Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09321007279
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Entre :

La Clinique de l’Estrée et le Centre de Dialyse de L’Estrée, situés 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentés par Monsieur xxx, son directeur,

d’une part,

Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020,

La CFE-CGC représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

La CGT représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

FO représentée par Madame xxx, déléguée syndicale

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 en son article 41 a prévu la possibilité par accord collectif d’entreprise de déroger aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, articles relatifs aux règles de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée et au délai de carence entre la conclusion de deux contrats.

Cette faculté de dérogation devait se terminer au 30 juin 2021. Cependant, la loi du 31 mai 2021est venue reconduire cette possibilité de dérogation pour les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2021 afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l’épidémie de covid-19.

Compte tenu de l’ouverture d’un service de réanimation éphémère pendant la crise sanitaire, la Clinique de l’Estrée a été amenée à avoir recours à du personnel dans le cadre de contrat à durée déterminée pour réaliser des missions temporaires liées au surcroît d’activité induit par cette ouverture.

La fermeture de ce service étant repoussée au-delà du terme initialement fixé (30 juin 2021) et les salariés recrutés pour y travailler ne pouvant poursuivre leur CDD déjà renouvelés deux fois au-delà de cette échéance, les parties souhaitent, par le présent accord, adapter ainsi le nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée et le délai de carence sans pour autant que ces dérogations aient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société cadre et non-cadre, tout établissement confondu, lié par un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, conclu ou à conclure jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur :

- le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée ;

- les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3. Nombre maximal de renouvellements possibles

En application de l’article 41 I 1° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 30 septembre 2021 est de 4 fois, le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Article 4. Délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste

Par dérogation aux articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, aucun délai de carence ne se verra appliqué en cas de succession de CDD compris dans le champ d’application du présent accord que ce soit sur un même poste et/ou avec un même salarié.

En conséquence, si au terme du délai initialement prévu, la mission telle que fixée dans le cadre du contrat initial n’est pas terminée ou qu’une nouvelle mission temporaire est nécessaire, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être conclu avec le même salarié ou un autre salarié, sans respecter le délai de carence.

Article 5. Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6. Rupture du contrat à durée déterminée en cas d’embauche en CDI

Le salarié peut rompre légitimement un CDD avant l'échéance du terme lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.

Sauf accord des parties, le salarié est tenu de respecter un préavis qui court à compter de la notification de la rupture.

La durée exprimée en jours doit s'entendre comme étant déterminée en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours travaillés.

La durée de ce préavis est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus dans la limite maximale de 2 semaines.

Pendant la durée du présent accord et compte tenu des dérogations appliquées par rapport au régime juridique habituel des contrats à durée déterminée, il est convenu que les salariés concernés par l’application de ces dispositions dérogatoires (plus de deux renouvellement et suppression du délai de carence) pourront se prévaloir d’un préavis réduit en cas d’embauche à durée indéterminée dans un autre établissement. Ce préavis devra au minimum être inférieur au préavis légal.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30 septembre 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement, à condition que cette mesure dérogatoire soit reconduite au-delà du 30 septembre 2021.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 1 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 9 juin 2021

Pour la CFE-CGC Pour la Direction

xxx xxx

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CGT

xxx

Déléguée syndicale

Pour FO

xxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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