Accord d'entreprise "ACCORD FILIERE VIABILITE" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et UNSA le 2018-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T00618000236
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUROTOURES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Etablissement : 56204152500071 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES
ACCORD D’ENTREPRISE N°139 RELATIF A LA FILIERE VIABILITE
Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur
Général, d'une part,
et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.
CONFEDERATION FRANCAISE
DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL représentée par
CONFEDERATION FRANCAISE
DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par
CONFEDERATION FRANCAISE DE
L’ENCADREMENT représentée par
CONFEDERATION GENERALE
DU TRAVAIL représentée par
UNSA-AUTOROUTES représentée par
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux engagements pris lors de la Commission du dialogue social du 9 juin 2017 portant sur l’application de l’accord d’entreprise n°124 relatif à l’évolution de la Surveillance du réseau du 19 mars 2014, la Direction et les Organisations syndicales sont convenues d’ouvrir une négociation spécifique.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les Organisations syndicales représentatives aux dates suivantes : 20 octobre, 21 novembre et 21 décembre 2017, 31 janvier, 14 février, 21 mars, 4 et 20 avril
2018, dans l’objectif de concilier les demandes des salariés de la filière Viabilité avec les besoins de l’entreprise en matière d’organisation de l’activité.
Au terme de ces 8 réunions, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont trouvé à s’entendre sur les dispositions du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés occupant les emplois suivants de la filière viabilité :
- Agent SIS
- Agent de signalisation
- Ouvrier autoroutier
- Ouvrier d’entretien
Article 2 – Durée du travail et JRTT
Les règles relatives au nombre de jours de RTT, à leur pose, sont celles définies en application des dispositions de l’accord d’entreprise n°74 et avenants en vigueur.
A compter du prochain TDS 2019/2020, afin de garantir aux salariés de la filière Viabilité une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties sont convenues de permettre qu’au moins 50% des jours RTT pourront être positionnés à l’initiative des salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum et sur validation du supérieur hiérarchique.
Les tours de services prévisionnels, à compter du TDS 2019/2020, intégreront au plus 50 % des jours RTT et seront nécessairement adaptés pour tenir compte du nombre d’heures à réaliser en fonction du nombre du JRTT ainsi libérés et ce pour respecter la durée annuelle du travail et l’organisation de l’activité.
Sauf modification d’organisation particulière, la pratique de certaines entités consistant à laisser jusqu’à
100% des JRTT à l’initiative des salariés sera préservée.
Article 3- Modification d’horaires
La planification du travail et des jours de repos peut être modifiée afin d’assurer la continuité des missions, de permettre la réalisation de travaux résultant d’engagements contractuels ou en cas de survenance d’évènements indépendants de la volonté de l’employeur.
3.1. Contrepartie forfaitaire
Dans ce cadre, la modification de la planification des horaires ou des jours de repos du fait de l’employeur fera l’objet d’une contrepartie forfaitaire dont le montant varie en fonction du délai de prévenance :
fixé à 1 valeur de référence pour chaque poste modifié à moins de 30 jours ;
fixé à 5 valeurs de référence pour chaque poste modifié à moins de 2 jours ;
fixé à 7 valeurs de référence pour chaque poste modifié à moins d’1 jour. Au 1er janvier 2018, la valeur de référence est fixée à 6,7502 €.
3.2 Décompte du délai de prévenance
Le délai de prévenance de modification s’apprécie en jour calendaire à compter du lendemain de l’information de la modification.
Et en cas de modification apportée sur un jour de repos, le délai de modification s’apprécie à compter du poste ajouté, et non du repos repositionné.
3.3 Contrepartie forfaitaire au delà de 70 postes modifiés par TDS
L’entreprise s’attachera à ce que les modifications d’horaires ou de jours de repos, du fait de l’employeur, restent minoritaires (meilleure organisation du travail, meilleure anticipation) afin d’assurer une meilleure qualité de vie aux salariés concernés.
Toutefois, et parce que l’activité reste soumise à un certain nombre d’aléas, dès lors que le nombre de postes modifiés atteint 70 postes par cycle TDS, toute modification supplémentaire d’horaires ou de jours de repos donnera lieu au versement d’une contrepartie forfaitaire :
fixée à 1 valeur de référence.
