Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09122009593
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE (Durée du travail, organisation et Compte Epargne Temps) (2017-09-26)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION EN VUE DE L'HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET SAS AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE ( maintien des dispositions en matière de convention collective de la métallurgie) (2017-09-26)
Accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-01)
Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-06-16)
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre les soussignés
GETINGE France
Immeuble Iliade
23, avenue Carnot
91300 Massy
Représentée par Monsieur XXXX, Président, et Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
La CFDT,
Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,
La CFE-CGC,
Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,
La CGT,
Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 9 novembre 2022 une réunion préparatoire.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées par la suite au cours de 4 autres réunions, tenues les 17, 23 novembre 2022, puis le 1er et le 12 décembre 2022.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société GETINGE France.
Article 2 – Salaires
Augmentations générales et individuelles :
Pour tous les collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute de base inférieure ou égale à 36000 euros :
. 3% au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base,
Pour tous les collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute de base supérieure à 36000 euros et inférieure ou égale à 50000 euros :
. 2,75% au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base,
Pour tous les collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute de base supérieure à 50000 euros :
. 0,50% au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base,
. 1,50% au titre d’une enveloppe à répartir pour les augmentations individuelles des salaires bruts de base.
Ces augmentations s’appliqueront sur la base du salaire de base brut au 1er janvier 2023.
Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2023 et seront rétroactives au 1er janvier 2023.
En parallèle, il est rappelé qu’il a été adopté une décision unilatérale de l’employeur (DUE) qui prévoit le versement d’une Prime de Partage de la Valeur de 1,5% (cf DUE du 12/12/2022)
Bénéficiaires :
Bénéficieront des augmentations, les salariés en CDI et CDD présents au 31 mars 2023 (hors contrats en alternance - apprentissage et professionnalisation), ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au 31 décembre 2022 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation liée à une promotion/évolution de poste depuis le 1er octobre 2022.
Egalité Homme/Femme
Comme déjà entamé depuis plusieurs années, il est convenu d’examiner les éventuels écarts de rémunération significatifs, à l’issue de l’enregistrement en paie de cette augmentation générale, entre hommes et femmes, et de proposer si nécessaire des réajustements progressifs.
Article 3 - Classifications
Parallèlement à l’application de cet accord, les responsables hiérarchiques feront connaître au Service Ressources Humaines toute évolution susceptible de nécessiter une revalorisation en terme de classification.
Article 4 - Prime de naissance
La société continue de participer aux frais de dépenses liés à l’arrivée d’un nouveau-né.
Un montant de 500 € bruts sera versé au salarié « parent » dans le cadre de la naissance d’un enfant au cours de l’année 2023.
Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2023.
Article 5 - Médailles d’entreprise
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, il a été convenu de maintenir le versement des primes suivantes :
Ancienneté |
Primes brutes |
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Article 6 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel
Aucune modification à l’organisation du temps travail n’a été apportée par rapport à l’année passée (application de l’accord de 2016)
Pour rappel, un accord de substitution a été signé le 23 octobre 2018 avec les organisations syndicales afin de maintenir en vigueur, pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2019 et prolongé annuellement depuis, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008 et ce au bénéfice des salariés ex-Maquet.
En conséquence, les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords en vigueur sont maintenues.
Par ailleurs, il est rappelé que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise peut s’opérer dans les conditions fixées par la convention et les accords collectifs de branche.
Article 7 – Compte Epargne Temps (CET)
Les dispositions validées par avenant à l’accord d’entreprise signé le 21 décembre 2020 continuent de s’appliquer :
- le nombre maximum de jours qui peut être épargné est fixé à 30 jours, dans les conditions définies par l’accord.
- le nombre de jours pouvant être porté au crédit de ce compte épargne temps est fixé à 10 jours par an maximum, dans les conditions définies par l’accord.
Article 8 - Journée de la Direction
La Direction accordera en 2023 une journée de congé supplémentaire.
La date de cette journée sera décidée par la Direction et communiquée au plus tard en Octobre 2023. A priori le jour fixé est le 29 décembre, ou par dérogation le 22 décembre.
Le présent article s’applique uniquement au titre de l’exercice 2023 pour les collaborateurs présents à ces dates.
Article 9 - Période de prise du congé principal et fractionnement
La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.
Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.
Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.
Le présent article se substitue à l’ensemble des usages et pratiques contraires au sein de la Société, et révise également les dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, à l’exception de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’entreprise Maquet SAS en date du 13 mars 2008, lequel reste applicable aux salariés ex-Maquet jusqu’au 31 décembre 2022.
Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 10 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2023.
Article 11- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de
2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 - Révision de l’accord et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Massy, le 13 décembre 2022
Pour l’entreprise
XXXX XXXX
Managing Director Délégué Syndical CFDT
XXXX XXXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CFE-CGC
XXXX
Délégué Syndical CGT
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