Accord d'entreprise "un accord portant sur la NAO 2018" chez TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A04418009771
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS
Etablissement : 55214412300031 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
accord d’établissement
portant sur la négociation annuelle obligatoire
au titre de l’année 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TETRA PAK, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’usine et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
XXX
XXX
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord a été conclu suite aux différentes réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 24 novembre, 4 et 15 décembre 2017 afin de fixer les modalités définies par les signataires dans le cadre de l’évolution des salaires et de l’organisation du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 – FERMETURE DE FIN D’ANNEE ET JOURNEE DE SOLIDARITE
La production sera arrêtée le vendredi 21 décembre 2018 à 13h00. L’activité reprendra à partir du mercredi 3 janvier 2019 à 7h30, sous réserve de toute modification rendue nécessaire par les besoins de l’organisation.
En cas de nécessité d’assurer un niveau minimum de production pendant cette période, l’organisation nécessaire sera définie ultérieurement en accord avec le Comité d’Entreprise.
La journée de solidarité se tiendra le lundi 21 mai 2018, soit le lundi de Pentecôte. Les modalités de mise en œuvre de cette journée seront définies ultérieurement en fonction de la charge de travail.
ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES
4.1. Enveloppe d’augmentation pour le personnel ouvrier n’étant pas éligible à la prime variable individuelle mais éligible à la prime trimestrielle
a) Mesures individuelles
Au 1er janvier 2018, des augmentations individuelles correspondant à une enveloppe financière de 0,8 % de la masse des salaires de base annuels bruts du personnel concerné présent au 1er janvier de cette même année et disposant d’au moins trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2018, seront allouées.
Elles seront attribuées en fonction de l’évaluation de la performance dans la tenue des objectifs permanents du poste et, le cas échéant, dans l’atteinte des objectifs individuels assignés.
Par ailleurs, afin d’assurer un suivi dans la distribution de ces mesures individuelles, une revue sera réalisée tous les 3 ans afin d’étudier la situation des personnes n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle sur cette période de 3 ans.
b) Mesures générales
Une augmentation générale mensuelle de 25 (vingt-cinq) € bruts par salarié sera attribuée, à tous les salariés à temps complet disposant d’au moins trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2018. Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce montant sera proratisé.
4.2. Enveloppe d’augmentation pour le personnel n’étant pas éligible à la prime trimestrielle mais éligible à la prime variable individuelle
Au 1er janvier 2018, des augmentations individuelles correspondant à une enveloppe financière de 1,8 % de la masse des salaires de base annuels bruts du personnel concerné présent au 1er janvier et disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté, seront allouées.
Elles seront fonction de l’évaluation de la performance des employés dans l’atteinte des objectifs individuels attribués et de la tenue des objectifs permanents de leur poste.
4.3. Prime trimestrielle de résultat, personnel ouvrier
La prime de résultat créée en 2008, modifiée par différents accords annuels, est modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2018 :
Son montant annuel maximum est de 1416 € bruts.
Le personnel concerné par cette prime est le personnel ouvrier du site, non bénéficiaire par ailleurs d’une rémunération variable et présent effectivement pendant toute la durée de la période considérée.
Elle est calculée sur la base de six critères :
1er critère : la sécurité ;
2ème critère : les réclamations qualité ;
3ème critère : le taux de déchets ;
4ème critère : le taux d’efficience ;
5ème critère : l’absentéisme
6ème critère : score WCM
Elle est calculée mensuellement et est payée trimestriellement avec la paie du mois qui suit la fin du trimestre.
Jusqu’à la publication par XXX des objectifs industriels 2018 définitifs de l’usine, cette prime est établie selon les modalités détaillées dans le tableau en Annexe 1. Une fois les objectifs industriels officiels 2018 publiés, ceux-ci serviront de base de calcul.
Les objectifs sont ceux de notre proposition de budget.
Une vérification rétroactive sera calculée pour les mois écoulés et le montant sera alors réajusté. Les compensations éventuelles seront payées avec la paie du mois qui suit le trimestre. Si le réajustement fait apparaitre un trop perçu, aucune récupération ne sera réalisée.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES
5.1. Prime de panier de jour
La prime de panier jour bénéficie d’une augmentation de 1 (un) € brut par jour.
5.2. Ticket Restaurant
A compter du 1er janvier 2018, la valeur faciale du titre restaurant est augmentée de 1 (un) € soit 7,5€. La prise en charge patronale est de 60 %.
5.3. Budget spécifique
Une enveloppe de 0,15 % de la masse salariale annuelle brute sera dégagée afin d’effectuer un rattrapage salarial en cas d’inégalité de salaire constatée lors des études comparées (même poste, même coefficient, même ancienneté) incluant également la parité homme-femme.
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2018 et expirant le 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s’imposent à l’ensemble des salariés visés dans son champ d’application.
6.2. Information/consultation du Comité d’Entreprise
Préalablement à sa signature, le projet définitif du présent accord a été soumis pour consultation au Comité d’Entreprise du 15 décembre 2017.
6.3. Entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018. La distribution se fera au 1er avril 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
6.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat des Greffes du Conseil des prud’hommes du siège de la société.
Il sera affiché dans l’entreprise dès sa signature.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à xxx, le 20 décembre 2017
Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Monsieur xxx Monsieur xxx
Madame xxx Monsieur xxx
ANNEXE 1
Modalités de calcul de la prime trimestrielle :
Définition des objectifs internes (enlevés car confidentiels)
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