Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez GETINGE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T04520002372
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE SAS
Etablissement : 56209629700196
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps) (2017-09-26)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie) (2017-09-26)
Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-01)
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-09)
Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16
ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre
La Société GETINGE France, dont le siège social est situé 23 avenue Carnot, 91300 Massy, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources humaines
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :
de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
la périodicité des entretiens professionnels ;
leur contenu ;
leur organisation ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GETINGE France et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Objet de l’entretien professionnel
Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :
le parcours professionnel du salarié ;
les formations suivies par le salarié ;
ses besoins de formation ;
le projet d’évolution professionnelle du salarié ;
L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.
Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L’entretien professionnel permettra à l’entreprise :
de veiller à l’employabilité du salarié ;
de construire son plan de développement des compétences ;
d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.
Article 3 : Entretien professionnel périodique et entretien récapitulatif
Chaque salarié doit bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels par période de 6 ans.
Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels évoqués ci-avant et qu’il a suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.
A titre dérogatoire, et jusqu’au 31 décembre 2020, il est rappelé que l’employeur est également considéré avoir respecté ses obligations si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels évoqué ci-avant et d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.
Article 4 : Entretien professionnel ponctuel
Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
d'un congé de proche aidant ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d'un congé d'adoption ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
d'un congé sabbatique ;
d'un mandat syndical.
L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.
Article 5 : Document de synthèse
Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.
Article 6 : Organisation de l’entretien
Le salarié est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel 2 jours avant la tenue de celui-ci.
Pendant ce délai, afin de préparer l’entretien, le salarié a la faculté de demander une copie du dernier entretien professionnel s’il n’est plus en possession de la copie qui lui a été remise par l’entreprise. Il peut également se porter vers le service des ressources humaines afin de prendre tout renseignement qui lui paraitrait utile.
L’entretien professionnel est mené soit par un responsable hiérarchique du salarié, soit un membre du service des ressources humaines.
L’entretien étant individuel, le salarié ne peut demander à être assisté.
Afin de faciliter l’organisation de celui-ci, il est convenu que l’entretien professionnel peut être réalisé sous forme de visioconférence à condition qu’il respecte bien les conditions énoncées à l'article L.6315-1 du Code du travail et en particulier qu'il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 16 Juin 2020.
Article 8 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : suivi de l’accord
Tous les ans au cours du premier trimestre, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 11 : clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique
Article 13 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de longjumeau.
Article 16 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 17 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Massy, le 16 juin 2020, en 6 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
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