Accord d'entreprise "Représentation du personnel 2019 2022" chez OMYA SAS (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-08-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05118000422
Date de signature : 2018-08-24
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-08-24
Omya France
Entre, la société
OMYA SAS
Représentée par
Monsieur XXX - Président
Et, les organisations syndicales représentatives
La CFDT, représentée par :
Monsieur XXX
La CGT, représentée par :
Monsieur XXX
INTRODUCTION
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé le Comité Social et Economique.
A ce titre, l'article 9 a prévu des dispositions transitoires, notamment relatives aux entreprises à établissements distincts permettant d'une part l'harmonisation de l'échéance des mandats en cours au sein des établissements distincts.
Il est également prévu la mise en place comités sociaux et économiques d'établissement, d’une part, et d’un Comité Social et Economique Central d'entreprise (CSE-C) dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts
C’est dans ce cadre que les parties souhaitent, par le présent accord, :
Définir la date de fin des mandats en cours
Définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société Omya SAS (L.2313-2 et suivants)
Définir la composition du Comité Social et Economique d’entreprise (L2316-4 du code du travail)
Mettre en place des commissions centrales et définir leur rôle au sein de la société Omya SAS
HARMONISATION DE L’ECHEANCE DES MANDATS
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle représentation du personnel au sein d’Omya SAS, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, harmoniser l’échéance des mandats en cours au sein de l’entreprise (CCE, CE, DP, CHSCT), afin de facilité la mise en place du CSE central et des CSE d’établissements.
ARTICLE 1 – RAPPEL DES TEXTES
L'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise précise les dates et modalités de mise en place du comité social et économique en remplacement des instances séparées ou de la DUP.
Cet article prévoir que lorsque les mandats des élus en place arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, prise après consultation du CE
L'ordonnance précise ouvre la possibilité aux entreprises d'harmoniser l'échéance des différents mandats en cours au sein des établissements pour permettre la mise en place du CSE central. La durée des mandats des délégués du personnel, des membres élus du CEdes DP et du CHSCT peut être prorogée ou réduite « pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise » de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d'établissement et du CSE central.
ARTICLE 2 – ECHEANCE DES MANDATS EN COURS
Les mandats des instances représentatives du personnel actuellement en place prennent fin :
Le 04/11/2018 pour l’établissement d’Orgon
Le 29/11/2018 pour l’établissement de Saint Béat
Le 01/12/2018 pour l’établissement d’Omey
Le 02/12/02018 pour l’établissement de Mareuil
Le 03/12/2018 pour l’établissement de Salses
En application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent sur le fait de proroger les mandats ci-dessus listés jusqu’au 31/01/2019 afin de pouvoir organiser les 1er et 2nd tour des élections du personnel entre janvier et février 2019.
A ce jour, et sous réserve de la validation de ce point dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, les dates envisages pour ces élections sont :
Le mardi 22 janvier 2019 pour le 1er tour,
Le mardi 5 février 2019 pour le 2nd tour.
L’échéance des mandats actuellement en cours au sein de la société Omya SAS, tout établissement confondu, est fixée au 31 janvier 2019.
ACCORD DE PERIMETRE - ETABISSEMENTS DISTINCTS
Accord d’entreprise
relatif à la définition et à la composition
des établissements distincts d'Omya SAS.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle représentation du personnel, le « Comité Social et Economique », au sein d’Omya SAS, la direction a souhaité, conformément aux dispositions légales des articles L.2313-2 et suivants du code du travail, inviter les organisations syndicales représentatives à fixer par accord d'entreprise la définition et la composition des établissements distincts d'Omya SAS.
ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX
Les parties se sont attachées à respecter le principe selon lequel la qualité d'établissement distinct est reconnue à une implantation géographique propre, présentant un caractère de stabilité et bénéficiant d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, l'organisation du travail, et l'exécution du service.
L'objectif recherché par les parties à travers cet accord a été en outre de permettre aux collaborateurs d'Omya SAS de bénéficier d'une représentation du personnel cohérente avec la nouvelle organisation mise en place.