Le dépassement de ce seuil s’appliquera à des salariés ayant manifesté leur accord, et à défaut, la société recherchera systématiquement une équité entre les salariés d’une même unité de travail.
3.4 Modalités d’application
Ces compensations ne se cumulent pas entre elles, leur paiement est effectué sur la base de la dernière modification connue et une fois les postes effectivement réalisés.
Ces modifications s’apprécient au regard de l’horaire prévisionnel communiqué dans le tableau de service annuel et remis individuellement à chaque salarié en début de période du tour de service.
En cas de décalage d’un poste continu, les majorations (nuit, dimanche) sont payées au meilleur tour affiché et sorti et se cumulent avec la contrepartie forfaitaire susmentionnée.
Un poste dont les horaires sont raccourcis à l’intérieur de la plage de travail programmée n’est pas considéré comme un horaire modifié. Dans ce cas précis, les heures non effectuées ne sont pas récupérables par l’employeur.
L’ajout d’un repos ne peut être considéré comme un poste modifié.
Et par ailleurs, les modifications de jours de repos ne doivent pas faire obstacle au paiement d’heures exceptionnelles en application des dispositions conventionnelles de la convention inter-semca de 1979.
3.5 Cas du salarié d’astreinte
Les modifications des horaires de travail programmés des salariés pendant leur astreinte entraînent l’application des mêmes contreparties.
Toutefois, l’ajout, en accord avec le salarié, d’une astreinte non planifiée ne peut être considéré comme une modification de poste ou d’horaires. Etant précisé que tout ajout d’astreinte non planifiée conduisant par ailleurs à une modification de poste entrainera l’application des contreparties forfaitaires visées aux articles
3.1 et 3.3.
Les interventions de sécurité des salariés d’astreinte à l’intérieur de plages de travail qui auront été décalées feront l’objet des majorations à 120% du lundi au samedi, à 130% les dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions conventionnelles.
3.6 Formalisation et suivi
Les modifications de planification d’horaires ou de jours de repos devront être confirmées par écrit par le manager (mail, sms ou application sur Smartphone notamment) et faire l’objet d’un suivi.
Article 4 - Activité des Agents SIS
En complément de leur activité de surveillance, les Agents SIS pourront, si nécessaire, effectuer des missions dites de viabilité, dont la signalisation prioritairement.
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent toutes dispositions contraires antérieures prévues à l’accord d’entreprise n°124.
4.1. Activités dans le cadre des missions de surveillance
Par ailleurs, ces derniers pourront être amenés, dans le cadre de leur circuit de surveillance, à réaliser les tâches suivantes :
• Activités de contrôle et de relevé :
o Contrôle des Postes d'Appel d'Urgence
o Contrôle d’éclairage
o Vérification de la propreté des cabines de sanitaires (fermeture de cabine si nécessaire et signaler si besoin d’assurer un nettoyage) et vérification (voire approvisionnement si nécessaire) des papiers et savons.
o Vérification des clôtures et petites réparations éventuelles
o Relevé des accidents tiers non identifiés (TNI)
o Relevé des CSE
o Relevé des compteurs d'eau
o Contrôles rapides sur les aires (comptage PL par ex.) dans le cadre d’enquêtes ponctuelles
• Activités en gare de péage :
o Regondage de barrière
o Changement de lisse
o Déblocage CB en binôme avec le péage
o Ouverture / fermeture de portique
o Déplacement des séparateurs de voies
o Ramassage de débris sur les voies
o Mise en sécurité de voies en cas d'accident
4.2. Activités dans le cadre des missions de viabilité
De même, ces derniers pourront être amenés, sur leur activité de surveillance dans la limite de 30%, à réaliser des tâches diverses en viabilité dès lors que celles-ci permettent une intervention dans les meilleurs délais (activités facilement débrayables entre 2 circuits de surveillance par exemple). Les activités suivantes pourront être programmées par la hiérarchie sur un poste de surveillance :
• Opérations de petit entretien:
o Maintenance des éclairages de signalisation
o Piquage sur les refuges, aires, échangeurs
o Redressage de panneaux PR
o Réparation de panneaux
o Remplacement de délinéateurs
o Passage de convoi exceptionnel en gare
o Déblai des regards et des descentes d’eau en cas d’urgence (risque de débordement)
Cette liste pourra évoluer par avenant au présent accord.
