Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019" chez TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04419002571
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK CLOSURES FRANCE SAS
Etablissement : 55214412300031 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
accord d’établissement
portant sur la négociation annuelle obligatoire
au titre de l’année 2019
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société TETRA PAK Closures France SAS, représentée par XX en sa qualité de Directeur d’usine et XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
XX, délégué syndical d’Etablissement CFDT
XX, délégué syndical d’Etablissement CGT
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord a été conclu suite aux différentes réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 11 octobre, 15 et 29 novembre et 13 décembre 2018 afin de fixer les modalités définies par les signataires dans le cadre de l’évolution des salaires, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l’organisation du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 – FERMETURE DE FIN D’ANNEE ET JOURNEE DE SOLIDARITE
La production sera arrêtée le vendredi 20 décembre 2019 à 13h00. L’activité reprendra à partir du vendredi 3 janvier 2020 à 7h30, sous réserve de toute modification rendue nécessaire par les besoins de l’organisation.
En cas de nécessité d’assurer un niveau minimum de production pendant cette période, l’organisation nécessaire sera définie ultérieurement en accord avec le Comité d’Entreprise.
La journée de solidarité se tiendra le lundi 10 juin 2019, soit le lundi de Pentecôte. Les modalités de mise en œuvre de cette journée seront définies ultérieurement en fonction de la charge de travail.
ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES
4.1. Enveloppe d’augmentation pour l’ensemble du personnel
Les augmentations annuelles seront distribuées en avril 2019, avec effet rétroactif au 01/01/2019.
a) Mesures individuelles
Au 1er janvier 2019, des augmentations individuelles correspondant à une enveloppe financière de 2,6 % de la masse des salaires de base annuels bruts du personnel concerné présent au 1er janvier de cette même année, seront allouées.
Elles seront attribuées, par le manager et après validation du N+2, en fonction de l’évaluation de la performance de chaque salarié. La performance est basée d’une part sur la tenue des objectifs permanents du poste et, le cas échéant, dans l’atteinte des objectifs individuels assignés et d’autre part sur le savoir-être défini dans les éléments du Leadership du groupe.
b) Mesures ciblées
Tous les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 810 bénéficieront d’une augmentation individuelle.
4.2. Enveloppe de rattrapage salariale
Une enveloppe de 0,2% de la masse des salaires de base annuels bruts est réservée au rattrapage salarial :
Des écarts qui seraient constatés entre les salaires des hommes et des femmes, à poste, coefficient et expérience équivalents
Ou de tout autre écart significatif qui serait constaté sur le même poste, même coefficient, à expérience équivalente.
Si toutefois aucun écart salarial n’était constaté, cette enveloppe de 0,2% ou son reliquat serait redistribuée dans les budgets d’augmentation individuelle et dédiée spécifiquement aux salariés dont le coefficient est inférieur à 810.
4.3. Suivi et bilan des augmentations
Afin d’assurer un suivi dans la distribution de ces mesures individuelles, un bilan sera réalisé :
Lors d’une séance extraordinaire de la DUP en mai 2019
Puis après 2 ans afin d’étudier la situation des personnes n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle sur cette période de 2 ans.
4.3. Prime trimestrielle de résultat, personnel ouvrier
La prime de résultat créée en 2008, modifiée par différents accords annuels, est modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
Son montant annuel maximum est de 1416 € bruts.
Le personnel concerné par cette prime est le personnel ouvrier du site, non bénéficiaire par ailleurs d’une rémunération variable, et présent effectivement pendant toute la durée de la période considérée.
Elle est calculée sur la base de six critères :
1er critère : la sécurité ;
2ème critère : les réclamations qualité ;
3ème critère : le taux de déchets ;
4ème critère : le taux d’efficience ;
5ème critère : l’absentéisme
6ème critère : score WCM
Elle est calculée mensuellement et est payée semestriellement, en juin et en décembre.
Jusqu’à la publication par Tetra Pak Closures des objectifs industriels 2019 définitifs de l’usine, cette prime est établie selon les modalités détaillées dans le tableau en Annexe 1. Une fois les objectifs industriels officiels 2019 publiés, ceux-ci serviront de base de calcul.
Les objectifs sont ceux de notre proposition de budget.
Une vérification rétroactive sera calculée pour les mois écoulés et le montant sera alors réajusté. Les compensations éventuelles seront payées avec la paie du mois qui suit le semestre. Si le réajustement fait apparaitre un trop perçu, aucune récupération ne sera réalisée.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés seniors, il est convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement de fin de carrière lui permettant de passer à temps partiel, tout en maintenant, avec son accord, les cotisations retraites (part employeur et part salariale) sur la base d’un salaire à temps plein.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra faire sa demande par écrit et donner son accord écrit de maintien des cotisations sur la base d’un temps plein.
Le passage à temps partiel pourra être progressif, sur demande écrite du salarié.
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2019 et expirant le 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s’imposent à l’ensemble des salariés visés dans son champ d’application.
6.2. Information/consultation du Comité d’Entreprise
Préalablement à sa signature, le projet définitif du présent accord a été soumis pour consultation au Comité d’Entreprise du 13 décembre 2018.
6.3. Entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
6.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat des Greffes du Conseil des prud’hommes du siège de la société.
Il sera affiché dans l’entreprise dès sa signature.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Châteaubriant, le 13 décembre 2018.
Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
XX XX CGT
XX XX CFDT
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