ARTICLE 2 - DEFINITION ET COMPOSITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Après étude de la situation des collaborateurs d'Omya SAS au 1er août 2018, de leur rattachement administratif, de leur lieu de travail, ou de leur fonction, les parties signataires ont pu déterminer les établissements distincts suivant :
Etablissement « Omya Erbray »
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs Omya du service SCM physiquement présents dans les locaux administratifs d’Erbray, placés sous la responsabilité du Responsable Customer service et logistique, Monsieur XXX.
Etablissement de Mareuil
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs de l'usine de Mareuil, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur XXX.
Etablissement de Noisy
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, d'une part les collaborateurs physiquement présents dans les locaux administratifs, et d'autres parts, l'ensemble des collaborateurs des différentes fonctions administrativement rattachés au site de Noisy, placés sous la responsabilité du Directeur des RH France, XXX.
Etablissement d'Omey
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, d'une part les collaborateurs de l'usine, placés sous la responsabilité de Monsieur XXX, et d'autres parts, l'ensemble des collaborateurs des différentes fonctions supports présentes ou rattachés au siège social situé sur le site d’Omey.
Les parties conviennent ainsi de regrouper l'ensemble des collaborateurs de l'usine et des différentes fonctions supports à l'établissement distinct unique d'Omey.
Etablissement d'Orgon
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs de l'usine d'Orgon, placés sous la responsabilité du responsable de site Monsieur XXX.
Etablissement de Salses
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs de l'usine de salses et de la carrière de Vingrau, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur XXX.
Etablissement de Saint-Béat
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs de l'usine de Saint-Béat et des carrières associées, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur XXX.
Etablissement distinct Etival-Entrains
Mise en place par décision unilatérale de l’employeur – L.2313-4 du code du travail :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les collaborateurs de l'usine d'Etival-Clairefontaine, placés sous la responsabilité du responsable de site, Monsieur XXX et les collaborateurs de l'usine d'Entrains, placés sous la responsabilité du responsable de Site, Monsieur XXX
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Accord d’entreprise
relatif à la composition du
du « CSE Central » de la société Omya SAS.
PREAMBULE :
Par le biais de cet accord, les parties entendent organiser, pour les mandats de représentation du personnel à venir, la désignation des membres du Comité Social et Economique Central (CSE-C) d’Omya SAS, conformément aux dispositions des articles L.2316-4 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord souhaite formaliser ainsi l’accord réciproque des parties quant au nombre de siège et à la détermination de la répartition des sièges au sein du CSE-C entre les différents établissements et les différentes catégories socio professionnelles de l’entreprise.
Pour la bonne règle il est rappelé que la composition du CSE-C se fait, conformément aux dispositions légales en 3 étapes :
définition du nombre de sièges,
répartition des sièges par collège,
affectation desdits sièges aux différents sites, afin que les Comités d’établissement procèdent à la désignation des représentants au Comité Central.
Le présent accord a vocation à régir les modalités de désignation des membres du
CSE-C d’Omya SAS pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 (soit pour le mandat 2019/2022) de façon à répondre aux exigences de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique
Cependant, à défaut de conclusion d’un nouvel accord à l’issu dudit mandat, et sous réserve d’absence de dénonciation des présentes dispositions, cet accord pourra faire l’objet d’une tacite reconduction pour les mandats à venir.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. NOMBRE DE SIEGES AU CSE-C OMYA SAS
La délégation du personnel au sein du CSE-C doit, conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 et suivants du Code du Travail, être composé de la façon suivante :
D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ;
Un siège titulaire et suppléant étant réservés à la catégorie des ingénieurs/cadres (L2316-5 du code du travail).
Compte tenu du nombre de CSE d’établissements qui devront être mis en place lors des prochaines élections professionnelles de 2019, le nombre de sièges au CSE-C est fixé à 8.
