Accord d'entreprise "Accord relatif au fonds de solidarité" chez B.BRAUN MEDICAL
Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09221025036
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L'ACCORD CARE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999 B BRAUN MEDICAL (2017-12-19)
Accord sur le Dialogue Social (2018-09-14)
ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID19 (2020-04-14)
Avenant à l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail Etablissement de Saint Cloud 2020 (2019-12-19)
Accord d'établissement de solidarité face à la crise Covid-19 (2020-04-15)
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID-19 (2020-04-28)
Accord d'établissement relatif à l'astreinte des techniciens (2021-06-24)
ACCORD SUITE AUX NAO LOCALES 2021 (2021-11-05)
Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2023 (2022-11-17)
Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-11-09)
ACCORD SUR LES ASTREINTES (2022-12-22)
AVENANT A L’ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-15)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21
Accord relatif au Fonds de solidarité
B. Braun Medical
Le présent accord est conclu entre :
La Société B. Braun Medical, Société par Actions Simplifiées au capital de 31.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 050 856, dont le siège social se situe 26 rue Armengaud – 92210 Saint Cloud, représentée par XXX
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants: XXX
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Sommaire
Chapitre I. Alimentation du Fonds de Solidarité 5
Article 11.1 Salariés donateurs 5
Article 11.2 Jours susceptibles de faire l’objet d’un don 5
Article 11.4 Plafonnement du Fonds de Solidarité 6
Chapitre II. Utilisation du Fonds de Solidarité 6
Article 21.1 Conditions tenant au salarié bénéficiaire 6
Article 21.2 Conditions tenant au proche aidé 6
Article 22.3 Demande de jours 7
Article 22.4 L’attribution des jours solidaires 7
Article 22.5 Fin et renouvellement du congé solidaire 8
Article 22.6 Non-utilisation des jours 8
Chapitre III. Stipulations générales 8
Article 31.1 Champ d’application 8
Article 31.2 Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord 9
Article 31.3 Formalités de dépôt légal et publicité 9
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la loi « Mathys » du 09 mai 2014, permettant le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, permettant le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Cet accord s’inscrit dans la continuité des discussions entamées entre les Partenaires sociaux lors des Négociations Annuelles Obligatoires Centrales 2019 pour l’année 2020, qui ont traduit une volonté de développer un dispositif permettant à chaque salarié, s’occupant d’un proche dont il a la charge, en situation d’handicap, gravement malade ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, de prendre un congé grâce aux jours solidairement donnés par d’autres salariés de la Société.
C’est dans la lignée des engagements pris par la Société en matière de Qualité de Vie au Travail et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, que les Parties signataires se sont alors retrouvées en vue de négocier cet accord, conscientes qu’un tel dispositif produit des impacts positifs sur l’environnement de travail en renforçant l’esprit de solidarité entre les salariés et sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des proches aidants. Cette démarche s’inscrit dans la parfaite continuité des valeurs de la Société basées sur la santé, la durabilité et la famille.
Les Parties conviennent donc ensemble de la création d’un dispositif de Fonds de solidarité composé de jours dits « solidaires » transmis par des salariés donateurs, et dont peuvent bénéficier d’autres salariés qui ont la charge d’un proche ayant besoin d’assistance.
Chapitre I. Alimentation du Fonds de Solidarité
Article 11.1 Salariés donateurs
Chaque salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, peut effectuer un don de jours.
Ces dons sont réalisés sur la base du volontariat, sans contrepartie, et de manière anonyme.
Article 11.2 Jours susceptibles de faire l’objet d’un don
Les jours concernés sont ceux dont le salarié donateur bénéficie au titre de ses droits à :
les jours de repos liés à la Réduction du Temps de Travail (RTT) ou les jours de repos des salariés cadres au forfait annuel en jours ;
Les congés payés conventionnels acquis, c’est-à-dire la part des congés payés excédent les cinq semaines d’origine légale ;
La cinquième semaine de congés payés légaux ;
Les jours issus du Compte Epargne Temps.
Chaque salarié pourra faire don au maximum de 5 jours par année civile, sous forme de journées ou de demi-journées.
Les jours ayant fait l’objet d’un don sont désignés ci-après « jours solidaires ».
