Accord d'entreprise "Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09120004494
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps) (2017-09-26)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie) (2017-09-26)
Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-06-16)
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-09)
Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES |
ENTRE :
La Société GETINGE FRANCE dont le siège social est situé 23 avenue Carnot, 91300 Massy, représentée par Monsieur …agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- La CFDT, , Délégué Syndical
- La CFE-CGC, , Délégué Syndical
- La CGT, , Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GETINGE France et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
La société est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc à :
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Rappel des dispositions applicables en matière de jours de repos et de droits affectés su le compte épargne temps
A titre indicatif, et conformément aux articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance précitée, il est rappelé que la Société peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié (RTT) acquis par ce dernier, ou de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours,
modifier unilatéralement les dates de ces jours de repos (RTT…),
imposer que les droits affectés sur le CET soient utilisés par la prise de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos (RTT, CET…) concerné ne peut être supérieur à 10.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dans la mesure où cet article ne constitue qu’un rappel, si les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance venaient à être modifiées, leur nouvelle rédaction se substituerait au présent accord.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors des réunions de CSE Central ordinaires trimestrielles.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9: Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 10: Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
******
Fait à Massy, le 1er Avril 2020, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société
, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT, , Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC, , Délégué Syndical
Pour la CGT, Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com