ARTICLE 2. COLLEGES ET REPARTITION DES SIEGES PAR COLLEGE ET PAR SITE
2.1 – Nombre de collèges
Sans faire obstacle aux dispositions de l’article L2316-5 du code du travail, les parties s’accordent sur le fait d’organiser la représentation du personnel au sein du CSE-C en deux collèges :
1er collège = Ouvriers et employés,
2nd collège = Techniciens et agents de maitrise, Cadres
2.2 – Répartition des sièges par collège
La ventilation des 8 sièges disponibles, entre les 2 collèges, est réalisée en appréciant la part de représentativité de chacun des collèges au sein de l’entreprise, soit à proportion du nombre d’ouvriers et employés, d’une part, et de techniciens, agents de maitrise et cadres, d’autre parts.
La répartition des sièges sur la base des effectifs de chaque collège alloue :
3 sièges au collège Ouvriers et employés,
5 sièges au collège Techniciens, Agents de maitrise et Cadres
En application des dispositions de l’article L.2316-5 du code du travail, un siège du collège « Techniciens, Agents de maitrise et Cadres » sera réservé à la population ingénieurs / cadres.
En application de l’article L2316-4, il y a autant de sièges suppléants que de sièges titulaires ; ils sont répartis entre les collèges dans les mêmes proportions.
Les parties valident cette répartition, considérée comme représentative de la composition de l’entreprise.
2.3 – Répartition des sièges par site
La répartition des sièges entre les différents établissements distincts est appréciée, pour chacun des collèges, à proportion des effectifs de chaque établissement. C’est-à-dire en fonction du nombre d’ouvriers et employés ou de techniciens, agents de maitrise et cadres, sur chacun des établissements.
La répartition des sièges entre les établissements sera la suivante :
Collège 1 – Ouvriers et Employés
1 siège attribué à l’établissement de Mareuil
1 siège attribué à l’établissement de Saint Béat
1 siège attribué à l’établissement d’Omey
Collège 2 – Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres
2 sièges attribués à l’établissement d’Omey
2 sièges attribués à l’établissement d’Orgon
1 siège attribué à l’établissement de Noisy le Roi
En application de l’article L2316-4, il y a autant de sièges suppléants que de sièges titulaires ; ils sont répartis entre les établissements et collèges dans les mêmes proportions.
ARTICLE 3. RECAPITULATIF DE LA COMPOSITION DU CSE-C
La répartition retenue par les parties est la suivante :
Collèges | Nombre de sièges | Établissements concernés |
---|---|---|
Ouvriers/employés | 3 | Mareuil – 1 siège Saint Béat – 1 siège Omey – 1 siège |
TAM / CAD | 5 | Omey – 2 sièges Orgon – 2 sièges Noisy le Roi – 1 siège |
TOTAL | 8 | Mareuil – 1 siège Saint Béat – 1 siège Omey – 3 sièges Orgon – 2 sièges Noisy le Roi – 1 siège |
En application des dispositions de l’article L.2316-5 du code du travail, et compte tenu de la population qui sera rattachée à l’établissement de Noisy le Roi à la date des prochaines élections professionnelles, les parties s’accordent sur le fait que le siège réservé à la population ingénieurs / cadres sera le siège attribué à l’établissement de Noisy le Roi.
En application de l’article L2316-4, il y a autant de sièges suppléants que de sièges titulaires ; ils sont répartis entre les établissements et collèges dans les mêmes proportions.
Les parties s’accordent sur cette répartition dans la mesure où sont régulièrement invités aux réunions du Comité Central d’Entreprise, les délégués syndicaux centraux.
ARTICLE 3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CSE-C
Dans ces conditions, il appartient aux représentants des CSE d’établissement, lors de la première réunion du CSE d’établissement, de désigner les représentants « titulaires » au CSE-C, parmi leurs membres titulaires.
Les suppléants sont désignés par les membres des CSE d’Etablissement, parmi leurs membres titulaires ou suppléants, en même temps que les titulaires.
