Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez ONET LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONET LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01321010522
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ONET LOGISTIQUE
Etablissement : 56210700303488 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE ONET LOGISTIQUE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
entre :
La société ONET LOGISTIQUE
Société Anonyme au capital de 4 958 976 €
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par son Président, Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour l’Organisation Syndicale CGT, , délégué syndical central
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, , délégué syndical central
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2020 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 15 octobre 2020 suivie d’une deuxième réunion de négociation en date du 29 octobre 2020 et de deux autres réunions en date des 19 et 24 novembre 2020.
ARTICLE 1 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.
En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2019 et du premier semestre 2020, analysés par les Experts Comptables du CSEC ainsi que la base de données économiques et sociales 2019 sur la situation en matière d’égalité professionnelle Hommes/Femmes et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Hommes/Femmes.
Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économiques et sociales, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de remarques ni de propositions spécifiques sur ce thème.
Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales.
La Direction de l’entreprise a précisé que le contexte de crise sanitaire liée au COVID 19 a impacté significativement l’activité de l’entreprise. A ce titre, des fermetures réglementaires ou préventives chez les clients de l’entreprise ont affecté le volume d’activité et la facturation, nécessitant le recours au dispositif d’activité partielle pour les salariés.
Les mesures liées à l’accord sur l’Egalité professionnelle Hommes/Femmes et Qualité de vie au travail font l’objet d’un accord d’entreprise. De même, concernant la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail, les parties se réservent d’effectuer les études nécessaires et d’interroger le personnel concerné avant une mise en œuvre.
Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour des plateformes de revendications syndicales et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :
ARTICLE 2- REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Dans le cadre de la NAO 2020, la CGT a sollicité les mesures suivantes :
AUGMENTATION DE 3 % SUR LES SALAIRES
MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE (tableau ci joint)
PRIME VACANCE ou CHEQUES VACANCES PRIS EN CHARGE à 70% EMPLOYEUR ET 30% SALARIES
JOURNEE ENFANT MALADE REMUNEREE
POUR LES COLLABORATEURS QUI DISPOSENT CHAQUE ANNEE DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE OU RC DE NUIT LEUR PERMETTRE DE LES CUMULER POUR POUVOIR PARTIR EN RETRAITE PLUS RAPIDEMENT
AUGMENTATION DES BUDGETS ŒUVRES SOCIALES DE 0,3%
AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE POUR LA RENTREE SCOLAIRE
La CFDT a fait, quant à elle, valoir les revendications suivantes :
1/Salaires :
Augmentation des salaires de l’ensemble du personnel de 3.5%.
2 /Social :
Mise en place de la subrogation pour les maintiens de salaire en arrêt maladie.
Suppression des jours de carence maladie.
Trois jours de congés exceptionnels par an, pour les salariés ayant un enfant malade de moins de seize ans.
Prise en charge à 100% de la mutuelle par l’employeur.
Prise en charge d’entretien des tenues de 15€.
Départ à la retraite du personnel dans les conditions suivantes :
- 10 à 20 ans d’ancienneté un demi mois de salaire supplémentaire.
- 21 ans et plus d’ancienneté un mois de salaire supplémentaire.
- Cette indemnité supplémentaire se cumule aux indemnités conventionnelles de droit et sont payés dans les mêmes conditions.
Mise en place des chèques vacances à 50% employeur.
Séparer le taux horaire et la prime d’ancienneté sur le bulletin paie.
Mise en place de contrat week-end.
Dotation exceptionnelle à déterminer pour les ASC.
ARTICLE 3- PROPOSITIONS DE LA DIRECTION
La Direction a fait part aux organisations syndicales du caractère très particulier de l’année 2020 en raison de la crise du COVID ayant fortement impacté nos activités liées à l’aéronautique et au secteur de l’automobile.
De ce fait, elle attire l’attention des Organisations Syndicales sur les efforts effectués en 2020 :
Versement d’une prime PEPA liée à la signature de l’accord d’intéressement : 130 € pour un ETP
Versement d’une prime PEPA liée au COVID d’un montant de 150 € pour les personnels ayant travaillé durant la période du COVID,
Elle souhaite proposer, dans le cadre de ces NAO, les mesures suivantes :
Une journée supplémentaire de congé payé pour enfant hospitalisé en vue de la visite de contrôle auprès du chirurgien, dans le cadre de notre accord Egalité Professionnelle,
La dispense d’effectuer la journée de solidarité 2020, ceci équivalent à 0,3% de la masse salariale pris en charge par l’employeur.
