Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps)" chez GETINGE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09117006014
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie) (2017-09-26) Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-01) Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-06-16) ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-09) Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE

Entre les soussignés 

GETINGE France

7, avenue du Canada

91940 Les Ulis

Représenté par Monsieur , Président,

D’une part,

ET

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

La CGT,

Représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part.


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la Société GETINGE France.

Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE France, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.

Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.

Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux préalables à cette opération, l‘entreprise GETINGE France a indiqué qu’elle souhaitait donner du temps à l’analyse des problématiques en termes du durée du travail.

En conséquence, le présent accord a pour objet de maintenir en vigueur les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et de l’accord « Règlement Compte épargne temps » du 29 juin 2007 applicables au sein de la société MAQUET SAS, en faveur des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société MAQUET SAS vers la société GETINGE FRANCE, et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et l’organisation syndicale représentative ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés anciens MAQUET SAS transférés à la Société GETINGE France à la suite de l’opération de transfert partiel de l’activité « SSU ».

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord se substitue, en tous points, aux dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, aux dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008, ainsi qu’à l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007.

Par ailleurs, le présent accord maintient en vigueur pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions des accords précités relatives à la durée du travail, à son organisation et au compte épargne temps, afin de permettre dans un second temps une nouvelle négociation en la matière.

ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de la signature.

ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des règles maintenues en vigueur par le présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait aux Ulis, le 26 septembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour la CGT

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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