Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place des IRP" chez OMYA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T05122005131
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord Préélectoral permettant la mise en place de CSE (2018-08-24)
Représentation du personnel 2019 2022 (2018-08-24)
Procédure de consulation des RP et des DS sur le projet de restructuration de la société OMYA SAS au projet de licenciement collectif pour motif économique sur les mesures sociales d'accompagnement sur la négociation d'un accord collectif y afférente (2019-11-05)
UN ACCORD PORTANT SUR A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE MEAC 2019-2022 (2019-11-28)
ACCORD NAO - Année 2020 (2020-01-14)
Accord NAO du 29 Janvier 2019 - Années 2019, 2020 et 2021 (2019-01-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
Accord cadre portant sur :
|
Entre, la Société Omya SAS, représentée par
xxxx, Président Omya SAS,
xxxx, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives,
La CFE-CGC représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,
La CGT, représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
(ci-après conjointement désignés « les Parties ») ;
INTRODUCTION
A la suite de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise qui a créé le Comité Social et Economique, les Partenaires sociaux de la Société Omya SAS s’étaient réunis afin de définir les conditions de mise en place de cette nouvelle instance.
Un accord portant sur la date de fin des mandats en cours, la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts, la composition du Comité social et économique central et d’établissements et la mise en place des commissions spécialisées a été signé le 24 août 2018.
Il a conduit à la mise en place du CSE lors des élections du 5 février 2019 (second tour).
Conclu pour une durée déterminée (2019-2022), cet accord arrive à échéance et les Parties ont souhaité procéder à la conclusion d’un nouvel accord permettant la mise en place des institutions représentatives du personnel les plus adaptées à son organisation actuelle.
PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Conformément aux dispositions légales des articles L.2313-2 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à fixer par accord d'entreprise la définition et la composition des établissements distincts d'Omya SAS.
L'objectif recherché par les Parties à travers cet accord est de permettre aux salariés d'Omya SAS de bénéficier d'une représentation du personnel cohérente avec l’organisation actuelle en termes d’implantation géographique, de gestion du personnel, d’organisation du travail et d’exécution du service.
Une première réunion s’est tenue le 28 septembre 2022 et une seconde le 6 octobre 2022, sans qu’aucun accord entre les parties n’aboutisse sur cette question.
En conséquence, après étude de la situation des salariés d'Omya SAS la direction a pu confirmer à la délégation syndicale les dispositions qui suivent, par courrier en date du 8 novembre 2022. Il ressort de cette décision unilatérale, que les établissements distincts qui composent le périmètre d’Omya SAS lors des futures élections sont les suivants :
Etablissement « Omya Erbray » :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés Omya du service SCM physiquement présents dans les locaux administratifs d'Erbray, placés sous la responsabilité de la DRH, Madame Valérie BOUVET.
Etablissement de Mareuil :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine de Mareuil, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur Antoine GUENEAU.
Etablissement d'Omey / Etival :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine
d’Omey placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur Hugo OLIVEIRA.
En outre, la direction rattache également à cet établissement, les salariés de l’usine d’Etival-Clairefontaine, compte tenu de la proximité géographique de ces deux sites.
Etablissement d'Orgon :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine d'Orgon, placés sous la responsabilité du Responsable de site Monsieur Emmanuel GOUTARD.
Etablissement de Salses :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine de Salses et de la carrière de Vingrau, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Madame Emilie PEREZ.
Etablissement de Saint-Béat :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine de Saint-Béat et des carrières associées, placés sous la responsabilité du Responsable de site, Monsieur Manuel FERNANDEZ.
Etablissement d’Entrains :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, les salariés de l'usine d'Entrains, placés sous la responsabilité du Responsable de Site (nom à confirmer, en cours de recrutement).
Etablissement de Noisy :
Cet établissement regroupe, au jour de la signature du présent accord, d'une part les salariés physiquement présents dans les locaux administratifs, et d'autres parts, l'ensemble des salariés des différentes fonctions administrativement rattachés au site de Noisy, placés sous la responsabilité de la DRH, Madame Valérie BOUVET.
En outre, la direction rattache également à cet établissement, les salariés des différentes
fonctions supports présentes ou rattachés au siège social situé sur le site d'Omey.
II. COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE LA SOCIETE OMYA SAS
Par le biais de cet accord, les parties entendent organiser, pour les mandats de représentation du personnel à venir, la désignation des membres du Comité Social et Economique Central (CSE-C) d'Omya SAS, conformément aux dispositions des articles L.2316-4 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord souhaite formaliser ainsi l'accord réciproque des parties quant au nombre de siège et à la détermination de la répartition des sièges au sein du CSE-C entre les différents établissements et les différentes catégories socio professionnelles de l'entreprise.
Pour la bonne règle il est rappelé que la composition du CSE-C se fait, conformément aux dispositions légales en 3 étapes
définition du nombre de sièges,
répartition des sièges par collège,
affectation desdits sièges aux différents sites, afin que les Comités d'établissement procèdent à la désignation des représentants au Comité Central.
Le présent accord a vocation à régir les modalités de désignation des membres du CSE-C d'Omya SAS pour le mandat 2023/2026.
Cependant, à défaut de conclusion d'un nouvel accord à l'issu dudit mandat, et sous réserve d'absence de dénonciation des présentes dispositions, cet accord pourra faire l'objet d'une tacite reconduction pour les mandats à venir.
ARTICLE 1. NOMBRE DE SIEGES AU CSE-C OMYA SAS
La délégation du personnel au sein du CSE-C doit, conformément aux dispositions de l'article L.23164 et suivants du Code du Travail, être composé de la façon suivante :
un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres ,
un siège titulaire et suppléant étant réservés à la catégorie des ingénieurs/cadres (L2316-5 du code du travail).
Compte tenu du nombre de CSE d'établissements qui devront être mis en place lors des prochaines élections professionnelles de 2023, le nombre de sièges au CSE-C est fixé à 10.
ARTICLE 2 - COLLEGES ET REPARTITION DES SIEGES PAR COLLEGE ET PAR SITE
2.1. Nombre de collèges
Sans faire obstacle aux dispositions de l'article L2316-5 du code du travail, les parties s'accordent sur le fait d'organiser la représentation du personnel au sein du CSE-C en deux collèges
1er collège = Ouvriers et employés,
2nd collège = Techniciens et agents de maitrise, Cadres
2.2. Répartition des sièges par collège
La ventilation des 10 sièges disponibles, entre les 2 collèges, est réalisée en appréciant la part de représentativité de chacun des collèges au sein de l'entreprise, soit à proportion du nombre d'ouvriers et employés, d'une part, et de techniciens, agents de maitrise et cadres, d'autre part.
La répartition des sièges sur la base des effectifs de chaque collège alloue :
2 sièges au collège Ouvriers et employés,
8 sièges au collège Techniciens, Agents de maitrise et Cadres
En application des dispositions de l'article L.2316-5 du code du travail, un siège du collège «Techniciens, Agents de maitrise et Cadres» sera réservé à la population ingénieurs / cadres.
En application de l'article L2316-4, il y a autant de sièges suppléants que de sièges titulaires ; ils sont répartis entre les collèges dans les mêmes proportions.
Les parties valident cette répartition, considérée comme représentative de la composition de l'entreprise.
2.3. Répartition des sièges par site
La répartition des sièges entre les différents établissements distincts est appréciée, pour chacun des collèges, à proportion des effectifs de chaque établissement. C'est-à-dire en fonction du nombre d'ouvriers et employés ou de techniciens, agents de maitrise et cadres, sur chacun des établissements.
En application des dispositions de l'article L .2316-5 du code du travail, et compte tenu de la population qui sera rattachée à l'établissement de Noisy le Roi à la date des prochaines élections professionnelles, les parties s'accordent sur le fait que le siège réservé à la population ingénieurs / cadres sera le siège attribué à l'établissement de Noisy le Roi.
La répartition des sièges entre les établissements sera la suivante :
Collège 1 — Ouvriers et Employés
1 siège attribué à l'établissement d’Omey
1 siège attribué à l'établissement de Salses
Collège 2 — Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres
1 siège attribué à l'établissement de Mareuil
2 sièges attribués à l'établissement de Noisy + Siège social
1 siège attribués à l'établissement d’Omey/Etival
2 sièges attribué à l'établissement d’Orgon
1 siège attribué à l’établissement de Saint Béat
1 siège attribué à l’établissement d’Erbray
En application de l'article L2316-4, il y a autant de sièges suppléants que de sièges titulaires ; ils sont répartis entre les établissements et collèges dans les mêmes proportions.
