Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 7 juillet 2000 sur les médailles du travail" chez SOCIETE GENERALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519007015
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE GENERALE AVT 2
Etablissement : 55212022200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE GENERALE (2017-12-20) ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL GENEFIM A CELUI DE SOCIETE GENERALE (2017-11-20) ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (2018-03-01) Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14) Avenant n°1 à l’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de Covid-19 du 02/04/2020 (2020-05-04) Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02) Accord sur l’accompagnement social sur le projet d’évolutions de BDDF à l’horizon 2023 (2020-01-30) Avenant n°1 à l’accord relatif au critère d’attribution des allocations d’études, de vacances et de l’indemnité de garde du 02 juin 2003 (2019-12-13) Accord de substitution permettant l’adaptation du dispositif conventionnel COMMERZBANK à celui de SOCIETE GENERALE Personne morale en application de l'article L 2261-14 du Code du Travail (2019-02-27) Accord sur l'Evolution des Métiers des Compétences et de l'Emploi (2019-03-13) ACCORD MONDIAL SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (2019-02-04) Accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de Société Générale (2018-09-10) Accord relatif à l'indemnité de fin de carrière (2018-12-19) Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique d'Etablissement des Services Centraux Parisiens (2018-12-05) Avenant technique à l’accord sur l’accompagnement social de la transformation de la Banque de Détail en France du 1er mars 2018 signé le 27/10/20 (2020-10-27) Avenant à l'accord du 10 juillet 2006 sur le recours au vote électronique (2020-10-22) Accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et à d’adaptation des effectifs des BU MARK et SGSS et SU GBSU, HRCO COMM, CPLE et RISQ (2021-01-07) Accord d’entreprise relatif aux garanties et engagements de la Direction dans le cadre du projet de cession des activités d’Asset Management à Amundi (2021-05-20) Avenant technique à l’accord sur les conditions de travail du 8 juin 2018 (2021-07-01) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20) Avenant à l'accord du 9 octobre 1996 relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Protocole 2021 à l'avenant à l'accord relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Accord relatif au rattachement des salariés appelés à déménager au sein de l'immeuble SAKURA au CSEE des SCP (2021-09-02) Accord sur la mise en place des Comités sociaux et économiques d'établissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de SOCIETE GENERALE (2022-07-05) Accord salarial 2022 (2021-12-17) Accord d’intégration des salariés de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE personne morale (2022-07-12) Accord d’accompagnement social du Projet de rapprochement de SOCIETE GENERALE et des Banques du groupe Crédit du Nord (2022-02-24) Avenant technique à l’accord sur les droits fondamentaux du 4 février 2019 (2022-01-07) Accord portant sur le statut social de la French NewCo (2023-03-21) Accord mondial sur les droits des salariés du groupe Société Générale (2023-06-23) ACCORD D'INTEGRATION DES SALARIES DES ACTIVITES DE GESTION DES PRODUITS TITRES DE APTP TRANSFEREES AU SEIN SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE (2023-07-06) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 7 JUILLET 2000 SUR LES MEDAILLES DU TRAVAIL

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE représentée par le Directeur des Affaires Sociales du Groupe,

Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,

C.F.D.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.G.T. représentée par

S.N.B. représentée par

Il est convenu ce qui suit.

Fait à Paris La Défense, le 19 décembre 2018

PREAMBULE

Les parties signataires réaffirment, par le présent avenant, leur attachement au maintien d’une allocation de médaille du travail, et conviennent d’aménager les dispositions de l’accord du
7 juillet 2000 modifié par l’avenant du 12 janvier 2001 sur les médailles du travail.

Le présent avenant reprend les dispositions de l’accord et de l’avenant précité en y intégrant les modifications ci-après et s’y substitue intégralement.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés de SOCIETE GENERALE (SGPM France), ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise, peuvent prétendre au dispositif d’allocation relatif aux médailles du travail.

ARTICLE 2 : DROIT A UNE ALLOCATION AU TITRE DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL 

Le droit à percevoir une allocation naît au moment où le salarié obtient un droit à diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent avenant, après :

  • 20 années de services pour la Médaille d’argent ;

  • 30 années de services pour la Médaille de vermeil ;

  • 35 années de services pour la Médaille d’or ;

  • 40 années de services pour la Médaille grand or.

Sachant que ces durées de services peuvent être acquises chez un ou plusieurs employeurs.

Sont pris également en compte pour le calcul de ces durées :

  • Les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle définis à l’article L. 6341-1 du Code du travail ;

  • Les congés de formation définis à l’article L. 6322 du Code du travail ;

  • Les congés de conversion définis à l’article L. 5123-2 du Code du travail ;

  • Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail.

En revanche, les périodes d’absence sans solde ne sont pas assimilées à des durées de services, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’ALLOCATION

Le montant de l’allocation est calculé au prorata du nombre d’années d’ancienneté acquises au sein de SOCIETE GENERALE (SGPM France) au titre de la médaille du travail sans pouvoir excéder
1/2 mensualité par médaille.