COMMISIONS SPECIALISEES DU CSE
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
de commissions spécialisées
au sein de la société Omya SAS.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle représentation du personnel, la direction a souhaité, conformément aux dispositions légales des articles Art. L. 2315-41 et L. 2315-45 et suivants du code du travail, inviter les organisations syndicales représentatives à définir par accord les commissions qui devront être mises en place au sein de la société Omya SAS pour l’examen de sujets particuliers.
Le présent accord vise à définir les commissions à mettre en place, leur mission et leur composition, pour le prochain mandat des représentants du personnel (2019-2022).
ARTICLE 1 – COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)
1.1 – Commission SSCT « centrale »
Une commission SSCT centrale sera créée en application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du Travail.
Rôle de la commission centrale SSCT
Les parties s’accordent sur le fait que la commission SSCT « centrale » est en charge :
Du suivi de la politique SSCT centrale, soit notamment :
La politique « Go for Zero » actuellement en vigueur au sein de la société Omya SAS (politique « zéro accident »),
La politique de prévention des Risques Psychosociaux,
L’application des accords portant sur des sujets relatifs à la SSCT, comme par exemple l’accord portant sur la « Qualité de vie au travail »,
La préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, pour la partie portant sur les domaines SSCT et QVT.
Du développement de la politique d’amélioration continue :
Remonté d’informations locales (par exemple : problématiques locales non résolues)
Identification et partage des bonnes pratiques (par exemple : solutions locales à développer sur les autres sites)
Propositions d’amélioration continue
A toutes fins utiles il est précisé que, en application de l’article L. 2315-38 du code du travail, sont exclus des attributions de la commission SSCT : le recours à un expert et les attributions consultatives. Celles-ci restent au nombre des attribution du CSE-C.
Composition de la commission centrale SSCT
En application de l’article L.2315.39 du code du Travail, la commission est composée comme suit :
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d’une personne)
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Invités avec voix consultative (Article L. 2314-3) : Le médecin du travail (ou son représentant) du siège social, le responsable interne SSCT, L'agent de contrôle de l'inspection du travail du siège social, les agents des services de prévention de la sécurité sociale du siège social.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires ou suppléants, centraux ou locaux, assurant les missions SSCT en local et qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d’absence du membre titulaire qu’il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.2 – Commissions SSCT locales
Les parties s’accordent sur le fait de créer des commissions SSCT « locales » sur les établissements industriels de : Mareuil, Omey, Orgon et Saint Béat,
Rôle des commissions locales SSCT
Les parties s’accordent sur le fait que les commissions locales sont en charge de la promotion de la santé, la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail au sein de l’établissement ; ses membres réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et formulent des propositions d’amélioration en matière de Santé, Sécurité et conditions de travail.
Elles exercent également le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.
A toutes fins utiles il est précisé que, en application de l’article L. 2315-38 du code du travail, sont exclus des attributions de la commission SSCT : le recours à un expert et les attributions consultatives. Celles-ci restent au nombre des attribution du CSE-C.
Composition des commissions locales SSCT
En application de l’article L.2315.39 du code du Travail, la commission est composée comme suit :
Présidence : Le responsable de site ou son représentant (éventuellement assisté d’une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Invités avec voix consultative (Article L. 2314-3) : Le médecin du travail local (ou son représentant), le responsable local SSCT, l'agent de contrôle de l'inspection du travail local, les agents des services de prévention de la sécurité sociale locaux.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE d’établissement parmi les représentants du personnels locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d’absence du membre titulaire qu’il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.3 – Formation des membres des commissions SSCT
En application de l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres des commissions SSCT (représentant de l’employeur ou membres de la délégation du personnel) se verront proposer, la première année du mandat, une formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail.
La durée de la formation dépendra du rôle ou du mandat des membres concernés :
Formation de cinq jours pour les membres de la commission SSCT centrale ;
Formation de trois jours pour les membres des commissions SSCT locales ;
ARTICLE 2 – COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
2.1 – Rôle de la commission
Une commission égalité professionnelle est créée au niveau central de l’entreprise Omya SAS, en application de l’article L.2315-56.