Un déplafonnement des heures supplémentaires à 500 heures au sein d’XXXXX, La mise en place, à titre de test, d’un accord d’aménagement du temps de travail sur 26 semaines sur l’Etablissement IDF Distribution, permettant à l’entreprise de s’adapter à la forte saisonnalité de l’activité.
Le renouvellement, pour une durée de 3 ans, de l’accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise, adossé aux objectifs du budget par site. Il est ici précisé que l’accord conclu en mars 2020 devrait générer, en avril-mai 2021, le versement de primes d’intéressement.
Enfin, dans le cadre des incertitudes liées aux impacts importants de la crise du COVID sur nos clients et l’entreprise, XXXXX souhaite néanmoins répondre à ses engagements sur l’évolution des salaires, mais tenant compte des NAO de Branche rouvertes au mois d’octobre 2020 qui vont impacter de manière importante les salaires de l’entreprise. L’entreprise propose l’application au personnel opérationnel (hors personnel de structure des agences dits « payé siège ») une augmentation de 0,5% sur les taux horaires réels, avant application des augmentations de Branche, soit au 1er novembre 2020.
ARTICLE 4- ACCORDS DES PARTIES
Aux termes de plusieurs discussions, les parties sont convenues de ce qui suit :
4-1 CHAMP D’APPLICATION
Les mesures suivantes, à l’exception des mesures salariales qui précisent leur propre champ d’application, sont applicables à tous les salariés de la société XXXXX dans les conditions précisées ci-dessous.
4-2 JOURNEE DE SOLIDARITE 2020
Il est rappelé que par accord d’en les salariés de l’entreprise XXXXX, la journée de solidarité 2020 est fixée par principe au 1er juin 2020 soit le Lundi de Pentecôte.
Par exception et pour les cas énumérés ci-après, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un fractionnement en heures (7 heures pour un salarié à temps plein et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle) planifiées entre la date de signature du présent accord et le 1er Juin 2020 pour :
Les salariés dont le lundi de Pentecôte est leur jour de repos hebdomadaire,
Les salariés pour lesquels ce jour est habituellement travaillé du fait que l’entreprise fonctionne en continu conformément à l’activité du client ou encore pour lesquels le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé,
Pour les salariés contraints de travailler effectivement le Lundi de Pentecôte à la demande du client.
A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2020 et ce quelles que soient ses modalités de fixation.
De ce fait, les salariés qui travailleront le 1er Juin 2020 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.
4-3 ACCORD D’INTERESSEMENT
Il est convenu de négocier, à compter du 1er janvier 2021, un accord d’intéressement d’une durée de 3 ans, adossé aux objectifs budgétaires et prévisionnels par avenant annuel, dans les mêmes conditions de l’accord courant jusqu’au 31 décembre 2020.
4-4 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent de porter le contingent annuel des heures supplémentaires à 500 heures par salarié, à compter de la date de signature des présentes. Dans le cadre de ce contingent, toutes les heures supplémentaires effectuées donneront lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur et ne donneront pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. En effet, seules les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel fixé par les présentes dispositions ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
4-5 SALAIRES
Après de nouvelles discussions, et compte tenu des échanges et des revendications apportées suite aux propositions de la direction, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Les taux horaires applicables au 31 Octobre 2020 des personnels ouvriers, employés et agents de maîtrise opérationnels (hors structure agence et personnel dit « payé siège ») se verront appliquer à compter du salaire de novembre 2020, avant application des augmentations liées aux NAO de Branche, une augmentation de 0,9% de leur taux horaire de base brut.
Les salariés catégories ouvriers, employés et agents de maitrise opérationnels (hors structure agence et personnel dit « payé siège ») dont le contrat de travail est en cours au 31/12/2020 et à la condition expresse qu’ils aient été présents dans les effectifs de l’entreprise sur les mois de Septembre et Octobre 2020 bénéficieront d’une prime forfaitaire de 18 € bruts qui sera versée avec les paies du mois de Décembre 2020.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 –REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 9 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par tous moyens : mail, lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DIRECCTE compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Marseille le 30/11/2020 en 4 exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale CGT, | |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT, | |
Pour l’Entreprise ONET LOGISTIQUE – |
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