ARTICLE 3 - RECAPITULATIF DE LA COMPOSITION DU CSE-C
La répartition retenue par les parties est la suivante
collèges | Nb sièges | Etablissements concernés |
---|---|---|
1er collège : Ouvriers/Employés | 2 | Omey : 1 siège Salses : 1 siège |
2è collège : TAM/Cadres | 8 | Mareuil : 1 siège Noisy+siège soc : 2 sièges Omey/Etival : 1 sièges Orgon : 2 sièges St Beat : 1 siège Erbray : 1 siège |
Total | 10 | Salses : 1 siège Mareuil : 1 siège |
ARTICLE 4 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CSE-C
Il appartient aux représentants des CSE d'établissement, lors de la première réunion du CSE d'établissement, de désigner les représentants « titulaires » au CSE-C, parmi leurs membres titulaires.
Les suppléants sont désignés par les membres des CSE d'Etablissement, parmi leurs membres titulaires ou suppléants, en même temps que les titulaires.
Mise en place des commissions spécialisées au sein de la société Omya SAS
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail, la Direction a souhaité inviter les organisations syndicales représentatives à définir par accord les commissions à mettre en place, leur mission et leur composition, pour le prochain mandat des représentants du personnel (2023/2027).
ARTICLE 1 - COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL SSCT
1.1 . Commission SSCT « centrale »
Une commission SSCT centrale sera créée en application des dispositions des articles L.2315-36 et suivants u Code du Travail.
a) Rôle de la commission centrale SSCT
Les parties s'accordent sur le fait que la commission SSCT « centrale » est en charge
Du suivi de la politique SSCT centrale, soit notamment :
La politique Santé/Sécurité au travail,
La politique de prévention des Risques Psychosociaux,
L'application des accords portant sur des sujets relatifs à la SSCT, comme par exemple l'accord portant sur la « Qualité de vie au travail »,
La préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, pour la partie portant sur les domaines SSCT et QVT.
Du développement de la politique d'amélioration continue
Remonté d'informations locales (par exemple : problématiques locales non résolues) Identification et partage des bonnes pratiques (par exemple : solutions locales à développer sur les autres sites)
Propositions d'amélioration continue
A toutes fins utiles il est précisé que, en application de l'article L. 2315-38 du Code du travail, sont exclus des attributions de la commission SSCT : le recours à un expert et les attributions consultatives. Celles-ci restent au nombre des attribution du CSE-C.
b) Composition de la commission centrale SSCT
En application de l'article L.2315.39 du Code du travail, la commission est composée comme suit
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d'une personne)
Délégation du personnel : quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Invités avec voix consultative (Article L. 2314-3) : Le médecin du travail (ou son représentant) du siège social, le responsable interne SSCT, L'agent de contrôle de l'inspection du travail du siège social, les agents des services de prévention de la sécurité sociale du siège social.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires ou suppléants, centraux ou locaux, assurant les missions SSCT en local et qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.2. Commissions SSCT locales
Les parties s'accordent sur le fait de créer des commissions SSCT « locales » sur les établissements industriels de : Mareuil, Omey/Etival, Orgon, Saint Béat, Salses et Entrains, Noisy/ Siège et Erbray.
a) Rôle des commissions locales SSCT
Les parties s'accordent sur le fait que les commissions locales sont en charge du respect de la règlementation en matière de santé, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail au sein de l'établissement ; ses membres réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et formulent des propositions d'amélioration en matière de Santé, Sécurité et conditions de travail,
Elles exercent également le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
A toutes fins utiles il est précisé que, en application de l'article L. 2315-38 du Code du travail, sont exclus des attributions de la commission SSCT : le recours à un expert et les attributions consultatives. Celles-ci restent au nombre des attribution du CSE-C.
b) Composition des commissions locales SSCT
En application de l'article L-2315.39 du Code du travail, la commission est composée comme suit
Présidence : Le responsable de site ou son représentant (éventuellement assisté d'une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Invités avec voix consultative (Article L. 2314-3) : Le médecin du travail local (ou son représentant), le responsable local SSCT, l'agent de contrôle de l'inspection du travail local, les agents des services de prévention de la sécurité sociale locaux.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE d'établissement parmi les représentants du personnels locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.3. Formation des membres des commissions SSCT
En application de l'article L. 2315-18 du Code du travail, les membres des commissions SSCT (représentant de l'employeur ou membres de la délégation du personnel) se verront proposer, la première année du mandat, une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article L2315-18 du Code du Travail, la durée de la formation sera fonction du nombre de mandat exercé par l’élu, comme suit :
Formation de cinq jours pour les membres de la délégation lors qu’ils exercent un premier mandat,
Formation de trois jours pour les membres de la commission dont le mandat est renouvelé.