Article 11.3 Don de jours
Le don de jours peut se faire tout au long de l’année, à la discrétion du salarié donateur et dans les modalités prévues au présent titre.
Des campagnes de communication annuelles seront organisées par la Société, durant les mois de mai et décembre de chaque année, via les outils de communication privilégiés (intranet de la Société, affichages sur écran, encart dédié sur bulletin de paie…), dès lors que le plafond du Fonds de solidarité n’ait pas été atteint.
En cas de besoin spécifique, des campagnes supplémentaires seront susceptibles d’être organisées tout au long de l’année.
Pour effectuer un don de jours, le salarié volontaire pourra le faire de deux manières :
Soit via le logiciel de gestion des temps de la Société, directement en transférant ses jours vers un compteur « FONDS DE SOLIDARITE » ;
Soit, s’il n’a pas accès au logiciel de gestion des temps de la Société, en adressant directement un formulaire de don de jours au RH Référent du site.
Le don est irrévocable et définitif. Les jours faisant l’objet d’un don ne seront pas restitués au salarié donateur.
Article 11.4 Plafonnement du Fonds de Solidarité
Au total, le fonds de solidarité est susceptible de contenir jusqu’à 200 jours, qui seront conservés sans limitation de durée et ce, jusqu’à leur utilisation.
Le Fonds de solidarité est valorisé en nombre de jours, ce qui signifie qu’un jour donné équivaudra à un jour pris, indépendamment du niveau de rémunération des salariés donateurs et bénéficiaires.
Chapitre II. Utilisation du Fonds de Solidarité
Le Fonds de solidarité est ouvert à tout salarié de la Société qui s’occupe d’un proche dont il a la charge et qui est soit :
en situation d’handicap ;
gravement malade ;
l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Article 21.1 Conditions tenant au salarié bénéficiaire
Sont éligibles au Fonds de solidarité, dans la limite de la durée de leur contrat de travail, tout salarié B. Braun Medical en contrat à durée indéterminée ou déterminée, étant entendu que la durée du congé ne saurait excéder le terme du contrat lorsqu’il est prévu.
Pour bénéficier du dispositif, trois conditions cumulatives sont requises :
le salarié bénéficiaire doit avoir déjà épuisé tous ses droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition, RTT/jours de repos et jours du Compte Epargne Temps ;
le salarié concerné ne doit pas avoir déjà avoir bénéficié, au cours de sa carrière au sein de la Société, de plus de 120 jours solidaires au total ;
le proche susceptible d’être aidé n’est pas déjà à charge exclusive d’un autre membre de sa famille.
Article 21.2 Conditions tenant au proche aidé
Peuvent être considérées comme « proche » les personnes citées ci-après :
la personne avec qui le salarié vit en couple (époux, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS…) ;
l’ascendant (père, mère…), le descendant (enfant1, petits-enfants…), ou le collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce…) du salarié ;
la personne ayant désigné le salarié comme personne de confiance au titre de l’article L.1111-6 du Code de la santé publique ;
dont le salarié vient en aide de manière fréquente et régulière et ce à titre non professionnel.
Le proche doit nécessairement être « à charge » du salarié. Sont considérés comme étant à charge les proches vivant sous le toit du salarié, celui-ci subvenant à leurs besoins, de manière continue ou alternée.
Concernant l’état de santé du proche à charge :
Par « gravement malade », il est entendu la personne dont la maladie met en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;
Par « perte d’autonomie d’une particulière gravité », il est fait référence à l’incapacité d’assurer seul certains actes de la vie courante et dont la personne est victime d’altérations physiques et/ou psychiques et qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La personne en perte d’autonomie doit relever des Gir 1 à 3 au titre de la grille AGGIR ;
La notion de handicap est entendue comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant avec une incapacité permanente d’au moins 80% ou étant classé en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
Article 22.3 Demande de jours
Tout salarié éligible peut demander à bénéficier de jours solidaires tout au long de l’année. La demande s’effectue auprès du référent RH par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (courriel, courrier remis en mains propres etc.) via le formulaire dédié mis à sa disposition par la Société. La demande devra être effectuée au moins 15 jours avant la date de début du congé solidaire souhaité, sauf en cas d’urgence nécessitant une mise en place rapide du congé solidaire.