L’ensemble de ces activités pourra s’effectuer dans la limite d’un plafond global fixé à 30% du nombre d’heures annuelles à réaliser, soit 1603h * 30% pour les salariés sous statut « non posté » et 1652h * 30% pour les salariés sous statut « posté ». Cette durée totale s’appréciant en y ajoutant les durées des missions de viabilité programmées en journée.
Les Agents SIS du Centre d’exploitation de Val de Durance ne sont pas concernés par ce plafond, ils peuvent faire plus étant entendu que les missions de signalisation leur seront affectées en priorité.
4.3. Activités de Viabilité Hivernale
Les Agents SIS pourront également être intégrés aux opérations curatives de Viabilité Hivernale avec possibilité de mise en astreinte exceptionnelle pour les salariés qui ne seraient pas déjà d’astreinte.
Les modalités de mise en astreinte exceptionnelle dans ce cadre sont précisées par voie de note.
Les salariés devront bénéficier des formations et habilitations et des mises à jour nécessaires aux opérations curatives de Viabilité Hivernale.
Article 5 - Activités des Ouvriers autoroutiers, d’entretien et de signalisation
Les Ouvriers autoroutiers, d’entretien et de signalisation assurent les missions de viabilité.
Par principe, les Agents SIS assurent la totalité des postes P1 et P2 de surveillance. Toutefois, en fonction des effectifs d’Agents SIS présents sur le site, les postes de surveillance P1 et P2 non attribués aux actuels Agents SIS seront proposés aux Ouvriers autoroutiers, d’entretien et de signalisation, sur la base du volontariat (en priorité aux volontaires SP3).
Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires ne couvrirait pas le besoin de surveillance P1, P2, les postes restants seront attribués équitablement à l’ensemble des Ouvriers autoroutiers, d’entretien, et de signalisation.
Par ailleurs, les salariés de la filière pourront être amenés, dans le cadre de leurs déplacements, à participer aux activités du péage si nécessaire dès lors que l’activité est réalisable sur le parcours du salarié. Les activités du péage concernées sont les suivantes :
• Activités en gare de péage :
o Regondage de barrière
o Changement de lisse
o Déblocage CB en binôme avec le péage
o Ouverture / fermeture de portique
o Déplacement des séparateurs de voies
o Ramassage de débris sur les voies
o Mise en sécurité de voies en cas d'accident
Article 6 - CAPA
Les Agents SIS continuent de bénéficier des CAPA selon les dispositions conventionnelles issues de l’accord d’entreprise n° 77 relatif à la réduction de la durée de travail pour les salariés postés âgès « Congés Agents Postés Agés ».
Pour les autres salariés, sous statut de salarié posté 3x8, et seulement pour ces derniers, les dispositions de l’accord d’entreprise n°77 relatif aux CAPA leur seront applicables, sans minimum d’heures de nuit annuelles effectuées. Ces salariés bénéficieront donc de l’attribution de jours de congés supplémentaires en fonction de l’âge et de l’ancienneté en travail posté 3x8 selon la grille annexée à l’accord d’entreprise n°77. Les parties conviennent que les modalités de pose de ces congés supplémentaires seront celles définies par l’accord d’entreprise susvisé.
Etant précisé que pour les salariés intégrant un statut « posté » au sein de la filière viabilité, l’antériorité de statut « posté » au sein d’une autre filière sera prise en compte pour application de l’accord d’entreprise n°77 relatif aux CAPA.
Par ailleurs et par exception, dès lors que le salarié entre dans le champ d’application des CAPA, il sera tenu compte, pour apprécier l’ancienneté, des années pour lesquelles ce dernier a réalisé effectivement plus de
270 heures de nuit sur une année en tant que salarié non posté. Ce critère étant apprécié entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2017. Les CAPA correspondant seront épargnés dans le CET.
Ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions contraires antérieures prévues à l’accord d’entreprise n°124.
Article 7 - Indemnité ou repos supplémentaires de travail de nuit des salariés non postés
Afin de valoriser les salariés non postés qui effectuent un nombre significatif de nombre de nuits, les parties conviennent d’une indemnité annuelle.
Les salariés non postés qui effectueront 200 heures de nuit ou plus par cycle TDS (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) percevront, au choix du salarié, une indemnité annuelle ou 5 jours supplémentaires de congés payés.
