Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE du 03/11/22" chez ESKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESKA et les représentants des salariés le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007501
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT - ESKA
Etablissement : 55850281100182 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03

ACCORD SUITE A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Conclu le 03 novembre 2022

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société ESKA, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

d’une part,

et

  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, assisté de , salarié du site de Colmar et Monsieur , salarié du site de Strasbourg (St Malo),

d’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales, divers documents et données ont été remis à la délégation salariale. Ils reprennent entre autres les informations à remettre au cours de la négociation annuelle, à savoir :

  • Les rémunérations effectives

  • La durée effective du travail

  • L’organisation du temps de travail

  • Les conditions de travail

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans la Société X, en précisant que certaines mesures pourront s’appliquer uniquement à une catégorie objective qui sera alors précisée.

Article 2 – Demandes de la délégation salariale

« 

  1. Promotion

La CFDT demande qu’à chaque fois que l’on propose et déplace un salarié sur un poste avec statut, niveau et qualification supérieurs, celui-ci devra, au terme de 3 mois, avoir un entretien, et s’il convient au poste, le changement de statut qualification et coefficient devra en être modifié.

  1. Congés enfants malades

La CFDT considère qu’il est primordial que les parents de jeunes enfants puissent bénéficier de congés spécifiques « enfants malades » comme dans la majorité des entreprises qui ont compris l’articulation et l’équilibre entre vie personnelle / vie professionnelle.

Nous demandons une journée supplémentaire, soit 5 jours payés de « congés pour enfants malades » soient accordés de manière annuelle (année civile) aux salariés et parents de jeunes enfants (<16 ans).

  1. Chèque restaurant

La CFDT souhaite une revalorisation du chèque restaurant de 1€, la valeur actuelle étant de 8.50€, celui-ci serait dorénavant à 9.50€.

  1. Prime d’assiduité

La CFDT souhaite une revalorisation de 10€ de celle-ci et souhaite comme les années précédentes que les nouveaux embauchés ayant 1 an d’ancienneté au 1 janvier en bénéficient.

  1. Prime exceptionnelle

La CFDT demande au vu des résultats exceptionnels produits par chacun, que tous les salariés sans distinction aient deux mois de salaire, avec un minimum de 1.000€.

  1. Salaires

La CFDT propose une augmentation de 6% pour tous les salariés, avec un talon à 100€.

  1. Prime de partage de la valeur

La CFDT demande pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la prime de partage de la valeur.

»

Article 3 – Décisions retenues après négociations

  1. Promotion

Lorsqu’un salarié répond aux attentes d’un poste (en termes de formation, compétences et savoir-être), un avenant à son contrat de travail pourra être établi avec une clause prévoyant une période probatoire de 3 à 6 mois (en fonction du poste à pourvoir). Un entretien sera prévu avec sa hiérarchie avant la fin de cette période. Si le salarié ne répond pas aux impératifs de son nouveau poste, il réintègrera son poste antérieur.

  1. Congés enfants malades

Lors de la NAO 2018, la Direction avait accordé le 3ème jour d’autorisation d’absence pour enfant malade. L’année dernière, un jour supplémentaire avait encore été autorisé par année civile, et pour les enfants de moins de 14 ans.

La Direction accepte de ramener cette durée d’absence annuelle à 5 jours ouvrés par salarié, toujours sur présentation d’un certificat médical et pour les enfants de moins de 14 ans.

Cependant, la Direction fait à nouveau remarquer que cette demande ne pourra continuer à évoluer constamment : nous sommes déjà à une semaine d’absence alors que le Code du Travail autorise aussi 3 jours par an (non-indemnisés).

  1. Chèque restaurant

D’une part, la Direction ne souhaite pas traiter ce sujet dans le cadre de la NAO. En effet, seuls les salariés « historiques » d’ESKA bénéficient à ce jour des titres restaurant.

Nous faisons confiance à notre Délégué Syndical pour intégrer les tickets et leur valeur dans la négociation des futurs accords de substitution.

D’autre part, il faut rappeler qu’il existe des règles URSSAF sur l’exonération des cotisations de la part patronale. A l’heure actuelle (barème du 01/09/22), avec la prise en charge 40/60, la valeur faciale du titre ne peut pas dépasser 9,86€. L’augmentation demandée limite grandement les possibilités de revalorisation ultérieure.

  1. Prime d’assiduité

De la même manière que le point 3, la prime d’assiduité, n’étant accordée qu’aux salariés « historiques » de l’entreprise, ne sera pas négociée dans le cadre de cette NAO. Elle continuera à s’appliquer à l’identique pour les salariés qui la perçoivent déjà et ayant au moins un an d’ancienneté.

D’ailleurs, comme cela a déjà été précisé précédemment, la Direction envisage la suppression totale de cette prime car elle n’est ni d’une grande efficacité, ni très logique quand on pense que l’on verse une prime pour que les salariés soient présents à leur poste de travail.

Cette négociation sera également entreprise au moment des accords de substitution.

  1. Prime exceptionnelle

En premier lieu, la Direction tient à remercier l’ensemble des salariés de l’entreprise pour l’effort collectif qui a été produit au cours de cet exercice passé, et pour l’implication de chacun dans le challenge qui s’est présenté en avril dernier avec l’intégration de 17 sites supplémentaires.

Comme habituellement, même si les résultats ont été très bons pour cet exercice, la situation mondiale, les coûts de l’énergie incitent à rester prudents pour l’avenir.

La Direction se trouve dans l’impossibilité d’accéder à la demande de la Délégation Salariale qui réclamait l’équivalant de deux mois de prime.