La formule de calcul est la suivante :

Nombre d’années d’ancienneté acquises au sein de SOCIETE GENERALE (SGPM France) au titre de la médaille du travail / Nombre d’années de services requises pour la médaille du travail X 1/2 Mensualité de référence

Pour la détermination de l’ancienneté, sont prises en compte :

  • Les périodes de présence effective au travail et toutes les périodes de congés, rémunérées totalement ou partiellement en application d’une disposition de la Convention Collective de la Banque ou d’un accord d’entreprise (SGPM France) et dans la limite de la durée de ces congés ;

  • La période d’interruption de l’activité professionnelle non rémunérée, prise en application de l’article L. 1225-66 du Code du travail et qui suit un congé de maternité ou d’adoption
    à hauteur d’une année au maximum ;

  • S’agissant du congé parental d’éducation, celui-ci s’ajoute également, à hauteur d’une année au maximum, aux services réellement effectués.

Les périodes de travail à temps partiel sont, par ailleurs, validées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des années de services.

En revanche, les périodes d’absences sans solde ne sont pas prises en compte comme périodes de services, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

La mensualité de référence correspond à 1/13ème de la rémunération annuelle de base garantie du salarié bénéficiaire hors toutes primes fixes, variables ou discrétionnaires éventuelles à la date effective du droit à diplôme, dans la limite d’un plafond annuel de 69 365 euros bruts pour un travail à temps plein.

Le paiement de l’allocation est effectué sur présentation du diplôme délivré par la mairie ou la préfecture dans la limite de 18 mois suivant l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 2 du présent accord.

Ainsi, le délai de 18 mois court à compter de la date à laquelle le salarié obtient les années de services nécessaires à l’obtention du diplôme et non celle de la délivrance de celui-ci.

ARTICLE 4 : GESTION DES DROITS A MEDAILLE ACQUIS AVANT LE 1er janvier 2021

Pour les droits à diplôme nés antérieurement au 1er janvier 2021, le montant de l’allocation varie selon la situation du salarié :

  1. Pour les salariés présents dans l’Entreprise au 31 décembre 2000

  • 1 mensualité pour la médaille d’argent ;

  • 1 mensualité pour la médaille vermeil ;

  • 1 mensualité pour la médaille d’or ;

  • 1 mensualité pour la médaille grand or.

  1. Pour les salariés recrutés dans l’Entreprise après le 31 décembre 2000

  • 1/2 mensualité pour la médaille d’argent ;

  • 1/2 mensualité pour la médaille vermeil ;

  • 1/2 mensualité pour la médaille d’or ;

  • 1/2 mensualité pour la médaille grand or.

Les éléments pris en compte comme temps de services sont annexés au présent accord.

S’agissant de la mensualité de référence et des conditions du paiement de l’allocation, les dispositions applicables sont celles prévues à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 : GESTION DES DROITS A MEDAILLE GRAND OR ACQUIS ENTRE LE 1ER JANVIER 2021 ET LE 31 DECEMBRE 2022

Les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2000, obtenant un droit à diplôme pour la médaille grand or en 2021 et en 2022, bénéficient d’une allocation calculée et versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 3 du présent accord, la mensualité de référence étant toutefois portée :

  • A 1 mensualité maximum par médaille pour l’année 2021 ;

  • A 75 % d’une mensualité maximum par médaille pour l’année 2022.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord et Publicité - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du
19 décembre 2018.

La Direction notifiera, après signature, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'entreprise.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ANNEXE - DECOMPTE DES ANNEES DE SERVICES VISEES A L’ARTICLE 4

Les éléments suivants sont pris en compte comme temps de services :

  • Les périodes de présence effective au travail et toutes les périodes de congé, rémunérées totalement ou partiellement en application d’une disposition de la Convention Collective de la Banque ou d’un accord d’entreprise et dans la limite de durée de ces congés, tels que définis par la Convention Collective ou l’accord d’entreprise concerné ;

  • Le temps passé dans l’Armée Française (temps légal du service national, mobilisation pendant les Campagnes d’Indochine, de Corée, d’Afrique du Nord) s’ajoute aux périodes effectives du travail quelle que soit la date d’entrée à SOCIETE GENERALE ;

  • Pour les engagés volontaires, le temps légal que le candidat aurait dû accomplir en tant qu’appelé et les campagnes de guerre ;

  • Les stages rémunérés au titre de la formation professionnelle définis à l’article L. 6341-1 du Code du travail ;

  • Les congés de formation définis à l’article L. 6322 du Code du travail ;

  • Les congés de conversion définis à l’article L. 5123-2 du Code du travail ;

  • Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail ;

  • La période d’interruption de l’activité professionnelle non rémunérée, prise en application de l’article L. 1225-66 du Code du travail et qui suit un congé de maternité ou d’adoption à hauteur d’une année au maximum ;

  • S’agissant du congé parental d’éducation, celui-ci s’ajoute également, à hauteur d’une année au maximum, aux services réellement effectués.

Les périodes de travail à temps partiel sont validées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des années de services,

En revanche, les périodes d’absences sans solde ne sont pas prises en compte comme périodes de services, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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