID-19

Les salariés vivant avec des personnes à risque, prises en charge par AMELI (assurées enceintes dans leurs troisième trimestre de grossesse et assurés pris en charge en affections de longue durée telles que définies par le Haut Conseil de la Santé Publique - cf. annexe 13), qui ne peuvent pas travailler y compris à distance et qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par les dispositifs prévus par le Gouvernement, peuvent financer leurs absences par des jours de congés payés, de RTT ou des jours épargnés dans leur CET.

Dans le cas où ces salariés ne disposeraient plus que de 20 jours ouvrés maximum de congés payés, RTT ou jours épargnés dans le CET, ils pourront demander, afin de financer leurs absences, à bénéficier, sur la base de justificatifs, d’un don de jours de repos, dans la limite de 10 jours ouvrés, renouvelable une fois. Cette mesure exceptionnelle limitée à la période du présent accord nécessite, pour entrer en vigueur, la conclusion d’un avenant à l’accord du 7 novembre 2019 sur le don jour de repos.

Afin d’accroître la protection de ses salariés et de leurs familles, SOCIETE GENERALE, dans une démarche proactive, communiquera auprès des managers, des RH et par l’intranet sur cette possibilité.

ARTICLE 7 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19, JOURS CET ET MAINTIEN DE SALAIRE

SOCIETE GENERALE s’engage à neutraliser l’incidence des arrêts liés au Covid-19 (arrêt pour garder les enfants et pour les personnes à risque, …) et la pose des jours de CET pour financer les 2 semaines de repos, au regard de l’acquisition des congés payés, de jours RTT, de l’ancienneté, et du 13ème mois.

SOCIETE GENERALE s’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce sans condition d’ancienneté.

Par ailleurs, SOCIETE GENERALE s’engage pour ces arrêts à intégrer la neutralisation de ces périodes dans le cadre de la négociation sur la participation et l’intéressement qui devrait se dérouler au cours du 2ème trimestre 2020.

ARTICLE 8 : MAINTIEN DES INDEMNITES DE GARDE ET DES INDEMNITES DE TRANSPORT

SOCIETE GENERALE s’engage à maintenir le versement de l’indemnité de garde telle qu’applicable à SOCIETE GENERALE et des frais de transport, même en cas de gratuité des transports.

A l’occasion des échanges de sortie de crise prévus dans le préambule du présent accord, seront également abordés les sujets de l’indemnisation repas et des tickets restaurant pour les collaborateurs travaillant à domicile.

ARTICLE 9 : FIXATION DES OBJECTIFS ANNUELS

La fixation des objectifs annuels reste une étape clé dans l’activité professionnelle des salariés, pour autant, celle-ci doit être adaptée au contexte pendant lesquelles les objectifs doivent être appréciés.

Dans le contexte de crise Covid-19, certains objectifs ne sont plus adaptés et leur maintien rendrait inapproprié le processus d’évaluation. Dans ce cas, la Direction devra intégrer les éléments de contexte liés à la crise Covid-19 dans l’évaluation des objectifs si ceux-ci restent applicables.

Pendant la durée de la crise, les entretiens de fixation d’objectifs restant à tenir seront suspendus.

ARTICLE 10 : PAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré par
SOCIETE GENERALE au cours du 1er semestre 2020.

ARTICLE 11 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du
25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives peuvent saisir la Direction dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée avec les DRH de la
BU ou SU concernée, qui s’engage à les traiter avec bienveillance.

En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.

Durée et condition d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, SOCIETE GENERALE réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.

Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception
(ou par envoi d’un mail au/à la Délégué(e) Syndical(e) National(e) ou au Délégué Syndical National Adjoint habilité), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT

A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

  • Selon les données de la littérature :

    • Personnes âgées de 70 ans et plus ;

    • Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

    • Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

    • Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;

    • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

    • Malades atteints de cancer sous traitement.

  • Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :

    • Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

    • Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie

et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;

  • Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;

  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

  • Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;

  • Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle
    > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.


  1. Il s’agit des salariés :

    Qui sont en dispense d’activité par l’employeur ;

    Ceux qui ont un arrêt spécifique lié au Covid-19 (gardant leurs enfants de moins de 16 ans ou sans limite d’âge pour enfant handicapé / populations à risque telles que définies en annexe 1).

  2. Ex : Pour un salarié à 60 % sur 3 jours par semaine, les 5 jours ouvrés à prendre de congés payés sur la période de confinement sont proratés de la manière suivante :

    5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de CP

    Il en est de même pour les JRTT, 5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de JRTT

  3. Sur le site « declare.ameli.fr »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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