Elle est en charge du suivi de la politique « égalité professionnelle » de l’entreprise Omya SAS, soit des sujets portant sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ou encore le handicap.
A ce titre, elle sera en charge :
Du suivi de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle
De l’identification et de l’analyse des situations de différence de traitement « non objectives »
De la préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre de la consultation sur la politique sociale pour la partie portant sur l’égalité professionnelle.
2.2 – Composition de la commission
La commission est composée comme suit :
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d’une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d’absence du membre titulaire qu’il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 3 – COMMISSION FORMATION
3.1 – Rôle de la commission
Une commission formation est créée au niveau central de l’entreprise Omya SAS, en application de l’article L. 2315-49 du Code du travail.
Elle assure le suivi de la politique « Formation » de l’entreprise Omya SAS, soit des sujets portant sur les publics concernés, les thématiques et la qualité des formations dispensées.
A ce titre, elle sera en charge :
D'étudier et de proposer les moyens permettant de définir des publics cibles pertinents ;
D’étudier et de proposer les moyens de former « mieux » en optimisant le budget formation ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et de développer l’alternance et de proposer des solutions ;
De la préparation des délibérations du CSE-C, en matière de formation et d’alternance, dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur sa politique sociale.
3.2 – Composition de la commission
La commission est composée comme suit :
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d’une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d’absence du membre titulaire qu’il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 4 – COMMISSION EPARGNE SALARIALE
4.1 – Rôle de la commission
Une commission Epargne Salariale est créée au niveau central, en vue de suivre la gestion des dispositifs D’épargne Salariale mis en place au sein de l’entreprise Omya SAS.
A ce titre, elle sera en charge :
Du rôle de « comité de surveillance » concernant le fonds commun de placement dédié : « Omya diversifié »
De l’étude de l’utilisation faite des dispositifs d’épargne salariale Omya SAS et de remonter toute proposition utile à leur amélioration ;
D’assurer la conformité des dispositifs d’épargne salariale Omya SAS face aux évolutions légales et règlementaires ;
De la préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre d’éventuelles consultations ponctuelles portant sur l’évolution des dispositifs d’épargne salariale.
4.2 – Composition de la commission
La commission est composée comme suit :
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d’une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Invités : Les représentants du teneur de compte (soit InterExpansion-Fongepar à la date du présent accord
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d’absence du membre titulaire qu’il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 5 – COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT
L’article L2325-27 du code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée ».
Les parties s’accordent sur le fait que ce sujet sera abordé une fois par an au sein du CSE Central, sans qu’une commission particulière n’est besoin d’être créée.
VALIDITE DE L’ACCORD DE L'ACCORD
Les conditions de validité des dispositions du présent accord, portant sur la définition et à la composition des établissements distincts ainsi que celles portant sur la mise en place de commissions spécialisés (articles I., II. et IV. du présent accord) sont celles de l’article L.2232-12 du code du travail.
Pour être applicable, l’accord devra faire l’objet d’une signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, quel que soit le nombre de votants.
En revanches, les dispositions du présent accord, portant sur la composition du « CSE Central» (article III. du présent accord), doivent répondre aux exigences de l’article L.2314-6 du code du travail.
Pour être applicable, l’accord devra être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord entre en vigueur au lendemain des élections professionnelles visant à mettre en place le Comité Social et Economique au sein de la société Omya SAS.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du 1er mandat du CSE soit pour la période 2019-2022. A l’issue de ce mandat et à défaut de négociation de nouvelles dispositions, il pourra faire l’objet d’une reconduction.
Le présent accord pourra faire l'objet d’avenant, d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.
PUBLICITE
Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE du siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de !'Entreprise dans les quinze jours qui suivent sa conclusion.
Un exemplaire est transmis au Conseil des Prud'Hommes du siège social, dans les mêmes conditions.
Fait à Omey, le
Pour la Société Omya SAS.
Monsieur XXX,
Président
Pour l'Organisation Syndicale CGT
Monsieur XXX
Pour l'Organisation Syndicale CFDT
Monsieur XXX
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