Le salarié devra indiquer dans le formulaire le nombre de jours solidaires, la période et le rythme du congé solidaire souhaité (temps partiel ou temps complet).
En complément du formulaire, le salarié devra adresser :
une déclaration sur l’honneur du lien qu’il entretient avec le proche ;
un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne aidée attestant l’état de santé du proche et justifiant le caractère indispensable d’une présence soutenue ;
tout document justifiant que le proche concerné est bien à sa charge, au sens du présent accord.
Article 22.4 L’attribution des jours solidaires
Une fois la demande validée, chaque salarié bénéficiaire pourra recevoir le nombre de jour demandé, dans la limite maximale de 60 jours ouvrés (soit 120 demi-journées ouvrées). L’utilisation de ces jours devra se faire sur une période de 6 mois calendaires maximum.
Ces jours proviennent directement du compteur « FONDS DE SOLIDARITE », ils sont anonyme, et sont affectés via le logiciel de gestion des temps de la Société. Il sera possible de renouveler une fois le bénéfice de ce dispositif. Les jours solidaires seront utilisés de manière consécutive par le salarié bénéficiaire, à temps plein ou à temps partiel.
Si le nombre de jours disponibles sur le Fonds de solidarité est inférieur au nombre de jours demandés, la Société organisera des campagnes exceptionnelles.
En cas de demandes simultanées et si le Fonds de solidarité ne contient pas le nombre de jours solidaires suffisant, les salariés bénéficiaires recevront le même nombre de jours solidaires de manière proportionnelle.
Le salarié recevra une réponse par la Direction dans un délai de deux semaines. En cas d’urgence nécessitant une mise en place rapide du congé solidaire, le salarié recevra une réponse dans un délai de 48 heures à réception de sa demande.
Grâce au Fonds de solidarité et à l’entraide entre les salariés, le salarié proche aidant bénéficiera du maintien de sa rémunération durant la durée de son congé solidaire. Les jours posés en « jours solidaires » seront décomptés comme étant du temps de travail effectif et serviront donc pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Article 22.5 Fin et renouvellement du congé solidaire
Si le salarié proche aidant souhaite renouveler son congé solidaire, il devra en faire la demande à son RH référent au moins 15 jours avant la fin de son congé solidaire.
La fin du congé solidaire interviendra soit au terme prévu du congé, soit de manière anticipée dans l’un des cas déterminés ci-dessous :
dans les 5 jours ouvrés suivant le décès de la personne aidée ;
dès la mise en œuvre d’une solution de pris en charge alternative de la personne aidée (admission au sein d’un établissement santé, recours à un service d’aide à domicile etc.) ;
en cas de prise en charge du proche aidé par une autre personne (membre de la famille qui prend un congé de proche aidant etc.).
En cas de fin anticipée du congé, les jours « solidaires » non utilisés par le salarié bénéficiaire seront transférés dans le Fonds de solidarité.
A l’issu du congé, le salarié proche aidant retrouvera son emploi.
Article 22.6 Non-utilisation des jours
Dans l’hypothèse où le présent accord serait dénoncé et en cas d’échec des négociations faisant suite à cette dénonciation, les éventuels jours restants dans le Fonds de solidarité seront reversés à la Fondation d’entreprise.
Chapitre III. Stipulations générales
Article 31.1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, au niveau entreprise.
Le présent accord a pour vocation de définir un cadre pour le dispositif de dons de jours de congés dans la Société B. Braun Medical.
Article 31.2 Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2021.
L’accord fera l’objet d’un suivi annuel lors de la Commission Sociale Centrale de la Société.
A l’échelle de chaque établissement de la Société, les membres du CSE pourront demander à la Direction toute information utile pour veiller à la bonne application de l’accord au sein de leur établissement.
Il pourra être révisé et dénoncé à tout moment sous respect des dispositions légales.
Article 31.3 Formalités de dépôt légal et publicité
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.
Il sera établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque des parties signatures et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE par le site Téléaccord et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait le 21 avril 2021, par voie numérique, en autant d’exemplaires originaux que de Parties à la négociation.
Pour les Organisations Syndicales | |
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Pour la Société | |
Par enfant, les parties entendent l’enfant du salarié peu importe l’âge de celui-ci↩
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