A ce stade, elle se propose de renouveler ce qui a déjà été négocié l’année précédente, à savoir une enveloppe de 60% d’un mois brut par site pour les non-cadres (ouvriers, employés, maitrises). Et se propose d’améliorer le point 7 ci-dessous.

La distribution de cette somme globale est laissée à la libre appréciation du Responsable d’exploitation, en fonction de l’absentéisme, de l’implication, de la non-casse de matériel et des performances de chacun.

Cependant, après une demande insistante de la Délégation Salariale, la Direction accepte qu’un talon de 200 € soit versé, sous réserve qu’il n’y ait aucune absence enregistrée sur l’exercice.

Le Responsable d’exploitation doit se tenir à la disposition de chaque salarié qui demanderait des explications sur le montant qui lui a été attribué personnellement. Il doit être en mesure d’apporter des réponses concrètes.

Pour respecter les usages en vigueur dans l’entreprise :

  • Les non-cadres « historiques » verront cette prime sur leur bulletin de paie de novembre 22

  • Les non-cadres « ex-GDE » verront cette prime sur leur bulletin de paie de décembre 22

Pour la même raison :

  • Les primes exceptionnelles des cadres « ex-GDE », traitées au cas par cas, seront versées sur le bulletin de paie de décembre 22

  • Les Bonus-plan des cadres « historiques » seront versés sur le bulletin de paie de janvier 23

  1. Salaires

Consciente des difficultés rencontrées par tous dans le cadre de la vie quotidienne et suite à l’inflation croissante, la Direction entend les revendications de la Délégation Salariale.

Cependant, pour éviter de creuser encore l’écart entre les bas et les plus hauts salaires, elle propose une augmentation collective par paliers pour tous les non-cadres (ouvriers, employés et maitrises). Les cadres sont donc exclus de cette mesure.

L’augmentation collective sera accordée de la manière suivante au 01/01/2023, à ceux qui ont un an d’ancienneté à cette date (soit entrés dans les effectifs avant le 31/12/21) :

Tranches Pourcentage Augmentation moyenne
De 1.600 à 2.200 € 6 % 118€
De 2.201 à 2.400 € 5 % 114€
De 2.401 à 2.800 € 4.5 % 114€
De 2.801 à + 3.65 % 114€

Une exception sera cependant faite pour les salariés du site de Gandrange qui se verront appliquer cette augmentation dès le 1er décembre 2022. En effet ce versement anticipé est justifié par :

  • le fait que cette augmentation est bien celle accordée par ESKA et non RIVA

  • certains salariés auraient fait part d’une crainte de ne pas se voir appliquer l’augmentation

  1. Prime de partage de la valeur (PPV)

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (« PPV » - anciennement appelée prime « Macron ») qui ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue le cas échéant par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

La Direction et la Délégation salariale sont ainsi tombées d’accord pour le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).

Salariés bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : - titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ;

- présents dans les effectifs au moment du versement de la prime, soit le 25 novembre 2022.

La PPV bénéficiera également aux intérimaires mis à disposition d’ESKA à la date du 25 novembre 2022.

A cette fin, le Service RH informera l’entreprise de travail temporaire dont ils relèvent afin que cette dernière puisse verser la prime selon les conditions et modalités fixées par le présent accord (notamment les critères de modulation).

Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à un montant maximum de 1.200 € (Mille deux-cents euros) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

Il est convenu que les critères de modulation suivants seront appliqués :

- La durée de présence effective au sein d’ESKA durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, pour les salariés n’ayant pas été présents sur la totalité de cette période de référence, le montant de la prime susvisée variera à due proportion du temps de présence effectif.

Toutefois, une tolérance sera appliquée pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 30 jours au cours de la période de référence. Ainsi, le montant de la prime ne variera que pour les absences supérieures à 30 jours calendaires cumulés (continues ou discontinues).

Les absences mentionnées ci-après seront considérées comme du temps de présence effectif, conformément aux dispositions du Code du Travail et de la Loi, et ne pourront pas entraîner la réduction du montant de la prime :

  • congé maternité

  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant

  • congé d’adoption

  • congé parental d’éducation

  • congé pour maladie d’un enfant (congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade).

De plus, les absences suivantes ne pourront également pas entraîner la réduction du montant de la prime :

  • congé pour évènement familial

  • congés payés

  • jours liés à la réduction du temps de travail

  • jours de repos des cadres en forfait annuel en jours

  • jours « cadres dirigeants »

  • exercice du compte épargne temps

  • repos compensateur de remplacement (RCR).

  • La durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, le montant de la prime sera proratisé selon la durée de travail portée à leur contrat. Les deux critères de modulation se combinent entre eux.

Régime fiscal et social

Compte tenu des conditions d’exonération identifiées dans la Loi, il est précisé les éléments suivants :

- pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de prime sera versé sous la forme d’une PPV exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG/CRDS, des contributions et taxes assises sur les salaires ;

- pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de prime sera versé sous forme de PPV exonérée de cotisations sociales mais imposable et soumis à CSG/CRDS.

Date de versement de la prime

La prime, qui doit apparaitre clairement sur le bulletin de paie, sera versée avec la paie de novembre 2022 (la date de virement est en principe le 25 novembre 2022).

Article 4 – Dispositions finales

4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et ne sera plus applicable à compter la signature d’un accord ou d’un PV de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires 2023.

4.2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements de la Société ESKA.

4.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.

Fait à Jouy-aux-Arches, le 03 novembre 2022

en 2 exemplaires originaux.

Délégué Syndical CFDT Le Président de la société ESKA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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