ARTICLE 2 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
2.1. Rôle de la commission
Une commission égalité professionnelle est créée au niveau central de l'entreprise Omya SAS, en application de l'article L.2315-56 du Code du travail
Elle est en charge du suivi de la politique « égalité professionnelle » de l'entreprise Omya SAS, soit des sujets portant sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ou encore le handicap.
A ce titre, elle sera en charge
Du suivi de l'application de l'accord portant sur l'égalité professionnelle
De l'identification et de l'analyse des situations de différence de traitement « non objectives »
De la préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre de la consultation sur la politique sociale pour la partie portant sur l'égalité professionnelle.
2.2. Composition de la commission
La commission est composée comme suit
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d'une personne). Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Les membres de la délégation du personnel sont désignés au nombre de 3 par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 3 - COMMISSION FORMATION
3.1. Rôle de la commission
Une commission formation est créée au niveau central de l'entreprise Omya SAS, en application de l'article L. 2315-49 du Code du travail.
Elle assure le suivi de la politique « Formation » de l'entreprise Omya SAS, soit des sujets portant sur les publics concernés, les thématiques et la qualité des formations dispensées.
A ce titre, elle sera en charge .
D'étudier et de proposer les moyens permettant de définir des publics cibles pertinents
D'étudier et de proposer les moyens de former « mieux » en optimisant le budget formation
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et de développer l'alternance et de proposer des solutions ,
De la préparation des délibérations du CSE-C, en matière de formation et d'alternance, dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur sa politique sociale.
3.2. Composition de la commission
La commission est composée comme suit
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d'une personne). Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Les membres de la délégation du personnel au nombre de 3 sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 4 - COMMISSION EPARGNE SALARIALE
4.1. Rôle de la commission
Une commission Epargne Salariale est créée au niveau central, en vue de suivre la gestion des dispositifs D'épargne Salariale mis en place au sein de l'entreprise Omya SAS.
A ce titre, elle sera en charge
Du rôle de « comité de surveillance » concernant le fonds commun de placement dédié « Omya diversifié »
De l'étude de l'utilisation faite des dispositifs d'épargne salariale Omya SAS et de remonter toute proposition utile à leur amélioration
D'assurer la conformité des dispositifs d'épargne salariale Omya SAS face aux évolutions légales et règlementaires ,
De la préparation des délibérations du CSE-C dans le cadre d'éventuelles consultations ponctuelles portant sur l'évolution des dispositifs d'épargne salariale.
4.2.Composition de la commission
La commission est composée comme suit •
Présidence : l'employeur ou son représentant (éventuellement assisté d'une personne).
Délégation du personnel : trois membres représentants du personnel
Invités : Les représentants du teneur de compte (soit EPSENS à la date du présent accord).
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux, qui se seront portés volontaires.
Un élu suppléant est désigné nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège). Il assistera aux commissions en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée.
Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 5 - COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT
L'article L. 2315-50 du Code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée ».
Les parties s'accordent sur le fait que ce sujet sera abordé une fois par an au sein du CSE Central, sans qu'une commission particulière n'est besoin d'être créée.
Validité de l’accord
Les conditions de validité des dispositions du présent accord, portant sur la définition et à la composition des établissements distincts ainsi que celles portant sur la mise en place de commissions spécialisés (articles I., Il. et IV. du présent accord) sont celles de l'article L.2232-12 du code du travail.
Pour être applicable, l'accord devra faire l'objet d'une signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, quel que soit le nombre de votants.
En revanches, les dispositions du présent accord, portant sur la composition du « CSE Central» (article ll. du présent accord), doivent répondre aux exigences de l'article L.2314-6 du Code du travail
Pour être applicable, l'accord devra être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Entrée en vigueur, durée, révision
Le présent accord entre en vigueur au lendemain des élections professionnelles visant à renouveler le Comité Social et Economique au sein de la société Omya SAS
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat du CSE soit pour la période 2023/2026. A l'issue de ce mandat et à défaut de négociation de nouvelles dispositions, il pourra faire l'objet d'une reconduction.
Le présent accord pourra faire l'objet d'avenant, d'une révision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision.
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Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord est auprès des services du ministère du travail sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire est transmis au Conseil des Prud’hommes du siège social, dans les mêmes conditions.
Fait à Omey, le 24 novembre 2022
Pour la Société Omya SAS Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Monsieur xxxx, Monsieur xxxx
Président
Madame xxxx, Pour l’Organisation Syndicale CGT,
DRH Groupe France Monsieur xxxx
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