Le choix du salarié sera formalisé par écrit. Ce choix, une fois effectué, sera définitif en cas de paiement. En revanche, le choix des 5 jours supplémentaires de congés, une fois effectué est revocable :
- Soit à la demande du salarié qui pourra alors en demander le paiement s’il le souhaite, d’une
partie ou de la totalité.
- Soit en cas d’impossibilité constatée par le manager de pouvoir accorder au salarié la pose de tout ou partie de ces congés. Ces derniers seraient alors payés en fin de période de CP.
L’indemnité, d’un montant équivalant à 90 valeurs de référence, sera versée annuellement au mois de juin du cycle TDS suivant.
Lorsque le salarié fera le choix des 5 jours de repos susvisés, il est à noter qu’ils devront être posés hors période d’astreinte, et selon les mêmes principes que les congés payés.
Cette indemnité ou ces 5 jours de repos ne se cumulent pas avec le droit à CAPA. Aussi, les années correspondant au versement de cette indemnité ou de ces repos ne seront pas retenues pour l’appréciation de l’ancienneté pour ouvrir le droit à CAPA, et ce tel que prévu à l’article 6.
Cet article entre en vigueur au 1er juin 2018.
Article 8 - Indemnité de surveillance réseau
Les parties conviennent d’inscrire dans le présent accord la décision prise à compter de la viabilité hivernale
2016/2017 et applicable au 1er janvier 2016 de verser l’indemnité de surveillance du réseau dans le cadre
des astreintes viabilité hivernale lorsque des interventions de surveillance du réseau sont effectuées en astreinte viabilité hivernale.
L’indemnité de surveillance réseau est également versée pour les salariés de viabilité travaillant sur un poste
« P3 » quand ils sont appelés pour intervenir sur incident.
Les parties conviennent que cette indemnité de surveillance du réseau sera désormais revalorisée des augmentations générales formalisées par accord d’entreprise pour les salariés de l’éxecution et maitrise de qualification.
L’indemnité de surveillance réseau est portée à 16,30 euros à compter du 1er mai 2018.
Article 9 - Garantie de rémunération spécifique
Afin de répondre à des situations particulières de salariés ayant intégré la filière viabilité après la signature de l’accord d’entreprise n°124, les parties sont convenues de définir une garantie de rémunération spécifique.
Ces salariés pourront bénéficier après étude de leur situation d’une garantie spécifique visant à maintenir, selon les cas :
- le nombre d’heures d’astreinte réalisées précédemment dans le cadre d’une diversification d’activités au sein de la viabilité, si ce nombre d’heures d’astreinte venait à diminuer du fait de l’entreprise.
- Pour les salariés ayant bénéficié des dispositions de l’accord d’entreprise n°116, le nombre d’heures d’astreinte dont il a été tenu compte pour le calcul de leur prime GPEC au moment du changement de poste, en application des dispositions conventionnelles alors applicables.
A la fin de chaque période de réalisation du tour de service, il sera observé le nombre d’heures d’astreinte pris en compte pour le calcul GPEC et le nombre d’heures d’astreinte réellement effectuées.
Si le nombre d’heures d’astreinte effectivement réalisées est inférieur au nombre d’astreintes prévues du fait de l’entreprise, alors le salarié bénéficiera d’une compensation financière complémentaire correspondant à la valorisation des heures d’astreinte non réalisées, dans la limite du plafond de 20 mois de salaire fixé à l’accord 116 (déduction faite des primes GPEC et des éventuels compléments déjà versées).
Article 10 – Dispositions finales
10.1 Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet au 1er mai 2018, à l’exception :
- des dispositions de l’article 2 du présent accord qui ne s’appliqueront qu’à compter du prochain TDS
2019/2020.
- des dispositions de l’article 7 du présent accord qui ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juin
2018.
10.2 Abrogation
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions d’accord notamment celles contraires prévues à l’accord d’entreprise n°124, toute note, tout usage ou pratique, antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.
10.3 Clause de Rendez-vous
La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre peut solliciter que l’ensemble des Partenaires Sociaux visés à ce même article 5 se réunisse à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et d’en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.
La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.
10.4 Modalités de suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la commission de suivi du présent accord s’inscrit dans le cadre d’une commission de suivi qui se réunit annuellement.
Elle est composé des Délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de 3 représentants de la Direction.
Cette commission assure notamment le suivi des modifications d’horaires prévues à l’article 3 du présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, la commission de dialogue social peut se réunir à la demande écrite et motivée de toute organisation syndicale conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
10.5 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord:
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
10.6 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
10.7 Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.
Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.
Fait à Mandelieu, le
Pour la société des Autoroutes
ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES Le Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales,
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ANNEXE 1 ‐ ACCORD D’ENTREPRISE 139
EXEMPLES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – MODIFICATION D’HORAIRES
Exemple 1 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 26/05/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
1ère modification sur cette journée du 26/05/2018 apportée le 14/05/2018 => P1 avec
horaires 5h‐13h
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : VJ remplacé par un P1 sur un délai compris entre ‐30 jours et +2 jours = 1 valeur de référence
Exemple 2 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 26/05/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
1ère modification sur la journée du 26/05/2018 apportée le 10/05/2018 => P1 avec horaires
5h‐13h
2ème modification sur la journée du 26/05/2018 apportée le 25/05/2017 => P2 avec horaires
13h‐21h.
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on prendra en compte la dernière modification pour comparer par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : VJ remplacé par un P2 sur un délai à ‐1 jour
= 7 valeurs de référence
Exemple 3 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 18/05/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
1ère modification sur la journée du 18/05/2018 apportée le 10/05/2018 => P1 avec horaires
5h‐13h
2ème modification sur la journée du 18/05/2018 apportée le 17/05/2017 = VJ avec les horaires
8h‐12h /13h‐17h
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on prendra en compte la dernière modification pour comparer par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : VJ remplacé par un VJ sur les mêmes horaires 8h‐12h
/13h‐17h = Seule la majoration heure de nuit du P1 sera payée sur le principe du
meilleur tour affiché et sorti.
Exemple 4 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : la semaine du 28/05/2018 au 01/06/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
Modification sur la semaine apportée le 26/05/18 => P3 avec les horaires 21h‐05h du lundi
au jeudi et descente de nuit le vendredi.
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : semaine de 5 VJ remplacée par une semaine de 4 P3 :
o sur un délai compris entre ‐2 jours et +1 jour pour la 1ère modification de poste
= 1*5 valeurs de référence
o et sur un délai compris entre ‐30 jours et +2 jours pour les autres modifications
= 3*1 valeur de référence. TOTAL = 8 VR
Exemple 5 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 26/05/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
1ère modification sur cette journée du 26/05/2018 apportée le 14/05/2018 => P1 avec
horaires 5h‐13h
Le salarié a déjà eu 70 postes modifiés sur le TDS du fait de l’entreprise
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : VJ remplacé par un P1 dans un délai compris entre ‐30 jours et +2 jours = 1 valeur de référence
+ 1 valeur de référence car le salarié est à sa 71ème modification de poste sur le TDS
TOTAL = 2 VR
Exemple 6 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 26/05/2018 = SP1 avec les horaires 4h /13h
1ère modification sur cette journée du 26/05/2018 apportée le 24/04/2018 => SP2 avec
horaires 13h‐21h
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : SP1 remplacé par un SP2 dans un délai compris à + 30 jours = 0 valeur de référence
Exemple 7 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de service : le 25/05/2018 = VJ+A17 et le 26/05/2018 = A24
Modification sur cette journée du 26/05/2018 apportée le 14/05/2018 => P1 avec horaires
5h‐13h et A24 redonnée le 25/05/2018 au lieu du VJ+A17
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié : A24 remplacé par un P1 dans un délai compris entre ‐30 jours et
+2 jours = 1 valeur de référence
L’A24 étant repositionnée, il s’agit d’un décalage de poste et non d’HEX dans ce cas. Exemple 8 :
Tableau de service annuel remis individuellement au salarié en début de période du tour de
service : les 24/05/2018 et 25/05/2018 = VJ avec les horaires 8h‐12h /13h‐17h
Modification sur la journée du 25/05/2018 apportée le 14/05/2018 => P3 avec horaires 21h‐
5h et donc la journée 24/05/2018 devient un RE et le 26/05/2018 une descente de nuit
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CONTREPARTIE FORFAITAIRE APPLIQUEE : on compare par rapport à l'horaire initial du tour remis au salarié VJ du 25/05 remplacé dans un délai compris entre ‐30 jours et +2 jours = 1 valeur de référence.
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